Conseil d'État
Conseil d'État — 1 décembre 2020
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000042623032
- Date
- 1 décembre 2020
administratif
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Texte intégral
Ils soutiennent que : - ils disposent d'un intérêt leur donnant qualité pour agir; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors, d'une part, que la mesure litigieuse prive la majorité des fidèles de pratiquer leur culte au moins jusqu'au 15 décembre 2020 et, d'autre part, qu'elle porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à une liberté fondamentale ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de culte ; - les dispositions contestées sont illégales dès lors qu'il ne revenait pas au gouvernement de les imposer aux responsables des cultes, en particulier en Alsace-Moselle au regard de l'article 9 de la loi du 18 germinal an X relative à l'organisation des cultes ; - elles instaurent une rupture d'égalité avec les services publics, alors même que les lieux de culte en font partie en Alsace-Moselle, les commerces ainsi que les écoles, les transports publics, les stades et salles de sport ; - elles sont discriminatoires dès lors qu'aucun autre lieu clos n'est limité à trente personnes ; - elles ne sont pas proportionnées. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, et notamment son Préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention du 26 messidor an IX et ses articles organiques ; - le code de la santé publique ; - la loi du 18 germinal an X relative à l'organisation des cultes ; - la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État ; - la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ; - l'ordonnance du 15 septembre 1944 relative au rétablissement de la légalité républicaine dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Postérieurement à l'introduction de la requête, par une ordonnance n° 446930, 446941, 446968 et 446975 du 29 novembre 2020, le juge des référés du Conseil d'Etat a, en l'absence d'alternative pour sauvegarder la liberté de culte, enjoint au Premier ministre de modifier, dans un délai de trois jours à compter de la notification de son ordonnance, en application de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique, les dispositions du I de l'article 47 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020, en prenant les mesures strictement proportionnées d'encadrement des rassemblements et réunions dans les établissements de culte. 2. Par suite, les conclusions aux fins de suspension et d'injonction présentées par Mgr. B... et autres sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme qu'ils demandent au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction présentées par Mgr B... et autres. Article 2 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mgr A... B..., premier requérant dénommé
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 1 décembre 2020
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000042623032
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