Conseil d'État9ème chambre
Conseil d'État · 9ème chambre — 10 décembre 2020
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000042659624
- Date
- 10 décembre 2020
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Isis a demandé au tribunal administratif de Caen de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2016 à raison d'un bien situé à Mortagne-au-Perche (Orne). Par un jugement n° 1700324 du 12 décembre 2018, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 13 février et 13 mai 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Isis demande au Conseil d'État : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Nicolas Agnoux, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, au Cabinet Briard, avocat de la société Isis ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative : " Sans préjudice de l'application des dispositions spécifiques à certains contentieux prévoyant que l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public, le président de la formation de jugement ou le magistrat statuant seul peut dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience sur tout litige relevant des contentieux suivants : / (...)/ 5° Taxe d'habitation et taxe foncière sur les propriétés bâties afférentes aux locaux d'habitation et à usage professionnel au sens de l'article 1496 du code général des impôts (...)". Il résulte de ces dispositions que le rapporteur public ne peut être dispensé de prononcer des conclusions dans un litige relatif à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour des biens dont la valeur locative n'a pas été déterminée en application de l'article 1496 du code général des impôts. Ainsi, la dispense de conclusions permise par les dispositions de l'article R. 732-1-1 précité ne peut s'appliquer au jugement d'un litige portant sur des locaux évalués selon la méthode prévue aux articles 1498 ou 1499 du code général des impôts. 2. Aux termes de l'article 1497 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " Par dérogation à l'article 1496 I, les locaux d'habitation qui présentent un caractère exceptionnel (...) sont évalués dans les conditions prévues à l'article 1498 ". Aux termes du premier alinéa du 2° de l'article 1498 du même code dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison ". 3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, notamment de la décision du 23 décembre 2016 par laquelle l'administration fiscale a rejeté la réclamation formée par la société Isis, que la valeur locative du bâtiment dénommé " hôtel de Thiboust " a été déterminée en application du 2° de l'article 1498 du code général des impôts, conformément aux dispositions de l'article 1497 du même code, s'agissant d'un local d'habitation à caractère exceptionnel. Par suite, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Caen ne pouvait dispenser le rapporteur public de prononcer ses conclusions à l'audience du 28 novembre 2018. Le jugement est, en conséquence, irrégulier et la société Isis est fondée pour ce motif, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, à en demander l'annulation. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la société Isis au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Caen du 12 décembre 2018 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Caen. Article 3 : L'Etat versera la somme de 3 000 euros à la société Isis au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Isis et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre
- Date
- 10 décembre 2020
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000042659624
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel