Conseil d'État
Conseil d'État — 18 décembre 2020
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000042992805
- Date
- 18 décembre 2020
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Dog One Productions demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle l'Agence de services et de paiement a cessé de lui verser l'allocation relative à l'activité partielle dans le cadre de la crise du virus covid-19 ; 2°) de condamner la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France (DIRECCTE) à lui payer les sommes dues depuis le 31 août 2020, sous astreinte de 200 euros ; 3°) de condamner la DIRRECTE à lui verser une indemnité en réparation du préjudice moral et financier qu'elle estime avoir subi. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie eu égard aux conséquences économiques de la décision contestée ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale aux droits de la défense dès lors, d'une part, que la décision attaquée constitue une sanction anticipée sans attendre l'issue du contrôle en cours de la société et, d'autre part, qu'elle fait obstacle au déroulement d'un débat contradictoire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 2. Le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d'une requête tendant à la mise en oeuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prendre, ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d'Etat. L'article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. 3. La société Dog One Productions demande au juge des référés du Conseil d'Etat, en premier lieu, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle l'Agence de services et de paiement a cessé de lui verser l'allocation relative à l'activité partielle dans le cadre de la crise du virus covid-19 et, en second lieu, de condamner la DIRECCTE d'Ile-de-France à lui payer les sommes dues selon elle depuis le 31 août 2020 ainsi que des indemnités destinées à réparer le préjudice qu'elle estime avoir subi. Toutefois, il est manifeste que ces demandes ne sont pas susceptibles de se rattacher à un litige dont il appartient au Conseil d'Etat de connaître en premier et dernier ressort. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de la société Dog One Productions. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de la société Dog One Productions est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Dog One Productions.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 18 décembre 2020
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000042992805
Données disponibles
- Texte intégral
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