Conseil d'État10ème chambre
Conseil d'État · 10ème chambre — 24 décembre 2020
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000042752978
- Date
- 24 décembre 2020
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice né de la décision du 4 février 2015 par laquelle l'administration pénitentiaire a ordonné qu'il soit accompagné par un membre du personnel du centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse pour chacun de ses déplacements. Par un jugement n° 1607378 du 25 septembre 2018, le tribunal administratif de Lyon a fait droit à la demande indemnitaire de M. A... à hauteur de 500 euros. Par une ordonnance n° 18LY04222 du 4 décembre 2018, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 décembre 2018, la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi tendant à l'annulation de ce jugement présenté par la garde des sceaux, ministre de la justice. Par ce pourvoi, la ministre demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon ; 2°) statuant au fond, de rejeter la demande présentée par M. A.... Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de procédure pénale ; - la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ; - le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Christelle Thomas, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. L'article 717-2 du code de procédure pénale dispose que : " Les condamnés sont soumis dans les maisons d'arrêt à l'emprisonnement individuel du jour et de nuit, et dans les établissements pour peines, à l'isolement de nuit seulement (...) ". Par ailleurs, aux termes de l'article 48 du règlement intérieur type annexé à l'article R. 57-6-18 du même code relatif aux règlements intérieurs types des établissements pénitentiaires : " I.- Dans les centres de détention et dans les quartiers centre de détention, établissements qui comportent un régime principalement orienté vers la réinsertion sociale, la personne détenue est enfermée dans sa cellule pendant la nuit. (...) Ses déplacements sont accompagnés par le personnel pénitentiaire. (...) II.- Des aménagements, qui tiennent compte de la personnalité, de la santé et de la dangerosité de la personne détenue, peuvent être apportés au I pour accompagner par une plus grande autonomie les efforts de celle-ci en matière de réinsertion sociale. Ils concernent notamment : (...) - l'accompagnement des mouvements en dehors de l'unité d'hébergement ; (...) Lors de chaque mouvement, la personne détenue doit pouvoir justifier de son identité et du motif de son déplacement ". Il résulte de ces dispositions que les déplacements des personnes détenues en centre de détention sont en principe accompagnés par le personnel pénitentiaire, même si des aménagements peuvent être prévus en fonction de la personnalité du détenu. 2. L'article 22 de la loi du 24 novembre 2009 dispose que : " L'administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L'exercice de ceux-ci ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la récidive et de la protection de l'intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l'âge, de l'état de santé, du handicap et de la personnalité de la personne détenue ". Il s'ensuit que les modalités de déplacement d'un détenu ne peuvent faire l'objet de restrictions définies par l'administration pénitentiaire, et notamment le chef d'établissement en vertu des pouvoirs propres qui lui sont conférés pour assurer l'ordre et la sécurité dans le centre pénitentiaire qu'il dirige, que si elles sont justifiées par les contraintes inhérentes à la détention, le maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, la prévention de la récidive ou la protection de l'intérêt des victimes. 3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une note de service du 4 février 2015, le directeur du centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse a mis en place des modalités particulières de surveillance des déplacements de M. A... en prévoyant, d'une part, que ce dernier devait être accompagné pour l'ensemble de ses déplacements au sein de l'établissement et, d'autre part, que si l'intéressé venait à déclarer aux personnels qu'il était autorisé par la direction à exercer les fonctions d'écrivain public, il convenait de refuser cette demande et d'en rendre compte à l'encadrement. La note précise que cette décision a fait suite à différents signalements relatifs à des déplacements irréguliers de l'intéressé. 4. Il résulte de ce qui a été dit aux points 1 et 2, et notamment des dispositions de l'article 48 du règlement intérieur type précité et des pouvoirs propres reconnus aux dirigeants des établissements pénitentiaires, qu'en jugeant qu'aucun texte ne prévoyait la possibilité de faire escorter un détenu dans tous ses déplacements et que, par conséquent, la note de service mentionnée au point 3 était illégale, le tribunal administratif de Lyon a entaché son jugement d'erreur de droit. 5. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, le jugement du tribunal administratif de Lyon doit être annulé. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du 25 septembre 2018 du tribunal administratif de Lyon est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Lyon. Article 3 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice. Copie en sera adressée à M. B... A....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre
- Date
- 24 décembre 2020
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000042752978
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel