Conseil d'État6ème chambre
Conseil d'État · 6ème chambre — 30 décembre 2020
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000042854766
- Date
- 30 décembre 2020
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A... J..., M. D... E... et M. H... I... ont demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer l'annulation de l'élection des membres de la commission d'appel d'offres de la commune de La Penne qui s'est tenue lors de la séance du conseil municipal de La Penne en date du 31 juillet 2020. Par une ordonnance n° 2003042 du 7 septembre 2020, la présidente de la 4eme chambre du tribunal administratif de Nice a conclu au non-lieu et rejeté les conclusions présentées par les requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 9 octobre et 9 décembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. J..., M. E... et M. I... demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'article 2 de l'ordonnance du 7 septembre 2020 ; 2°) de mettre solidairement à la charge de M. B... G..., de la commune de La Penne et de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code électoral ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme F... K..., auditrice, - les conclusions de M. Olivier Fuchs, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat de la commune de La Penne ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 248 du code électoral : " Tout électeur et tout éligible a le droit d'arguer de nullité les opérations électorales de la commune devant le tribunal administratif. / Le préfet, s'il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n'ont pas été remplies, peut également déférer les opérations électorales au tribunal administratif ". Aux termes de l'article L. 250 du même code : " Le recours au Conseil d'Etat contre la décision du tribunal administratif est ouvert soit au préfet, soit aux parties intéressées ". Il résulte de ces dispositions que, dans un contentieux électoral, faute de justifier d'un intérêt propre, une commune ne peut avoir, quand bien même elle aurait été mise en cause dans l'instance, la qualité de partie. Par suite, il y a lieu d'écarter le mémoire de la commune et de rejeter ses conclusions. 2. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 3. Il résulte de l'instruction que, par une ordonnance du 7 septembre 2020, la présidente de la 4e chambre du tribunal administratif de Nice a constaté que la protestation de Messieurs J..., E... et I... contre l'élection du 31 juillet 2020 des membres de la commission d'appel d'offres de la commune de La Penne était devenue sans objet, à la suite de la délibération du 14 août 2020 par laquelle le conseil municipal a annulé cette élection et procédé à une nouvelle élection des membres de cette commission, et a rejeté les conclusions présentées par les requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative tendant à mettre à la charge de la commune de La Penne le versement d'une somme de 1 800 euros. 4. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y avait lieu de faire droit aux conclusions des requérants présentés au titre des frais exposés en première instance et de mettre à la charge de M. B... G... la somme de 1 800 euros à verser à Messieurs J..., E... et I..., au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que l'article 2 de l'ordonnance du 7 septembre 2020 est annulé. Il a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... G... la somme de 600 euros à verser aux requérants au titre des frais exposés par eux en appel, en application de ces mêmes dispositions. D E C I D E : -------------- Article 1er : L'article 2 de l'ordonnance du 7 septembre 2020 est annulé. Article 2 : M. B... G... versera à Messieurs J..., E... et I..., la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de M. B... G... sont rejetées. Article 4 : Les conclusions de la commune de La Penne sont rejetées. Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. A... J..., à M. D... E..., à M. H... I..., à M. B... G..., à la commune de La Penne, au préfet des Alpes-Maritimes et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre
- Date
- 30 décembre 2020
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000042854766
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel