Conseil d'État
Conseil d'État — 2 décembre 2020
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000042623031
- Date
- 2 décembre 2020
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au Premier ministre, dans le délai de 48h à compter de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte d'un euro symbolique de modifier l'article 42 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire afin de permettre à toutes personnes justifiant d'une licence en cours de validité la pratique individuelle et non professionnelle du golf dans les établissements sportifs de plein air suivant un protocole sanitaire adapté localement par chaque établissement sous le contrôle de la fédération française de golf ; 2°) d'enjoindre au Premier ministre, selon les mêmes modalités, de modifier l'article 4 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 afin d'autoriser les déplacements subséquents de personnes justifiant d'une licence en cours de validité pour se rendre dans les golfs de plein air appliquant un protocole sanitaire adapté. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, d'une part, les dispositions combinées des articles 4 et 42 du décret du 29 octobre 2020 portent une atteinte grave et immédiate à plusieurs libertés individuelles et, d'autre part, l'amélioration de la situation épidémique nécessite une adaptation des mesures en vigueur ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir, au libre exercice d'une activité sportive et à la liberté d'association ; - la fermeture des établissements de plein air ne permet plus la pratique individuelle et à titre amateur du golf, sport organisé sous l'égide de la fédération française de golf, association agréée, ceci alors même que le pratiquant serait titulaire d'une licence en cours de validité ; - les mesures contestées ne sont pas proportionnées aux risques sanitaires encourus ni appropriées aux circonstances de temps et de lieu dès lors que, d'une part, la pratique du golf en plein air s'accomplit dans un espace très ouvert dans lequel il est parfaitement envisageable de n'avoir aucune interaction sociale et de respecter les règles sanitaires, et, d'autre part, les parcs publics demeurent ouverts à la fréquentation ; - la possibilité pour les individus de pratiquer individuellement un sport dans un établissement de plein air, dans le respect des règles sanitaires, permettrait de limiter les risques de contamination dans les centres-villes en désengorgeant les espaces présentant une forte densité de population ; -limiter la possibilité d'accès aux établissements de plein air aux personnes justifiant d'une licence en cours de validité permettrait d'exercer une forme de contrôle conforme aux objectifs du décret du 29 octobre 2020. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. La circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence justifiant l'intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Il appartient au juge des référés d'apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l'ensemble des circonstances de l'espèce, si la condition d'urgence particulière requise par l'article L. 521-2 est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu'il entend défendre mais aussi l'intérêt public qui s'attache à l'exécution des mesures prises par l'administration. 3. M. A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au Premier ministre de modifier les articles 4 et 42 du décret du 29 octobre 2020 afin de permettre à toutes personnes justifiant d'une licence en cours de validité la pratique individuelle et non professionnelle du golf dans les établissements sportifs de plein air, dans le respect de protocoles sanitaires. 4. Pour justifier de l'urgence à ordonner la suspension demandée, M. A..., qui ne conteste pas la gravité des enjeux de santé publique, se borne à soutenir que le décret porte atteinte aux libertés fondamentales et particulièrement à la liberté d'aller et venir en limitant la pratique sportive de plein air. 5. Eu égard, d'une part, à la gravité de la situation sanitaire au vu de laquelle le Président de la République a déclaré l'état d'urgence sanitaire à compter du 17 octobre 2020 et qui a conduit le Premier ministre à adopter, sur le fondement de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique, le décret contesté, prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 et, d'autre part, à l'intérêt public qui s'attache à l'exécution de ce décret, dans un contexte de persistance de l'épidémie et de mise en tension des structures hospitalières, la condition d'urgence particulière requise par l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'est pas satisfaite. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 2 décembre 2020
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000042623031
Données disponibles
- Texte intégral
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