Conseil d'État
Conseil d'État — 2 décembre 2020
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000042671485
- Date
- 2 décembre 2020
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune d'Evreux demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire en tant qu'il interdit aux commerces non-alimentaires et non essentiels d'accueillir du public ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 euro au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " 2. Il résulte de l'instruction que, le 27 novembre 2020, soit postérieurement à l'introduction de la requête, le Premier ministre a pris un nouveau décret modifiant le décret contesté du 29 octobre 2020, et notamment les dispositions de son article 37, en permettant aux magasins de vente et aux centres commerciaux d'accueillir du public dans la limite d'une capacité maximale d'accueil fonction de la surface de vente et, sauf pour certaines activités, dans la tranche horaire courant de 6 heures à 21 heures. Dans ces conditions, les conclusions présentées par la commune d'Evreux, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, ont perdu leur objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par la commune d'Evreux sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d'Evreux.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 2 décembre 2020
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000042671485
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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