Conseil d'État9ème chambre
Conseil d'État · 9ème chambre — 10 décembre 2020
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000042659603
- Date
- 10 décembre 2020
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. et Mme B... A... ont demandé au tribunal administratif de Dijon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2009 et 2010, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1402628 du 1er février 2018, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande. Par une ordonnance n° 18LY01038 du 24 juillet 2018, le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. et Mme A... contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 25 septembre et 26 décembre 2018 et 11 mai 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme A... demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Nicolas Agnoux, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SARL Didier, Pinet, avocat de M. et Mme A... ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme A... ont souscrit au capital de plusieurs sociétés en participation constituées pour réaliser des investissements productifs consistant en l'acquisition de centrales photovoltaïques données en location à d'autres sociétés en vue de leur exploitation pour la production et la vente d'énergie électrique en Guadeloupe. Par une proposition de rectification du 17 octobre 2012, l'administration fiscale a remis en cause la réduction d'impôt résultant de ces investissements qu'ils avaient imputée, sur le fondement des dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts, sur le montant de leur impôt sur le revenu des années 2009 et 2010. Le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de ces deux années. M. et Mme A... se pourvoient en cassation contre l'ordonnance par laquelle le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Lyon, a sur le fondement du neuvième alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté leur appel contre ce jugement. 2. Il ressort des pièces de la procédure que, dans leur requête d'appel, M. et Mme A... ont notamment soutenu que l'administration fiscale ne leur avait communiqué aucun document qu'elle avait obtenu par l'exercice de son droit de communication, alors que la prise en compte de ces éléments avaient entraîné la remise en cause de leurs réductions d'impôts. Or, il ressort des motifs de l'ordonnance attaquée que, tout en relevant que les requérants reprochaient à l'administration de ne pas leur avoir communiqué toutes les pièces visées par la proposition de rectification, notamment la proposition de rectification adressée à la société Erivam, elle écarte le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales au seul motif que l'administration ne s'est pas fondée sur cette proposition adressée à la société Erivam pour établir les impositions litigieuses. En ne statuant que sur le défaut de communication de cette proposition de rectification, alors que les requérants se plaignaient de l'absence de communication de l'ensemble des pièces obtenues par l'administration dans l'exercice de son droit de communication, l'ordonnance attaquée a méconnu la portée des écritures des requérants et est, par suite, insuffisamment motivée. Il en résulte, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que M. et Mme A... sont fondés à demander l'annulation de l'ordonnance qu'ils attaquent. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à M. et Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : L'ordonnance du 24 juillet 2018 du président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Lyon est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Lyon. Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme A... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre
- Date
- 10 décembre 2020
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000042659603
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel