Conseil d'État
Conseil d'État — 4 décembre 2020
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000042623028
- Date
- 4 décembre 2020
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 novembre et 3 décembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) du centre hospitalier universitaire (CHU) de Toulouse demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution du courrier de fin de contrat de Mme A... B... du 29 septembre 2020 ; 2°) d'ordonner la poursuite et la continuité du contrat et des mandats de Mme B.... Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la condition d'urgence est remplie dès lors, en premier lieu, que la décision contestée empêche Mme B... de siéger en tant que représentante du personnel au CHSCT Purpan-Est du CHU de Toulouse et à la commission consultative paritaire des contractuels, alors même que son remplacement s'avère très compliqué, en deuxième lieu, qu'elle entraîne une large diminution de ses revenus et, en dernier lieu, qu'elle l'empêche également de participer à la direction du syndicat CGT du CHU de Toulouse, lequel ne pouvant ainsi plus bénéficier de son expertise ; - il est porté une atteinte grave au principe de non-discrimination syndicale dès lors que la décision contestée a pour seul motif l'engagement de Mme B... dans un conflit social ; - il est porté une atteinte grave à la liberté syndicale dès lors que la décision contestée entraîne des difficultés importantes pour l'activité des instances représentatives du personnel et notamment pour la défense des agents ; - ces atteintes sont manifestement illégales dès lors que ni l'inspection du travail ni la commission consultative paritaire n'ont été saisies concernant la fin de contrat de Mme B.... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d'une requête tendant à la mise en oeuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prendre ressortit lui-même de la compétence directe du Conseil d'Etat. L'article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. 3. Le CHSCT du CHU de Toulouse demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution du courrier de fin de contrat de Mme B... du 29 septembre 2020 ainsi que la poursuite et la continuité de ses contrat et mandats. Ce recours n'est manifestement pas au nombre de ceux dont il appartient au Conseil d'Etat de connaître en premier et dernier ressort en vertu des dispositions de l'article R. 311-1 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que la requête du CHSCT du CHU de Toulouse ne peut être accueillie. Par suite, elle doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête du CHSCT du CHU de Toulouse est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail du centre hospitalier universitaire de Toulouse.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 4 décembre 2020
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000042623028
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA