CAA784ème Chambre4ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 1×
CAA78 · 4ème Chambre — 5 avril 2022
- ECLI
- DCA_18VE02840_20220405
- Date
- 5 avril 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision en date du 20 juillet 2017 par laquelle le préfet du Val d'Oise a autorisé, au profit de la SCP Tristant - Le Peillet - Darcq, huissiers de justice, le concours de la force publique pour procéder à son expulsion du logement situé au 4 rue de l'Europe à Roissy-en-France à compter du 16 août 2017. Par un jugement n° 1707344 du 31 mai 2018, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du préfet du Val d'Oise. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 14 août 2018, le ministre de l'intérieur, demande à la cour d'annuler ce jugement du 31 mai 2018 et de rejeter la demande présentée par Mme B devant le tribunal administratif. Il soutient que : - l'obligation de saisir la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives n'a pas pour objet, ni pour effet de subordonner l'exécution d'une mesure judiciaire d'expulsion à l'accomplissement d'une démarche préalable ; - l'intéressée a bénéficié d'un accompagnement social pour faciliter son relogement ; elle a d'ailleurs emménagé en octobre 2017 dans un nouveau logement situé à Othis. Une mise en demeure a été adressée le 8 janvier 2019 à Mme B. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de la perte d'objet de la demande présentée par Mme B devant le tribunal administratif dès lors qu'elle avait quitté les lieux lorsque le tribunal a statué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des procédures civiles d'exécution ; - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, dans sa version résultant de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Le Gars a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B occupait avec ses quatre enfants mineurs un logement à Roissy-en-France, appartenant à la société Val-d'Oise Habitat, qui avait été donné en location à sa mère et son compagnon, partis par la suite en laissant leur fille et ses enfants dans les lieux, sans reprise de bail. Après une période de loyers impayés, le bailleur a demandé son expulsion. Après avoir obtenu un jugement du tribunal de grande instance ordonnant l'expulsion, le préfet du Val d'Oise a accordé un premier concours de la force publique à la société Val-d'Oise Habitat afin de procéder à l'expulsion de Mme B et de ses quatre enfants. A dernière a finalement obtenu des délais, puis la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de son relogement par la commission de médiation. Le 20 juillet 2017, le préfet du Val d'Oise a de nouveau accordé le concours de la force publique pour procéder à l'expulsion de Mme B à compter du 16 août 2017. Le tribunal administratif administratif de Cergy-Pontoise, saisi par Mme B, a annulé A décision. Le ministre de l'intérieur relève appel de ce jugement. Sur le non-lieu à statuer : 2. Il résulte des pièces du dossier, et notamment des écritures en défense devant le tribunal, qu'à la date à laquelle les premiers juges se sont prononcés sur la demande de Mme B d'annuler la décision du préfet du Val d'Oise accordant le concours de la force publique pour procéder à son expulsion du logement qu'elle occupait à Roissy-en-France, celle-ci avait quitté le logement pour être relogée depuis le 28 septembre 2017 à Othis. Dès lors, la demande de Mme B d'annuler la décision attaquée était devenue sans objet en raison de son départ volontaire des lieux. Si le ministre de l'intérieur soutient qu'elle n'a pas restitué les clés de son ancien logement, A question relève d'un litige distinct de celui lié au concours de la force publique pour procéder à l'expulsion du logement. 3. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à se plaindre que par le jugement attaqué, les premiers juges ont annulé sa décision accordant le concours de la force publique. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1707344 du 31 mai 2018 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par Mme B devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme C B. Délibéré après l'audience du 8 mars 2022, à laquelle siégeaient : M. Brotons, président, Mme Le Gars, présidente assesseure, M. Coudert, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2022. La rapporteure, A-C. LE GARSLe président, S. BROTONSLa greffière, V. MALAGOLI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA785 avril 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 avril 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DCA_18VE02840_20220405