Conseil d'ÉtatJuge des référés
Conseil d'État · Juge des référés — 3 décembre 2020
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000050806073
- Date
- 3 décembre 2020
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Sous le n° 446681, par une requête, enregistrée le 20 novembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme AE... N... et M. E... L... demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'article 36 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 ; 2°) d'enjoindre au gouvernement de prendre dans un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à intervenir toute mesure de nature à concilier les libertés fondamentales invoquées et la lutte contre la pandémie. Ils soutiennent que : - ils justifient d'un intérêt pour agir ; - la condition d'urgence est remplie eu égard, en premier lieu, aux importantes restrictions apportées à de nombreuses libertés fondamentales, en deuxième lieu, à la durée indéterminée de la mesure, en troisième lieu, à l'absence de prise en compte des circonstances de lieux et de la situation individuelle des élèves, en quatrième lieu, à l'inutilité de la mesure contestée et, en dernier lieu, à la nécessité d'encadrer l'action du gouvernement ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir, au droit à la vie privée et familiale, à la liberté individuelle, à la liberté de réunion, au droit à l'éducation et à l'intérêt supérieur de l'enfant ; - la mesure contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle est disproportionnée en ce que, en premier lieu, l'utilité du masque pour les jeunes enfants n'a pas été prouvée, en deuxième lieu, elle est générale, aucun élément relatif à la circulation du virus, à la zone géographique, au nombre d'élèves dans les établissements, à la nature des établissements ou à l'état de santé des élèves n'étant pris en compte, en troisième lieu, elle grève les finances des foyers les plus modestes, en quatrième lieu, l'efficacité du masque grand public est limitée et, en dernier lieu, elle ne prend pas en compte la faible létalité du virus chez les enfants de 0 à 14 ans. II. Sous le n° 446693, par une requête, enregistrée le 20 novembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme V... AG... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'article 36 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 ; 2°) d'enjoindre au gouvernement de prendre dans un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à intervenir toute mesure de nature à concilier les libertés fondamentales invoquées et la lutte contre la pandémie. Elle soutient que : - elle justifie d'un intérêt pour agir ; - la condition d'urgence est remplie eu égard, en premier lieu, aux importantes restrictions apportées à de nombreuses libertés fondamentales, en deuxième lieu, à la durée indéterminée de la mesure, en troisième lieu, à l'absence de prise en compte des circonstances de lieux et de la situation individuelle des élèves, en quatrième lieu, à l'inutilité de la mesure contestée et, en dernier lieu, à la nécessité d'encadrer l'action du gouvernement ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir, au droit à la vie privée et familiale, à la liberté individuelle, à la liberté de réunion, au droit à l'éducation et à l'intérêt supérieur de l'enfant ; - la mesure contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle est disproportionnée en ce que, en premier lieu, l'utilité du masque pour les jeunes enfants n'a pas été prouvée, en deuxième lieu, elle est générale, aucun élément relatif à la circulation du virus, à la zone géographique, au nombre d'élèves dans les établissements, à la nature des établissements ou à l'état de santé des élèves n'étant pris en compte, en troisième lieu, elle grève les finances des foyers les plus modestes, en quatrième lieu, l'efficacité du masque grand public est limitée et, en dernier lieu, elle ne prend pas en compte la faible létalité du virus chez les enfants de 0 à 14 ans. III. Sous le n° 446701, par une requête enregistrée le 20 novembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme J... U... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'article 36 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 ; 2°) d'enjoindre au gouvernement de prendre dans un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à intervenir toute mesure de nature à concilier les libertés fondamentales invoquées et la lutte contre la pandémie ; 3°) d'enjoindre au gouvernement de produire l'étude d'impact préalable à l'adoption de la mesure obligeant le port du masque à partir de 6 ans au sein des établissements d'enseignement scolaire. Elle soutient que : - elle justifie d'un intérêt pour agir ; - la condition d'urgence est remplie eu égard, en premier lieu, à l'incompétence négative du législateur dont est entaché le décret du 29 octobre 2020 et au manque de clarté de la mesure contestée, en deuxième lieu, aux importantes restrictions apportées à de nombreuses libertés fondamentales, en troisième lieu, à la durée indéterminée de la mesure, en quatrième lieu, à l'absence de prise en compte des circonstances de lieux et de la situation individuelle des élèves, en cinquième lieu, à l'inutilité de la mesure et, en dernier lieu, à la nécessité d'encadrer l'action du gouvernement ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir, au droit à la vie privée et familiale, à la liberté individuelle, à la liberté de réunion, au droit à l'éducation et à l'intérêt supérieur de l'enfant ; - la mesure contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle est disproportionnée en ce que, en premier lieu, l'utilité du masque pour les jeunes enfants n'a pas été prouvée, en deuxième lieu, elle est générale, aucun élément relatif à la circulation du virus, à la zone géographique, au nombre d'élèves dans les établissements, à la nature des établissements ou à l'état de santé des élèves n'étant pris en compte, en troisième lieu, elle grève les finances des foyers les plus modestes, en quatrième lieu, l'efficacité du masque grand public est limitée, en cinquième lieu, elle ne prend pas en compte la faible létalité du virus chez les enfants de 0 à 14 ans et, en dernier lieu, le port du masque a des effets néfastes sur la santé, l'épanouissement, l'état psychique et l'apprentissage des jeunes enfants. IV. Sous le n° 446706, par une requête enregistrée le 20 novembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. T... A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'article 36 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 ; 2°) d'enjoindre au gouvernement de prendre dans un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à intervenir toute mesure de nature à concilier les libertés fondamentales invoquées et la lutte contre la pandémie ; 3°) d'enjoindre au gouvernement de produire l'étude d'impact préalable à l'adoption de la mesure obligeant le port du masque à partir de 6 ans au sein des établissements d'enseignement scolaire. Il soutient que : - il justifie d'un intérêt pour agir ; - la condition d'urgence est remplie eu égard, en premier lieu, à l'incompétence négative du législateur dont est entaché le décret du 29 octobre 2020 et au manque de clarté de la mesure contestée, en deuxième lieu, aux importantes restrictions apportées à de nombreuses libertés fondamentales, en troisième lieu, à la durée indéterminée de la mesure, en quatrième lieu, à l'absence de prise en compte des circonstances de lieux et de la situation individuelle des élèves, en cinquième lieu, à l'inutilité de la mesure et, en dernier lieu, à la nécessité d'encadrer l'action du gouvernement ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir, au droit à la vie privée et familiale, à la liberté individuelle, à la liberté de réunion, au droit à l'éducation et à l'intérêt supérieur de l'enfant ; - la mesure contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle est disproportionnée en ce que, en premier lieu, l'utilité du masque pour les jeunes enfants n'a pas été prouvée, en deuxième lieu, elle est générale, aucun élément relatif à la circulation du virus, à la zone géographique, au nombre d'élèves dans les établissements, à la nature des établissements ou à l'état de santé des élèves n'étant pris en compte, en troisième lieu, elle grève les finances des foyers les plus modestes, en quatrième lieu, l'efficacité du masque grand public est limitée, en cinquième lieu, elle ne prend pas en compte la faible létalité du virus chez les enfants de 0 à 14 ans et, en dernier lieu, le port du masque a des effets néfastes sur la santé, l'épanouissement, l'état psychique et l'apprentissage des jeunes enfants. V. Sous le n° 446711, par une requête enregistrée le 20 novembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C... W... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'article 36 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 ; 2°) d'enjoindre au gouvernement de prendre dans un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à intervenir toute mesure de nature à concilier les libertés fondamentales invoquées et la lutte contre la pandémie ; Il soutient que : - il justifie d'un intérêt pour agir ; - la condition d'urgence est remplie eu égard, en premier lieu, aux importantes restrictions apportées à de nombreuses libertés fondamentales, en deuxième lieu, à la durée indéterminée de la mesure, en troisième lieu, à l'absence de prise en compte des circonstances de lieux et de la situation individuelle des élèves, en quatrième lieu, à l'inutilité de la mesure contestée et, en dernier lieu, à la nécessité d'encadrer l'action du gouvernement ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir, au droit à la vie privée et familiale, à la liberté individuelle, à la liberté de réunion, au droit à l'éducation et à l'intérêt supérieur de l'enfant ; - la mesure contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle est disproportionnée en ce que, en premier lieu, l'utilité du masque pour les jeunes enfants n'a pas été prouvée, en deuxième lieu, elle est générale, aucun élément relatif à la circulation du virus, à la zone géographique, au nombre d'élèves dans les établissements, à la nature des établissements ou à l'état de santé des élèves n'étant pris en compte, en troisième lieu, elle grève les finances des foyers les plus modestes, en quatrième lieu, l'efficacité du masque grand public est limitée et, en dernier lieu, elle ne prend pas en compte la faible létalité du virus chez les enfants de 0 à 14 ans. VI. Sous le n° 446713, par une requête, enregistrée le 20 novembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme K... O... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'article 36 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 ; 2°) d'enjoindre au gouvernement de prendre dans un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à intervenir toute mesure de nature à concilier les libertés fondamentales invoquées et la lutte contre la pandémie ; 3°) d'enjoindre au gouvernement de produire l'étude d'impact préalable à l'adoption de la mesure obligeant le port du masque à partir de 6 ans au sein des établissements d'enseignement scolaire. Elle soutient que : - elle justifie d'un intérêt pour agir ; - la condition d'urgence est remplie eu égard, en premier lieu, à l'incompétence négative du législateur dont est entaché le décret du 29 octobre 2020 et au manque de clarté de la mesure contestée, en deuxième lieu, aux importantes restrictions apportées à de nombreuses libertés fondamentales, en troisième lieu, à la durée indéterminée de la mesure, en quatrième lieu, à l'absence de prise en compte des circonstances de lieux et de la situation individuelle des élèves, en cinquième lieu, à l'inutilité de la mesure et, en dernier lieu, à la nécessité d'encadrer l'action du gouvernement ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir, au droit à la vie privée et familiale, à la liberté individuelle, à la liberté de réunion, au droit à l'éducation et à l'intérêt supérieur de l'enfant ; - la mesure contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle est disproportionnée en ce que, en premier lieu, l'utilité du masque pour les jeunes enfants n'a pas été prouvée, en deuxième lieu, elle est générale, aucun élément relatif à la circulation du virus, à la zone géographique, au nombre d'élèves dans les établissements, à la nature des établissements ou à l'état de santé des élèves n'étant pris en compte, en troisième lieu, elle grève les finances des foyers les plus modestes, en quatrième lieu, l'efficacité du masque grand public est limitée, en cinquième lieu, elle ne prend pas en compte la faible létalité du virus chez les enfants de 0 à 14 ans et, en dernier lieu, le port du masque a des effets néfastes sur la santé, l'épanouissement, l'état psychique et l'apprentissage des jeunes enfants. VII. Sous le n° 446714, par une requête, enregistrée le 20 novembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. Z... AL... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'article 36 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 ; 2°) d'enjoindre au gouvernement de prendre dans un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à intervenir toute mesure de nature à concilier les libertés fondamentales invoquées et la lutte contre la pandémie ; 3°) d'enjoindre au gouvernement de produire l'étude d'impact préalable à l'adoption de la mesure obligeant le port du masque à partir de 6 ans au sein des établissements d'enseignement scolaire. Il soutient que : - il justifie d'un intérêt pour agir ; - la condition d'urgence est remplie eu égard, en premier lieu, à l'incompétence négative du législateur dont est entaché le décret du 29 octobre 2020 et au manque de clarté de la mesure contestée, en deuxième lieu, aux importantes restrictions apportées à de nombreuses libertés fondamentales, en troisième lieu, à la durée indéterminée de la mesure, en quatrième lieu, à l'absence de prise en compte des circonstances de lieux et de la situation individuelle des élèves, en cinquième lieu, à l'inutilité de la mesure et, en dernier lieu, à la nécessité d'encadrer l'action du gouvernement ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir, au droit à la vie privée et familiale, à la liberté individuelle, à la liberté de réunion, au droit à l'éducation et à l'intérêt supérieur de l'enfant ; - la mesure contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle est disproportionnée en ce que, en premier lieu, l'utilité du masque pour les jeunes enfants n'a pas été prouvée, en deuxième lieu, elle est générale, aucun élément relatif à la circulation du virus, à la zone géographique, au nombre d'élèves dans les établissements, à la nature des établissements ou à l'état de santé des élèves n'étant pris en compte, en troisième lieu, elle grève les finances des foyers les plus modestes, en quatrième lieu, l'efficacité du masque grand public est limitée, en cinquième lieu, elle ne prend pas en compte la faible létalité du virus chez les enfants de 0 à 14 ans et, en dernier lieu, le port du masque a des effets néfastes sur la santé, l'épanouissement, l'état psychique et l'apprentissage des jeunes enfants. VIII. Sous le n° 446717, par une requête, enregistrée le 20 novembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme K... B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'article 36 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 ; 2°) d'enjoindre au gouvernement de prendre dans un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à intervenir toute mesure de nature à concilier les libertés fondamentales invoquées et la lutte contre la pandémie ; 3°) d'enjoindre au gouvernement de produire l'étude d'impact préalable à l'adoption de la mesure obligeant le port du masque à partir de 6 ans au sein des établissements d'enseignement scolaire. Elle soutient que : - elle justifie d'un intérêt pour agir ; - la condition d'urgence est remplie eu égard, en premier lieu, à l'incompétence négative du législateur dont est entaché le décret du 29 octobre 2020 et au manque de clarté de la mesure contestée, en deuxième lieu, aux importantes restrictions apportées à de nombreuses libertés fondamentales, en troisième lieu, à la durée indéterminée de la mesure, en quatrième lieu, à l'absence de prise en compte des circonstances de lieux et de la situation individuelle des élèves, en cinquième lieu, à l'inutilité de la mesure et, en dernier lieu, à la nécessité d'encadrer l'action du gouvernement ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir, au droit à la vie privée et familiale, à la liberté individuelle, à la liberté de réunion, au droit à l'éducation et à l'intérêt supérieur de l'enfant ; - la mesure contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle est disproportionnée en ce que, en premier lieu, l'utilité du masque pour les jeunes enfants n'a pas été prouvée, en deuxième lieu, elle est générale, aucun élément relatif à la circulation du virus, à la zone géographique, au nombre d'élèves dans les établissements, à la nature des établissements ou à l'état de santé des élèves n'étant pris en compte, en troisième lieu, elle grève les finances des foyers les plus modestes, en quatrième lieu, l'efficacité du masque grand public est limitée, en cinquième lieu, elle ne prend pas en compte la faible létalité du virus chez les enfants de 0 à 14 ans et, en dernier lieu, le port du masque a des effets néfastes sur la santé, l'épanouissement, l'état psychique et l'apprentissage des jeunes enfants. IX. Sous le n° 446718, par une requête, enregistrée le 20 novembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. AA... Q... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'article 36 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 ; 2°) d'enjoindre au gouvernement de prendre des mesures adaptées, nécessaires et proportionnées, afin de concilier les libertés fondamentales invoquées et la lutte contre la pandémie, en premier lieu, en rétablissant le droit des enfants à pratiquer des activités pour leur bienêtre, en deuxième lieu, en recommandant le port du masque FFP2 pour toute personne considérée à risque, dont les enfants et les professeurs et, en dernier lieu, en révisant le protocole sanitaire mis en place au sein des établissements scolaires ; 3°) de se prononcer sur la légalité de la présence de militaires armés devant les écoles aux heures d'entrée et de sortie de cours dans le cadre du plan Vigipirate. Il soutient que : - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à l'intérêt supérieur de l'enfant, au droit des enfants de ne pas subir de traitements inhumains et dégradants, à leur droit à la santé, à la liberté d'expression, à leur droit à la dignité et à leur droit au bienêtre, aux loisirs, aux activités culturelles, artistiques et récréatives ; - la mesure contestée, qui n'est pas prescrite par la loi, ne pouvait être prise sur seul avis des conseils scientifiques, lesquels ne sont pas compétents pour se prononcer sur les restrictions aux droits et libertés, ni sur les conséquences psychologiques sur les enfants résultant de l'obligation du port du masque dès 6 ans ; - elle méconnaît l'article 23 de la convention internationale des droits de l'enfant en ce que, d'une part, elle s'applique de manière indifférenciée à tous, sans prévoir de protection spécifique pour les enfants et enseignants à risque et, d'autre part, elle est prévue pour une durée indéterminée ; - elle n'est ni nécessaire, ni adaptée, ni proportionnée dès lors, d'une part, que les enfants sont peu touchés par la covid19 et peu contagieux et, d'autre part, que d'autres mesures moins attentatoires aux libertés, telles que l'imposition du port du masque FFP2 pour les seules personnes à risque, pourraient être mises en place. X. Sous le n° 446721, par une requête, enregistrée le 21 novembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme G... Y... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'article 36 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 ; 2°) d'enjoindre au gouvernement de prendre dans un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à intervenir toute mesure de nature à concilier les libertés fondamentales invoquées et la lutte contre la pandémie ; 3°) d'enjoindre au gouvernement de produire l'étude d'impact préalable à l'adoption de la mesure obligeant le port du masque à partir de 6 ans au sein des établissements d'enseignement scolaire. Elle soutient que : - elle justifie d'un intérêt pour agir ; - la condition d'urgence est remplie eu égard, en premier lieu, à l'incompétence négative du législateur dont est entaché le décret du 29 octobre 2020 et au manque de clarté de la mesure contestée, en deuxième lieu, aux importantes restrictions apportées à de nombreuses libertés fondamentales, en troisième lieu, à la durée indéterminée de la mesure, en quatrième lieu, à l'absence de prise en compte des circonstances de lieux et de la situation individuelle des élèves, en cinquième lieu, à l'inutilité de la mesure et, en dernier lieu, à la nécessité d'encadrer l'action du gouvernement ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir, au droit à la vie privée et familiale, à la liberté individuelle, à la liberté de réunion, au droit à l'éducation et à l'intérêt supérieur de l'enfant ; - la mesure contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle est disproportionnée en ce que, en premier lieu, l'utilité du masque pour les jeunes enfants n'a pas été prouvée, en deuxième lieu, elle est générale, aucun élément relatif à la circulation du virus, à la zone géographique, au nombre d'élèves dans les établissements, à la nature des établissements ou à l'état de santé des élèves n'étant pris en compte, en troisième lieu, elle grève les finances des foyers les plus modestes, en quatrième lieu, l'efficacité du masque grand public est limitée, en cinquième lieu, elle ne prend pas en compte la faible létalité du virus chez les enfants de 0 à 14 ans et, en dernier lieu, le port du masque a des effets néfastes sur la santé, l'épanouissement, l'état psychique et l'apprentissage des jeunes enfants. XI. Sous le n° 446725, par une requête, enregistrée le 22 novembre 2020, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. X... AH... et Mme AF... AM... demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'article 36 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 ; 2°) d'enjoindre au gouvernement de prendre dans un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à intervenir toute mesure de nature à concilier les libertés fondamentales invoquées et la lutte contre la pandémie ; 3°) d'enjoindre au gouvernement de produire l'étude d'impact préalable à l'adoption de la mesure obligeant le port du masque à partir de 6 ans au sein des établissements d'enseignement scolaire. Ils soutiennent que : - ils justifient d'un intérêt pour agir ; - la condition d'urgence est remplie eu égard, en premier lieu, à l'incompétence négative du législateur dont est entaché le décret du 29 octobre 2020 et au manque de clarté de la mesure contestée, en deuxième lieu, aux importantes restrictions apportées à de nombreuses libertés fondamentales, en troisième lieu, à la durée indéterminée de la mesure, en quatrième lieu, à l'absence de prise en compte des circonstances de lieux et de la situation individuelle des élèves, en cinquième lieu, à l'inutilité de la mesure et, en dernier lieu, à la nécessité d'encadrer l'action du gouvernement ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir, au droit à la vie privée et familiale, à la liberté individuelle, à la liberté de réunion, au droit à l'éducation et à l'intérêt supérieur de l'enfant ; - la mesure contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle est disproportionnée en ce que, en premier lieu, l'utilité du masque pour les jeunes enfants n'a pas été prouvée, en deuxième lieu, elle est générale, aucun élément relatif à la circulation du virus, à la zone géographique, au nombre d'élèves dans les établissements, à la nature des établissements ou à l'état de santé des élèves n'étant pris en compte, en troisième lieu, elle grève les finances des foyers les plus modestes, en quatrième lieu, l'efficacité du masque grand public est limitée, en cinquième lieu, elle ne prend pas en compte la faible létalité du virus chez les enfants de 0 à 14 ans et, en dernier lieu, le port du masque a des effets néfastes sur la santé, l'épanouissement, l'état psychique et l'apprentissage des jeunes enfants. XII. Sous le n° 446726, par une requête, enregistrée le 22 novembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme H... AK... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'article 36 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 ; 2°) d'enjoindre au gouvernement de prendre dans un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à intervenir toute mesure de nature à concilier les libertés fondamentales invoquées et la lutte contre la pandémie ; 3°) d'enjoindre au gouvernement de produire l'étude d'impact préalable à l'adoption de la mesure obligeant le port du masque à partir de 6 ans au sein des établissements d'enseignement scolaire. Elle soutient que : - elle justifie d'un intérêt pour agir ; - la condition d'urgence est remplie eu égard, en premier lieu, à l'incompétence négative du législateur dont est entaché le décret du 29 octobre 2020 et au manque de clarté de la mesure contestée, en deuxième lieu, aux importantes restrictions apportées à de nombreuses libertés fondamentales, en troisième lieu, à la durée indéterminée de la mesure, en quatrième lieu, à l'absence de prise en compte des circonstances de lieux et de la situation individuelle des élèves, en cinquième lieu, à l'inutilité de la mesure et, en dernier lieu, à la nécessité d'encadrer l'action du gouvernement ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir, au droit à la vie privée et familiale, à la liberté individuelle, à la liberté de réunion, au droit à l'éducation et à l'intérêt supérieur de l'enfant ; - la mesure contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle est disproportionnée en ce que, en premier lieu, l'utilité du masque pour les jeunes enfants n'a pas été prouvée, en deuxième lieu, elle est générale, aucun élément relatif à la circulation du virus, à la zone géographique, au nombre d'élèves dans les établissements, à la nature des établissements ou à l'état de santé des élèves n'étant pris en compte, en troisième lieu, elle grève les finances des foyers les plus modestes, en quatrième lieu, l'efficacité du masque grand public est limitée, en cinquième lieu, elle ne prend pas en compte la faible létalité du virus chez les enfants de 0 à 14 ans et, en dernier lieu, le port du masque a des effets néfastes sur la santé, l'épanouissement, l'état psychique et l'apprentissage des jeunes enfants. XIII. Sous le n° 446771, par une requête, enregistrée le 23 novembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme M... F... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'article 36 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 ; 2°) d'enjoindre au gouvernement de prendre dans un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à intervenir toute mesure de nature à concilier les libertés fondamentales invoquées et la lutte contre la pandémie. Elle soutient que : - elle justifie d'un intérêt pour agir ; - la condition d'urgence est remplie eu égard, en premier lieu, aux importantes restrictions apportées à de nombreuses libertés fondamentales, en deuxième lieu, à la durée indéterminée de la mesure, en troisième lieu, à l'absence de prise en compte des circonstances de lieux et de la situation individuelle des élèves, en quatrième lieu, à l'inutilité de la mesure et, en dernier lieu, à la nécessité d'encadrer l'action du gouvernement ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir, au droit à la vie privée et familiale, à la liberté individuelle, à la liberté de réunion, au droit à l'éducation et à l'intérêt supérieur de l'enfant ; - la mesure contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle est disproportionnée en ce que, en premier lieu, l'utilité du masque pour les jeunes enfants n'a pas été prouvée, en deuxième lieu, elle est générale, aucun élément relatif à la circulation du virus, à la zone géographique, au nombre d'élèves dans les établissements, à la nature des établissements ou à l'état de santé des élèves n'étant pris en compte, en troisième lieu, elle grève les finances des foyers les plus modestes, en quatrième lieu, l'efficacité du masque grand public est limitée et, en dernier lieu, elle ne prend pas en compte la faible létalité du virus chez les enfants de 0 à 14 ans. XIV. Sous le n° 446919, par une requête, enregistrée le 25 novembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme AI... AC... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'article 36 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 ; 2°) d'enjoindre au gouvernement de prendre dans un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à intervenir toute mesure de nature à concilier les libertés fondamentales invoquées et la lutte contre la pandémie. Elle soutient que : - elle justifie d'un intérêt pour agir ; - la condition d'urgence est remplie eu égard, en premier lieu, aux importantes restrictions apportées à de nombreuses libertés fondamentales, en deuxième lieu, à la durée indéterminée de la mesure, en troisième lieu, à l'absence de prise en compte des circonstances de lieux et de la situation individuelle des élèves, en quatrième lieu, à l'inutilité de la mesure et, en dernier lieu, à la nécessité d'encadrer l'action du gouvernement ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir, au droit à la vie privée et familiale, à la liberté individuelle, à la liberté de réunion, au droit à l'éducation et à l'intérêt supérieur de l'enfant ; - la mesure contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle est disproportionnée en ce que, en premier lieu, l'utilité du masque pour les jeunes enfants n'a pas été prouvée, en deuxième lieu, elle est générale, aucun élément relatif à la circulation du virus, à la zone géographique, au nombre d'élèves dans les établissements, à la nature des établissements ou à l'état de santé des élèves n'étant pris en compte, en troisième lieu, elle grève les finances des foyers les plus modestes, en quatrième lieu, l'efficacité du masque grand public est limitée et, en dernier lieu, elle ne prend pas en compte la faible létalité du virus chez les enfants de 0 à 14 ans. XV. Sous le n° 446950, par une requête, enregistrée le 27 novembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme AJ... I... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'article 36 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 ; 2°) d'enjoindre au gouvernement de prendre dans un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à intervenir toute mesure de nature à concilier les libertés fondamentales invoquées et la lutte contre la pandémie. Elle soutient que : - elle justifie d'un intérêt pour agir ; - la condition d'urgence est remplie eu égard, en premier lieu, aux importantes restrictions apportées à de nombreuses libertés fondamentales, en deuxième lieu, à la durée indéterminée de la mesure, en troisième lieu, à l'absence de prise en compte des circonstances de lieux et de la situation individuelle des élèves, en quatrième lieu, à l'inutilité de la mesure et, en dernier lieu, à la nécessité d'encadrer l'action du gouvernement ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir, au droit à la vie privée et familiale, à la liberté individuelle, à la liberté de réunion, au droit à l'éducation et à l'intérêt supérieur de l'enfant ; - la mesure contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle est disproportionnée en ce que, en premier lieu, l'utilité du masque pour les jeunes enfants n'a pas été prouvée, en deuxième lieu, elle est générale, aucun élément relatif à la circulation du virus, à la zone géographique, au nombre d'élèves dans les établissements, à la nature des établissements ou à l'état de santé des élèves n'étant pris en compte, en troisième lieu, elle grève les finances des foyers les plus modestes, en quatrième lieu, l'efficacité du masque grand public est limitée et, en dernier lieu, elle ne prend pas en compte la faible létalité du virus chez les enfants de 0 à 14 ans. XVI. Sous le n° 446973, par une requête, enregistrée le 27 novembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme AB... D... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'article 36 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 ; 2°) d'enjoindre au gouvernement de prendre dans un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à intervenir toute mesure de nature à concilier les libertés fondamentales invoquées et la lutte contre la pandémie ; 3°) d'enjoindre au gouvernement de produire l'étude d'impact préalable à l'adoption de la mesure obligeant le port du masque à partir de 6 ans au sein des établissements d'enseignement scolaire. Elle soutient que : - elle justifie d'un intérêt pour agir ; - la condition d'urgence est remplie eu égard, en premier lieu, à l'incompétence négative du législateur dont est entaché le décret du 29 octobre 2020 et au manque de clarté de la mesure contestée, en deuxième lieu, aux importantes restrictions apportées à de nombreuses libertés fondamentales, en troisième lieu, à la durée indéterminée de la mesure, en quatrième lieu, à l'absence de prise en compte des circonstances de lieux et de la situation individuelle des élèves, en cinquième lieu, à l'inutilité de la mesure et, en dernier lieu, à la nécessité d'encadrer l'action du gouvernement ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir, au droit à la vie privée et familiale, à la liberté individuelle, à la liberté de réunion, au droit à l'éducation et à l'intérêt supérieur de l'enfant ; - la mesure contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle est disproportionnée en ce que, en premier lieu, l'utilité du masque pour les jeunes enfants n'a pas été prouvée, en deuxième lieu, elle est générale, aucun élément relatif à la circulation du virus, à la zone géographique, au nombre d'élèves dans les établissements, à la nature des établissements ou à l'état de santé des élèves n'étant pris en compte, en troisième lieu, elle grève les finances des foyers les plus modestes, en quatrième lieu, l'efficacité du masque grand public est limitée, en cinquième lieu, elle ne prend pas en compte la faible létalité du virus chez les enfants de 0 à 14 ans et, en dernier lieu, le port du masque a des effets néfastes sur la santé, l'épanouissement, l'état psychique et l'apprentissage des jeunes enfants. XVII. Sous le n° 447068, par une requête, enregistrée le 30 novembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme AN... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'article 36 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 ; 2°) d'enjoindre au gouvernement de prendre dans un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à intervenir toute mesure de nature à concilier les libertés fondamentales invoquées et la lutte contre la pandémie. Elle soutient que : - elle justifie d'un intérêt pour agir ; - la condition d'urgence est remplie eu égard, en premier lieu, aux importantes restrictions apportées à de nombreuses libertés fondamentales, en deuxième lieu, à la durée indéterminée de la mesure, en troisième lieu, à l'absence de prise en compte des circonstances de lieux et de la situation individuelle des élèves, en quatrième lieu, à l'inutilité de la mesure et, en dernier lieu, à la nécessité d'encadrer l'action du gouvernement ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir, au droit à la vie privée et familiale, à la liberté individuelle, à la liberté de réunion, au droit à l'éducation et à l'intérêt supérieur de l'enfant ; - la mesure contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle est disproportionnée en ce que, en premier lieu, l'utilité du masque pour les jeunes enfants n'a pas été prouvée, en deuxième lieu, elle est générale, aucun élément relatif à la circulation du virus, à la zone géographique, au nombre d'élèves dans les établissements, à la nature des établissements ou à l'état de santé des élèves n'étant pris en compte, en troisième lieu, elle grève les finances des foyers les plus modestes, en quatrième lieu, l'efficacité du masque grand public est limitée et, en dernier lieu, elle ne prend pas en compte la faible létalité du virus chez les enfants de 0 à 14 ans. XVIII. Sous le n° 447101, par une requête, enregistrée le 1er décembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C... W... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'article 36 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 tel que modifié par le décret n° 2020-1454 du 27 novembre 2020 ; 2°) d'enjoindre au gouvernement de prendre dans un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à intervenir toute mesure de nature à concilier les libertés fondamentales invoquées et la lutte contre la pandémie ; 3°) d'enjoindre au gouvernement de produire l'étude d'impact préalable à l'adoption de la mesure obligeant le port du masque à partir de 6 ans au sein des établissements d'enseignement scolaire. Il soutient que : - il justifie d'un intérêt pour agir ; - la condition d'urgence est remplie eu égard, en premier lieu, à l'incompétence négative du législateur dont est entaché le décret du 29 octobre 2020 modifié par celui du 27 novembre 2020 et au manque de clarté de la mesure contestée, en deuxième lieu, aux importantes restrictions apportées à de nombreuses libertés fondamentales, en troisième lieu, à la durée indéterminée de la mesure, en quatrième lieu, à l'absence de prise en compte des circonstances de lieux et de la situation individuelle des élèves, en cinquième lieu, à l'inutilité de la mesure et, en dernier lieu, à la nécessité d'encadrer l'action du gouvernement ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir, au droit à la vie privée et familiale, à la liberté individuelle, à la liberté de réunion, au droit à l'éducation et à l'intérêt supérieur de l'enfant ; - la mesure contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle est disproportionnée en ce que, en premier lieu, l'utilité du masque pour les jeunes enfants n'a pas été prouvée, en deuxième lieu, elle est générale, aucun élément relatif à la circulation du virus, à la zone géographique, au nombre d'élèves dans les établissements, à la nature des établissements ou à l'état de santé des élèves n'étant pris en compte, en troisième lieu, elle grève les finances des foyers les plus modestes, en quatrième lieu, l'efficacité du masque grand public est limitée, en cinquième lieu, elle ne prend pas en compte la faible létalité du virus chez les enfants de 0 à 14 ans et, en dernier lieu, le port du masque a des effets néfastes sur la santé, l'épanouissement, l'état psychique et l'apprentissage des jeunes enfants. XIX. Sous le n° 447108, par une requête, enregistrée le 1er décembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme J... U... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'article 36 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 tel que modifié par le décret n° 2020-1454 du 27 novembre 2020 ; 2°) d'enjoindre au gouvernement de prendre dans un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à intervenir toute mesure de nature à concilier les libertés fondamentales invoquées et la lutte contre la pandémie ; 3°) d'enjoindre au gouvernement de produire l'étude d'impact préalable à l'adoption de la mesure obligeant le port du masque à partir de 6 ans au sein des établissements d'enseignement scolaire. Elle soutient que : - elle justifie d'un intérêt pour agir ; - la condition d'urgence est remplie eu égard, en premier lieu, à l'incompétence négative du législateur dont est entaché le décret du 29 octobre 2020 modifié par celui du 27 novembre 2020 et au manque de clarté de la mesure contestée, en deuxième lieu, aux importantes restrictions apportées à de nombreuses libertés fondamentales, en troisième lieu, à la durée indéterminée de la mesure, en quatrième lieu, à l'absence de prise en compte des circonstances de lieux et de la situation individuelle des élèves, en cinquième lieu, à l'inutilité de la mesure et, en dernier lieu, à la nécessité d'encadrer l'action du gouvernement ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir, au droit à la vie privée et familiale, à la liberté individuelle, à la liberté de réunion, au droit à l'éducation et à l'intérêt supérieur de l'enfant ; - la mesure contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle est disproportionnée en ce que, en premier lieu, l'utilité du masque pour les jeunes enfants n'a pas été prouvée, en deuxième lieu, elle est générale, aucun élément relatif à la circulation du virus, à la zone géographique, au nombre d'élèves dans les établissements, à la nature des établissements ou à l'état de santé des élèves n'étant pris en compte, en troisième lieu, elle grève les finances des foyers les plus modestes, en quatrième lieu, l'efficacité du masque grand public est limitée, en cinquième lieu, elle ne prend pas en compte la faible létalité du virus chez les enfants de 0 à 14 ans et, en dernier lieu, le port du masque a des effets néfastes sur la santé, l'épanouissement, l'état psychique et l'apprentissage des jeunes enfants. XX. Sous le n° 447117, par une requête, enregistrée le 1er décembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme V... AG... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'article 36 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 tel que modifié par le décret n° 2020-1454 du 27 novembre 2020 ; 2°) d'enjoindre au gouvernement de prendre dans un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à intervenir toute mesure de nature à concilier les libertés fondamentales invoquées et la lutte contre la pandémie ; 3°) d'enjoindre au gouvernement de produire l'étude d'impact préalable à l'adoption de la mesure obligeant le port du masque à partir de 6 ans au sein des établissements d'enseignement scolaire. Elle soutient que : - elle justifie d'un intérêt pour agir ; - la condition d'urgence est remplie eu égard, en premier lieu, à l'incompétence négative du législateur dont est entaché le décret du 29 octobre 2020 modifié par celui du 27 novembre 2020 et au manque de clarté de la mesure contestée, en deuxième lieu, aux importantes restrictions apportées à de nombreuses libertés fondamentales, en troisième lieu, à la durée indéterminée de la mesure, en quatrième lieu, à l'absence de prise en compte des circonstances de lieux et de la situation individuelle des élèves, en cinquième lieu, à l'inutilité de la mesure et, en dernier lieu, à la nécessité d'encadrer l'action du gouvernement ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir, au droit à la vie privée et familiale, à la liberté individuelle, à la liberté de réunion, au droit à l'éducation et à l'intérêt supérieur de l'enfant ; - la mesure contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle est disproportionnée en ce que, en premier lieu, l'utilité du masque pour les jeunes enfants n'a pas été prouvée, en deuxième lieu, elle est générale, aucun élément relatif à la circulation du virus, à la zone géographique, au nombre d'élèves dans les établissements, à la nature des établissements ou à l'état de santé des élèves n'étant pris en compte, en troisième lieu, elle grève les finances des foyers les plus modestes, en quatrième lieu, l'efficacité du masque grand public est limitée, en cinquième lieu, elle ne prend pas en compte la faible létalité du virus chez les enfants de 0 à 14 ans et, en dernier lieu, le port du masque a des effets néfastes sur la santé, l'épanouissement, l'état psychique et l'apprentissage des jeunes enfants. XXI. Sous le n° 447136, par une requête, enregistrée le 1er décembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme P... R... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'article 36 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 tel que modifié par le décret n° 2020-1454 du 27 novembre 2020 ; 2°) d'enjoindre au gouvernement de prendre dans un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à intervenir toute mesure de nature à concilier les libertés fondamentales invoquées et la lutte contre la pandémie ; 3°) d'enjoindre au gouvernement de produire l'étude d'impact préalable à l'adoption de la mesure obligeant le port du masque à partir de 6 ans au sein des établissements d'enseignement scolaire. Elle soutient que : - elle justifie d'un intérêt pour agir ; - la condition d'urgence est remplie eu égard, en premier lieu, à l'incompétence négative du législateur dont est entaché le décret du 29 octobre 2020 modifié par celui du 27 novembre 2020 et au manque de clarté de la mesure contestée, en deuxième lieu, aux importantes restrictions apportées à de nombreuses libertés fondamentales, en troisième lieu, à la durée indéterminée de la mesure, en quatrième lieu, à l'absence de prise en compte des circonstances de lieux et de la situation individuelle des élèves, en cinquième lieu, à l'inutilité de la mesure et, en dernier lieu, à la nécessité d'encadrer l'action du gouvernement ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir, au droit à la vie privée et familiale, à la liberté individuelle, à la liberté de réunion, au droit à l'éducation et à l'intérêt supérieur de l'enfant ; - la mesure contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle est disproportionnée en ce que, en premier lieu, l'utilité du masque pour les jeunes enfants n'a pas été prouvée, en deuxième lieu, elle est générale, aucun élément relatif à la circulation du virus, à la zone géographique, au nombre d'élèves dans les établissements, à la nature des établissements ou à l'état de santé des élèves n'étant pris en compte, en troisième lieu, elle grève les finances des foyers les plus modestes, en quatrième lieu, l'efficacité du masque grand public est limitée, en cinquième lieu, elle ne prend pas en compte la faible létalité du virus chez les enfants de 0 à 14 ans et, en dernier lieu, le port du masque a des effets néfastes sur la santé, l'épanouissement, l'état psychique et l'apprentissage des jeunes enfants. XXII. Sous le n° 447149, par une requête, enregistrée le 1er décembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme K... O... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Juge des référés
- Date
- 3 décembre 2020
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000050806073
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel