Conseil d'État10ème chambre
Conseil d'État · 10ème chambre — 24 juillet 2019
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000044287024
- Date
- 24 juillet 2019
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2011, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1503023 du 3 janvier 2017, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 17MA00925 du 15 novembre 2018, la présidente de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. B... contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 janvier et 15 avril 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code des transports ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Christelle Thomas, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Anne Iljic, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de M. A...B...; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. B...soutient que la présidente de la troisième chambre de la cour administrative d'appel de Marseille l'a entachée : - d'insuffisance de motivation et d'erreur de droit en ne regardant pas la société AE1 Industrie comme disposant d'un agrément préalable tacite ; - d'erreur de droit en faisant peser sur lui la charge de la preuve que l'investissement réalisé remplissait les conditions pour ouvrir droit à une réduction d'impôt sur le fondement de l'article 199 undecies B du code général des impôts ; - d'erreur de droit en rejetant sa demande sans constater que les conditions prévues à l'article 199 undecies B du code général des impôts n'étaient pas satisfaites ; - d'erreur de droit en jugeant qu'en l'absence d'immatriculation de l'aéronef litigieux, l'investissement n'avait pas été réalisé alors que l'inscription au registre d'immatriculation des aéronefs, en vertu de l'article L. 6121-2 du code des transports, n'est pas une condition de validité de la cession d'un aéronef. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B...n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B.... Copie en sera adressée au ministre de l'action et des comptes publics.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre
- Date
- 24 juillet 2019
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000044287024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel