Conseil d'État
Conseil d'État — 11 décembre 2020
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000042699907
- Date
- 11 décembre 2020
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du conseil régional de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes du Centre Val de Loire du 14 octobre 2020 ayant refusé son inscription au tableau de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes du conseil départemental d'Indre et Loire. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la condition d'urgence est remplie, la décision contestée le privant du droit d'exercer son activité professionnelle pendant une durée significative et lui causant ainsi un préjudice financier grave et immédiat ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; - la décision contestée a en effet été prise selon une procédure irrégulière, dès lors, en premier lieu, qu'en méconnaissance du principe d'impartialité et des droits de la défense, le conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes a introduit un recours en appel devant le conseil régional du Centre Val de Loire alors que les décisions de ce dernier peuvent être ultérieurement contestées devant lui, en deuxième lieu, qu'il appartenait au conseil national de l'ordre de prouver l'absence de notification de la décision du conseil départemental d'Indre-et-Loire par lettre recommandée avec accusé de réception et, en dernier lieu, que le vote électronique organisé par le conseil national et relatif à l'appel de la décision du conseil régional n'a pas été confirmé par une délibération collégiale dans le délai imparti pour interjeter appel, n'est pas daté et ne fait mention ni des membres y ayant participé ni des motifs et des pièces le fondant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la moralité du requérant dès lors, d'une part, qu'il n'a aucunement exercé ni eu l'intention d'exercer illégalement la profession de masseur-kinésithérapeute et, d'autre part, qu'il n'a pas bénéficié d'un traitement impartial durant la procédure ayant constitué les griefs retenus à son encontre. Par un mémoire distinct, enregistré le 26 novembre 2020, présenté en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, M. B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 4112-4 du code de la santé publique. Il soutient que cet article est applicable au litige, qu'il n'a jamais été déclaré conforme à la Constitution et que la question posée présente un caractère sérieux dès lors que ses dispositions portent atteinte au principe d'impartialité des autorités administratives. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, et notamment son préambule ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. M. B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, en premier lieu, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article L. 4112-4 du code de justice administrative, en second lieu, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du conseil régional de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes du Centre Val de Loire du 14 octobre 2020 ayant refusé son inscription au tableau de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes du conseil départemental d'Indre-et-Loire. 3. Il résulte de la combinaison des dispositions de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 avec celles du livre V du code de justice administrative qu'une question prioritaire de constitutionnalité peut être soulevée devant le juge administratif des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 de ce code. Le juge des référés peut en toute hypothèse, y compris lorsqu'une question prioritaire de constitutionnalité est soulevée devant lui, rejeter une requête qui lui est soumise pour incompétence de la juridiction administrative, irrecevabilité ou défaut d'urgence. 4. Pour justifier de l'urgence à prononcer les mesures demandées, M. B... soutient que la décision contestée le prive du droit d'exercer son activité professionnelle pendant une durée significative et lui cause ainsi un préjudice financier suffisamment grave et immédiat. Toutefois, il résulte de l'instruction qu'il a fait l'objet de deux sanctions disciplinaires d'interdiction d'exercice pour une durée totale de seize mois à compter du 1er janvier 2021. Par suite, la suspension de l'exécution de la décision de refus d'inscription de M. B... au tableau de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes du conseil départemental d'Indre et Loire ne pourrait avoir pour effet de lui permettre d'exercer son activité professionnelle dans l'immédiat. La condition d'urgence n'est donc pas caractérisée. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la transmission au Conseil constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée, de rejeter les conclusions de la requête selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 11 décembre 2020
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000042699907
Données disponibles
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