CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 22 février 2023
- ECLI
- ORCA_22PA02297_20230222
- Date
- 22 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au Tribunal administratif de Montreuil, dans le dernier état de ses écritures de première instance résultant du mémoire enregistré au greffe le 8 décembre 2021, de condamner la région Ile-de-France à lui verser la somme de 25 387,81 euros, assortie des intérêts moratoires à compter du 28 février 2019, capitalisés à compter du 28 février 2020, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de l'illégalité de la décision du 26 décembre 2017 par laquelle la présidente du conseil régional de la région Ile-de-France l'a licencié à compter du 1er février 2018.
Par un jugement n° 1907181 du 7 février 2022, le Tribunal administratif de Montreuil a admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 mai et 21 décembre 2022, M. B, représenté par Me Krzisch, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1907181 du 7 février 2022 du Tribunal administratif de Montreuil ;
2°) de condamner la région Ile-de-France à lui verser la somme de 25 387,81 euros, assortie des intérêts moratoires à compter du 28 février 2019, capitalisés à compter du 28 février 2020 ;
3°) de mettre à la charge de la région Ile-de-France la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 5 décembre 2022 et 7 février 2023, la région Ile-de-France, représentée par la SELARL inter-barreaux Centaure avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris du 27 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. Si M. B a fait référence dans ses écritures de première instance au jugement n° 1802840 du 31 janvier 2019 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 26 décembre 2017 de la présidente du conseil régional de la région Ile-de-France le licenciant, au motif qu'elle n'avait pas été précédée d'un entretien préalable, et a fait injonction à la même présidente de procéder à la " réintégration juridique " de l'intéressé à compter du 1er février 2018, il n'a pas soulevé avant la clôture de l'instruction le moyen tiré de ce que le refus de l'indemniser des conséquences dommageables de ce licenciement méconnaissait l'autorité absolue de chose jugée revêtue par ce jugement d'annulation pour excès de pouvoir. Les premiers juges n'ont par suite pas entaché leur décision d'irrégularité en ne répondant pas à ce moyen, soulevé dans la note en délibéré produite après l'audience publique.
3. L'annulation pour excès de pouvoir de la décision mettant fin avant son terme au contrat à durée déterminée d'un agent public implique en principe, en raison de son effet rétroactif, que l'administration prenne les mesures nécessaires à la régularisation de sa situation, en faisant comme si le contrat s'était poursuivi jusqu'à son terme, à l'exception, faute de service fait, du versement de la rémunération. En revanche, saisi d'une action en responsabilité pour faute dirigée contre la personne morale à l'origine du licenciement, il appartient au juge du plein contentieux indemnitaire de se prononcer sur l'existence d'un lien direct entre l'illégalité fautive et les préjudices dont l'agent irrégulièrement évincé demande la réparation, ce qui peut le conduire, lorsque l'autorité absolue de chose jugée dont est revêtu le jugement d'annulation, y compris les motifs constituant le support de son dispositif, ne s'y oppose pas, à refuser de reconnaître un droit à réparation dans l'hypothèse où il décide que la mesure était fondée.
4. Il suit de ce qui a été dit au point 3 que l'obligation pour l'administration d'exécuter le jugement mentionné au point 2, en dépit de l'autorité absolue de chose jugée dont il est revêtu, n'ouvre pas nécessairement droit à M. B au versement d'une indemnité égale au montant de la rémunération dont il a été privé. Par ailleurs, l'absence de paiement de la rémunération de M. B, faute de service fait, ne constitue pas un défaut d'exécution du jugement d'annulation constitutif d'une méconnaissance de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er de son premier protocole additionnel.
5. Les premiers juges ont considéré que M. B ne pouvait pas demander l'indemnisation de l'absence de respect du délai de préavis de licenciement, dès lors que ses conclusions étaient irrecevables sur ce point faute de réclamation préalable. Si le requérant, dans son mémoire en réplique, demande à la Cour cette indemnisation, il ne soulève aucun moyen pour contester l'irrecevabilité retenue par les premiers juges.
6. M. B, à l'appui de ses conclusions indemnitaires, reprend en appel la contestation du bien-fondé de son licenciement. Il n'apporte cependant sur ce point aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur son argumentation de première instance. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, qui suffisent à démontrer que le licenciement n'est pas lié à l'état de santé de M. B.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement attaqué et à la condamnation de la région Ile-de-France à lui verser l'indemnité qu'il demande, est manifestement dépourvue de fondement. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D'autre part, il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de M. B une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de la région Ile-de-France.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la région Ile-de-France tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la région Ile-de-France.
Fait à Paris, le 22 février 2023.
Le président,
Claude JARDIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA785 avril 2022
DCA_18VE02840_20220405CAA7522 février 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22PA02297_20230222
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 février 2023
Référence
ORCA_22PA02297_20230222
Données disponibles
- Texte intégral