Conseil d'État9ème - 10ème chambres réunies
Conseil d'État · 9ème - 10ème chambres réunies — 31 décembre 2020
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000042854732
- Date
- 31 décembre 2020
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 5 août et 23 octobre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Chambre syndicale française de la levure demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2019-570 du 7 juin 2019 en ce qu'il met en œuvre un taxe incitative affectée aux égouts pauvres issus des plantes sucrières et obtenus après deux extractions sucrières (" EP2 "), pour un quota de 0,2 % au titre de l'année 2019, et 0,4 % pour les années suivantes ;
2°) à titre subsidiaire, de saisir à titre préjudiciel la Cour de justice de l'Union européenne d'une question en interprétation des dispositions de l'article 3 paragraphe 4, d) et e) de la directive 2009/28/CE ainsi que de son annexe IX ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009, modifiée ;
- le code des douanes ;
- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Cécile Viton, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. La Chambre syndicale française de la levure demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 7 juin 2019 portant sur la taxe incitative relative à l'incorporation des biocarburants en ce qu'il met en œuvre une taxe incitative affectée aux égouts pauvres issus des plantes sucrières et obtenus après deux extractions sucrières, dits " EP2 ", pour un quota de 0,2 % au titre de l'année 2019 et 0,4 % pour les années suivantes.
2. En vertu de l'article 266 quindecies du code des douanes, les redevables de la taxe intérieure de consommation prévue à l'article 265 du même code sont redevables d'une taxe incitative relative à l'incorporation de biocarburants dont le montant dépend de la proportion d'énergie produite à partir de sources renouvelables contenue dans les carburants inclus dans l'assiette. Cette proportion d'énergie renouvelable est calculée compte tenu, le cas échéant, des règles propres à certaines matières premières. Le C du V de cet article prévoit, premièrement, que la part d'énergie issue des " céréales et autres plantes riches en amidon, sucrières ou oléagineuses et autres produits issus des cultures principales des terres agricoles principalement utilisées à des fins de production d'énergie, y compris les coproduits et résidus issus de la transformation de ces céréales, plantes et produits, autres que les matières mentionnées à l'annexe IX de la directive 2009/28/ CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 précitée " n'est pas prise en compte au-delà du seuil de 7 % et, deuxièmement, que la part d'énergie des " égouts pauvres issus des plantes sucrières et obtenus après deux extractions sucrières, à hauteur de 45 % de leur contenu énergétique, et amidons résiduels issus des plantes riches en amidon, en fin de processus de transformation de l'amidon " n'est pas prise en compte au-delà d'un seuil de 0,2 % pour l'année 2019 et de 0,4 % pour les années suivantes.
3. Aux termes du 4 de l'article 3 de la directive 2009/28/CE du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, dans sa version applicable au litige : " 4. Chaque État membre veille à ce que la part de l'énergie produite à partir de sources renouvelables dans toutes les formes de transport en 2020 soit au moins égale à 10 % de sa consommation finale d'énergie dans le secteur des transports. / Aux fins du présent paragraphe, les dispositions suivantes s'appliquent : (...) / d) pour le calcul des biocarburants dans le numérateur, la part d'énergie des biocarburants produits à partir de céréales et d'autres plantes riches en amidon, sucrières et oléagineuses et à partir de cultures cultivées en tant que cultures principales essentiellement à des fins de production d'énergie sur des terres agricoles n'est pas supérieure à 7 % de la consommation finale d'énergie dans les transports dans les États membres en 2020 ".
4. Il résulte des dispositions du 4 de l'article 3 de la directive 2009/28/CE citées au point 3, telles qu'interprétées notamment par l'arrêt du 20 septembre 2017 de la Cour de justice de l'Union européenne, Elecdey Carcelen e.a., C-215/16, C-216/16, C-220/16 et C-221/16, qu'elles n'énoncent qu'une règle de calcul propre à certaines matières premières aux fins de réalisation de l'objectif national fixé dans le secteur des transports. Elles ne portent pas atteinte à la liberté des Etats membres, qui disposent d'une marge d'appréciation quant aux mesures qu'ils estiment appropriées pour atteindre cet objectif, de prévoir un dispositif fiscal incitant à l'incorporation de biocarburants issus de ces matières premières et prévoyant la prise en compte de leur part d'énergie à des niveaux dépassant le seuil fixé. La requérante ne peut, dès lors, utilement soutenir que les dispositions de l'article 266 quindecies du code des douanes, et par suite celles du décret du 7 juin 2019 qui les mettent en œuvre, méconnaîtraient la portée de l'article 3 de la directive, en prévoyant un quota qui va au-delà de ce seuil. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, la Chambre syndicale française de la levure n'est pas fondée à demander l'annulation du décret du 7 juin 2019 en tant qu'il met en œuvre un taxe incitative affectée aux EP2 pour un quota de 0,2 % au titre de l'année 2019 et 0,4 % pour les années suivantes.
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de la Chambre syndicale française de la levure est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Chambre syndicale française de la levure et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème - 10ème chambres réunies
- Date
- 31 décembre 2020
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000042854732
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel