Conseil d'État2ème chambre
Conseil d'État · 2ème chambre — 14 décembre 2020
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000042671477
- Date
- 14 décembre 2020
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme D... A... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 14 avril 2020 rapportant le décret du 20 octobre 2017 lui accordant la nationalité française ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Guillaume Odinet, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article 27-2 du code civil : " Les décrets portant acquisition, naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai de deux ans à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude ". 2. Mme A..., ressortissante tunisienne, a déposé une demande de naturalisation le 24 avril 2017, en indiquant être célibataire. Au vu de ses déclarations, elle a été naturalisée par décret du 20 octobre 2017, publié au Journal officiel de la République française du 22 octobre 2017. Toutefois, par bordereau reçu le 16 avril 2018, le ministre de l'Europe a informé le ministre chargé des naturalisations que Mme A... avait contracté mariage le 22 juillet 2017 à Zarzis (Tunisie) avec M. C... B..., ressortissant tunisien résidant habituellement dans son pays d'origine. Par décret du 14 avril 2020, publié au Journal officiel de la République française du 16 avril 2020, le Premier ministre a rapporté le décret du 20 octobre 2017 de naturalisation de Mme A... au motif qu'il avait été pris au vu d'informations mensongères délivrées par l'intéressée quant à sa situation familiale. Mme A... demande l'annulation pour excès de pouvoir de ce décret. 3. En premier lieu, le délai de deux ans prévu à l'article 27-2 du code civil pour rapporter le décret de Mme A... a commencé à courir à la date à laquelle la réalité de la situation familiale de l'intéressée a été portée à la connaissance du ministre chargé des naturalisations. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que les services du ministre chargé des naturalisations n'ont été informés de la réalité de la situation familiale de la requérante que le 16 avril 2018, date à laquelle ils ont reçu les documents relatifs au mariage de l'intéressée transmis par bordereau du ministère de l'Europe et des affaires étrangères, ainsi que l'atteste le tampon apposé sur le bordereau reçu par le service des naturalisations. Dans ces conditions, le décret attaqué, signé le 14 avril 2020, a été pris avant l'expiration du délai de deux ans prévu par les dispositions de l'article 27-2 du code civil. 4. En deuxième lieu, l'article 21-16 du code civil dispose que : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ". Il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière durable le centre de ses intérêts. Pour apprécier si cette condition est remplie, l'autorité administrative prend notamment en compte, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la situation personnelle et familiale en France de l'intéressé à la date du décret lui accordant la nationalité française. 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... s'est mariée le 22 juillet 2017 avec M. B..., ressortissant tunisien résidant alors habituellement à l'étranger. Mme A... soutient que son union coutumière avec M. B... ne pouvait être regardée comme un mariage avant sa transcription au registre du greffe du tribunal cantonal de célébration du mariage, le 22 février 2018, soit postérieurement à sa naturalisation et ne constituait pas ainsi un changement dans sa situation familiale devant être porté à la connaissance des services instruisant sa demande. Toutefois, la circonstance que cette union ne pourrait être qualifiée de mariage en vertu de la loi qui lui est applicable, n'interdit pas à l'autorité compétente de prendre en compte son existence pour apprécier si la condition de résidence posée par l'article 21-16 du code civil est remplie. Il en résulte qu'alors même qu'elle remplirait les autres conditions requises à l'obtention de la nationalité française, la circonstance que l'intéressée ait conclu une union coutumière à l'étranger avec un ressortissant tunisien au cours de l'instruction de sa demande de naturalisation était de nature à modifier l'appréciation qui a été portée par l'autorité administrative sur la fixation du centre de ses intérêts. L'intéressée, qui maîtrise la langue française, ainsi qu'il ressort du procès-verbal d'assimilation du 24 avril 2017, ne pouvait se méprendre ni sur la teneur des indications devant être portées à la connaissance de l'administration chargée d'instruire sa demande, ni sur la portée de la déclaration sur l'honneur qu'elle a signée. Dans ces conditions, Mme A... doit être regardée comme ayant volontairement dissimulé le changement de sa situation. Par suite, en rapportant sa naturalisation, dans le délai de deux ans à compter de la découverte de la fraude, le ministre de l'intérieur n'a pas méconnu les dispositions de l'article 27-2 du code civil. 6. En dernier lieu, un décret qui rapporte un décret ayant conféré la nationalité française est, par lui-même, dépourvu d'effet sur la présence sur le territoire français de celui ou celle qu'il vise, comme sur ses liens avec les membres de sa famille, et n'affecte pas, dès lors, le droit au respect de sa vie familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne saurait être accueilli. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 14 avril 2020 par lequel le Premier ministre a rapporté le décret du 20 octobre 2017. Ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme D... A... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre
- Date
- 14 décembre 2020
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000042671477
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel