Conseil d'État2ème chambre
Conseil d'État · 2ème chambre — 14 décembre 2020
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000042676741
- Date
- 14 décembre 2020
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et deux mémoires en réplique, enregistrés les 27 février, 17 juin, 13 juillet et 5 août 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C... B... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 19 septembre 2019 rapportant le décret du 29 mars 2016 lui accordant la nationalité française ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - Le rapport de M. Sébastien Gauthier, maître des requêtes en service extraordinaire, - Les conclusions de M. Guillaume Odinet, rapporteur public, La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebach, avocat de M. B... ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article 27-2 du code civil : " Les décrets portant acquisition, naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai de deux ans à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude ". 2. M. B..., ressortissant égyptien, a déposé une demande de naturalisation le 30 juin 2014, en indiquant être célibataire et sans enfant. Au vu de ses déclarations, il a été naturalisé par décret du 29 mars 2016, publié au Journal officiel de la République française du 31 mars 2016. Toutefois, par bordereau reçu le 2 octobre 2017, le consulat général de France au Caire a informé le ministre chargé des naturalisations que M. B... s'était marié le 17 octobre 2000 à Bana Abour Sir, en Egypte, avec Mme A... B..., ressortissante égyptienne résidant habituellement en Egypte, et que six enfants étaient nés de cette union. Par décret du 19 septembre 2019, publié au Journal officiel de la République française du 21 septembre 2019, le ministre de l'intérieur a rapporté le décret du 29 mars 2016 de naturalisation de M. B... au motif qu'il avait été pris au vu d'informations mensongères délivrées par l'intéressé quant à sa situation familiale. M. B... demande l'annulation pour excès de pouvoir de ce décret. 3. En premier lieu, en vertu des dispositions combinées des articles 59 et 62 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, dans sa version en vigueur à la date du décret attaqué, lorsque le gouvernement a l'intention de retirer un décret de naturalisation, il notifie l'engagement de la procédure de retrait à l'intéressé " qui dispose d'un délai d'un mois à dater de la notification (...) pour faire parvenir au ministre chargé des naturalisations ses observations en défense. Après l'expiration de ce délai, le gouvernement peut déclarer, par décret motivé pris sur avis conforme du Conseil d'Etat, que l'intéressé a perdu la qualité de français ". Il résulte de ces dispositions que lorsque l'intéressé a présenté des observations en défense, dans les conditions énoncées ci-dessus, elles doivent être portées par le ministre à la connaissance du Conseil d'Etat avant que celui-ci se prononce. 4. Il ressort des visas du décret attaqué que les observations en défense de M. B..., produites le 9 mai 2019, ont bien été portées à la connaissance du Conseil d'Etat avant que celui-ci rende son avis conforme le 3 septembre 2019. Dès lors, le moyen selon lequel la procédure suivie aurait été irrégulière doit être écarté. 5. En deuxième lieu, le décret attaqué comporte l'indication des éléments de droit et de fait sur lesquels il se fonde et est ainsi suffisamment motivé. 6. En dernier lieu, l'article 21-16 du code civil dispose que : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ". Il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière durable le centre de ses intérêts. Pour apprécier si cette condition est remplie, l'autorité administrative prend notamment en compte, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la situation personnelle et familiale en France de l'intéressé à la date du décret lui accordant la nationalité française. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. B... s'est marié le 17 octobre 2000 à Bana Abour Sir, en Egypte, avec Mme A... B..., ressortissante égyptienne résidant habituellement en Egypte, et que six enfants étaient nés de cette union. Ce mariage et la naissance de ses enfants auraient dû être portés à la connaissance des services instruisant sa demande de naturalisation, comme il s'y était engagé en déposant sa demande de réintégration, ce qu'il n'a pas fait avant que lui soit accordée la nationalité française. Si M. B... soutient que ce mariage a fait l'objet d'une dissolution verbale dont la validité est reconnue par les autorités égyptiennes, cette affirmation est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité du décret contesté dès lors que l'intéressé aurait dû porter à la connaissance des services chargés d'instruire sa demande l'existence d'une précédente union, sa dissolution, ainsi que l'existence des enfants nés de cette union. 8. M. B... soutient que son illettrisme ne lui a pas permis de comprendre le sens et la portée des renseignements qui lui étaient demandés par l'administration. Toutefois, l'intéressé, qui maîtrise suffisamment la langue française ainsi qu'il ressort du procès-verbal d'assimilation du 13 novembre 2014, ne pouvait se méprendre sur le sens de la déclaration sur l'honneur qu'il a signée le 30 juin 2014 en déposant sa demande et par laquelle il certifiait les actes et complétait les indications données sur sa situation personnelle et familiale. En outre, M. B... n'a pas davantage informé les services chargés de sa demande lors de son entretien d'assimilation, où il s'est présenté en personne, de la réalité de sa situation familiale lorsque lui ont été demandés les liens qui le rattachaient encore à son pays d'origine. Dans ces conditions, M. B... doit être regardé comme ayant volontairement dissimulé sa situation familiale. Par suite, en rapportant sa naturalisation, dans le délai de deux ans à compter de la découverte de la fraude, le ministre de l'intérieur n'a pas méconnu les dispositions de l'article 27-2 du code civil. 9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur, que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 19 septembre 2019 par lequel le ministre de l'intérieur a rapporté le décret du 29 mars 2016 qui l'avait naturalisé. Ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C... B... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre
- Date
- 14 décembre 2020
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000042676741
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel