Conseil d'État4ème chambre
Conseil d'État · 4ème chambre — 10 décembre 2020
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000042659683
- Date
- 10 décembre 2020
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 1708770 du 11 septembre 2020, la présidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. B... C.... Par cette requête et un mémoire enregistrés au greffe du tribunal administratif le 21 septembre 2017 et le 13 mars 2018, M. C... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 3 avril 2017 par laquelle le conseil académique de l'université de Paris Nanterre a refusé de transmettre au conseil d'administration de l'université sa candidature par mutation pour rapprochement de conjoints au poste de professeur des universités n° 4407 ouvert en " histoire et civilisations : histoire moderne ; histoire du monde contemporain ; de l'art ; de la musique ". Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'éducation ; - le décret n° 84-431 du 6 juin 1984; - le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Edouard Solier, maître des requêtes, - les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que M. C..., professeur des universités à l'université de Strasbourg, a fait acte de candidature sur le poste de professeur des universités en histoire contemporaine ouvert sous le n° 4407 à l'université de Paris Nanterre, en demandant à bénéficier des dispositions de l'article 9-3 du décret du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences, relatives aux personnes dont la candidature est dispensée de l'examen par le comité de sélection, au titre de la mutation pour rapprochement de conjoint. Par une délibération du 3 avril 2017, dont M. C... demande l'annulation pour excès de pouvoir, le conseil académique de l'université de Paris Nanterre a refusé de transmettre sa candidature au conseil d'administration et l'a adressée au comité de sélection pour qu'elle soit examinée avec les autres candidatures. Sur la fin de non-recevoir opposée par l'université de Paris Nanterre : 2. Si l'université de Paris Nanterre soutient que les conclusions de la requête sont irrecevables en tant qu'elles tendent à l'annulation de l'arrêté prononçant la mutation de Mme A... sur le poste litigieux, faute d'être accompagnée d'une copie de cette décision, il ressort des pièces du dossier que les conclusions de M. C... ne tendent pas à l'annulation de cette décision et tendent seulement à l'annulation de la délibération du conseil académique de l'université de Paris Nanterre en date du 3 avril 2017. La fin de non-recevoir doit donc être écartée. Sur les conclusions tendant à l'annulation de de la délibération attaquée : 3. Aux termes de l'article 9-3 du décret du 6 juin 1984 : " Par dérogation à l'article 9-2, le conseil académique ou l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation, en formation restreinte, examine les candidatures à la mutation et au détachement des personnes qui remplissent les conditions prévues aux articles 60 et 62 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sans examen par le comité de sélection. Si le conseil académique retient une candidature, il transmet le nom du candidat sélectionné au conseil d'administration. Lorsque l'examen de la candidature ainsi transmise conduit le conseil d'administration à émettre un avis favorable sur cette candidature, le nom du candidat retenu est communiqué au ministre chargé de l'enseignement supérieur. L'avis défavorable du conseil d'administration est motivé. Lorsque la procédure prévue au premier alinéa n'a pas permis de communiquer un nom au ministre chargé de l'enseignement supérieur, les candidatures qui n'ont pas été retenues par le conseil académique ou qui ont fait l'objet d'un avis défavorable du conseil d'administration sont examinées avec les autres candidatures par le comité de sélection selon la procédure prévue à l'article 9-2. " 4. Il ressort des pièces du dossier que pour écarter, par sa délibération du 3 avril 2017, la demande de recrutement par voie de mutation de M. C..., l'avis défavorable du conseil académique se borne à indiquer que le conseil académique siégeant en formation restreinte n'a pas retenu sa candidature eu égard à la qualification du poste n° 4407 et que son dossier a été transmis au comité de sélection. M. C... est par suite fondé à soutenir que cette délibération est insuffisamment motivée et, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, à en demander, pour ce motif, l'annulation. 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. C... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D E C I D E : -------------- Article 1er : La délibération du 3 avril 2017 du conseil académique de l'université Paris Nanterre est annulée. Article 2 : Les conclusions présentées par l'université Paris Nanterre au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B... C... et à l'université Paris Nanterre. Copie en sera adressée à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre
- Date
- 10 décembre 2020
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000042659683
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel