Conseil d'État2ème chambre
Conseil d'État · 2ème chambre — 14 décembre 2020
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000042671480
- Date
- 14 décembre 2020
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Mayotte, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision du 19 décembre 2019 par laquelle le préfet de Mayotte a rejeté sa demande de titre de séjour en lui faisant obligation de quitter le territoire. Par une ordonnance du 7 mai 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 et 21 août 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ; - l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020; - l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - Le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, conseiller d'Etat, - Les conclusions de M. Guillaume Odinet, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Didier, Pinet, avocat de M. A... ; Considérant ce qui suit : 1. En application des dispositions combinées de l'article 15 de l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif et des articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, les recours contre les obligations de quitter le territoire français, sous réserve de ceux prévus au premier alinéa du III de l'article L. 512-1 et aux articles L. 731-2 et L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui auraient dû être accomplis pendant la période comprise entre le 12 mars 2020 et la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire résultant des dispositions de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, sont réputés avoir été faits à temps s'ils ont été effectués dans le délai imparti pour agir à compter du lendemain de la cessation de l'état d'urgence sanitaire. 2. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Mayotte que la décision du 19 décembre 2020 par laquelle le préfet de Mayotte a rejeté la demande de titre de séjour de M. A... et lui a fait obligation de quitter le territoire français lui a été notifiée le 21 janvier 2020. Dès lors, il résulte des dispositions précitées qu'en jugeant que le recours présenté par M. A... le 20 avril 2020 était tardif, alors que le délai normalement imparti pour contester cette décision ayant expiré entre le 12 mars 2020 et la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire, alors fixée au 23 juin 2020, il disposait d'un délai de deux mois à compter du lendemain de la cessation de l'état d'urgence sanitaire pour présenter ce recours, le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a commis une erreur de droit. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, son ordonnance doit être annulée. 3. M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Hélène Didier et François Pinet, avocat de M. A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros à verser à la SCP Hélène Didier et François Pinet. D E C I D E : -------------- Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Mayotte du 7 mai 2020 est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Mayotte. Article 3 : L'Etat versera à la SCP Hélène Didier et François Pinet, avocat de M. A..., une somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre
- Date
- 14 décembre 2020
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000042671480
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel