Conseil d'État
Conseil d'État — 4 décembre 2020
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000042671491
- Date
- 4 décembre 2020
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Auxon Music demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de permettre la réouverture de son école de musique. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie eu égard aux demandes de remboursement auxquelles doit faire face l'association ; - l'autorisation d'ouverture donnée aux collèges, aux lycées, aux établissements périscolaires et aux magasins est incompréhensible ; - l'association Auxon Music est en mesure d'assurer le respect des gestes barrières. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. En principe, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 précité doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. 3. L'association Auxon Music demande au juge des référés du Conseil d'Etat de permettre sa réouverture. Pour justifier de l'urgence à ce que soit ordonnée une telle mesure, l'association se borne à soutenir que certains de ses adhérents demandent le remboursement de leur abonnement. Toutefois, cet élément ne saurait en lui-même caractériser une situation d'urgence à très bref délai au sens de l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, que la condition d'urgence n'est pas remplie. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de l'association Auxon Music est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Auxon Music.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 4 décembre 2020
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000042671491
Données disponibles
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