CAA333ème chambre (formation à 3)3ème chambre (formation à 3)
CAA33 · 3ème chambre (formation à 3) — 25 avril 2022
- ECLI
- DCA_19BX03009_20220425
- Date
- 25 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C a demandé au tribunal administratif de la Réunion d'annuler les délibérations du conseil d'administration du centre communal d'action sociale (CCAS) de La Possession du 13 novembre 2017 accordant la protection fonctionnelle à la présidente du CCAS, Mme D F, et à la vice-présidente du CCAS, Mme E B. Par un jugement n° 1701164 du 11 avril 2019, le tribunal administratif de La Réunion a annulé les délibérations du 13 novembre 2017 accordant la protection fonctionnelle à Mmes F et B. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 19 juillet 2019, et un mémoire enregistré le 30 août 2021, le CCAS de La Possession, représenté par sa présidente en exercice et par Me Benoiton, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de La Réunion du 11 avril 2019 ; 2°) de mettre à la charge de M. C la somme de 2 183 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le tribunal a omis d'examiner le moyen d'ordre public tiré du défaut d'intérêt à agir de M. C ; - M. C ne dispose pas d'un intérêt à agir lui permettant de solliciter l'annulation des délibérations accordant la protection fonctionnelle à Mme F et Mme B ; - ces délibérations ont été précédées d'une information suffisante des membres du conseil d'administration du CCAS ; - Mme F et Mme B n'ont pas commis de fautes personnelles détachables du service. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 5 janvier et 5 août 2020, M. C, représenté par Me Maillot, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 183 euros soit mise à la charge du CCAS de La Possession sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la requête est irrecevable, faute pour le président du CCAS de justifier d'un mandat pour agir dans la présente instance et de justifier d'un intérêt à agir et que les moyens invoqués ne sont pas fondés, que le conseil d'administration du CCAS a, illégalement, omis d'encadrer la protection fonctionnelle accordée et que les délibérations litigieuses ont été irrégulièrement votées dès lors que Mme B avait un intérêt manifeste à ce que la protection fonctionnelle soit accordée à Mme F. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Manuel Bourgeois rapporteur, - les conclusions de Mme Isabelle Le Bris, rapporteure publique. Une note en délibéré présentée par Me Maillot a été enregistrée le 30 mars 2022. Considérant ce qui suit : 1. M. C a été recruté en 2003 par le centre communal d'action sociale de la commune de La Possession (CCAS). En 2017, M. C a déposé une plainte pour harcèlement moral à l'encontre de Mme Miranville, présidente du CCAS, et à l'encontre de Mme Lauret, vice-présidente. Par deux délibérations du 13 novembre 2017, le CCAS de La Possession a accordé le bénéfice de la protection fonctionnelle à Mmes F et B au titre de cette plainte. Le CCAS de La Possession relève appel du jugement du 11 avril 2019 par lequel le tribunal administratif de La Réunion a annulé ces deux délibérations. Sur la recevabilité de la requête d'appel : 2. D'une part, il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 28 avril 2014, le conseil d'administration du CCAS a donné délégation de pouvoir à sa présidente notamment pour " l'exercice au nom du centre d'action sociale des actions en justice ou défense du centre dans les actions intentées contre lui, dans les cas définis par le conseil d'administration ". La seule circonstance que cette délégation reproduise les dispositions l'article R. 123-21 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de limiter sa portée aux cas fixés par l'organe délibérant ne saurait, en l'absence de toute mention explicite restreignant son champ d'application, la priver d'une portée générale. Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir que la présidente du CCAS ne dispose pas d'un pouvoir l'autorisant à relever appel du jugement contesté. 3. D'autre part, M. C n'est pas fondé à soutenir que le CCAS ne disposait pas d'un intérêt à agir contre le jugement attaqué dès lors que ce jugement a annulé deux délibérations de son conseil d'administration. Sur la recevabilité de la demande de première instance : 4. En premier lieu, lorsqu'une délibération d'un établissement public communal emporte une perte de recettes ou des dépenses supplémentaires pour cet établissement, le contribuable de la commune dont dépend l'établissement n'est recevable à en demander l'annulation pour excès de pouvoir que si les conséquences directes de cette délibération sur les finances de la commune sont d'une importance suffisante pour lui conférer un intérêt pour agir. 5. M. C fait valoir que le CCAS est financé, pour plus de 60% de son budget de fonctionnement, par la commune de La Possession, que la situation financière de la commune a conduit le préfet de la Réunion à modifier le classement de la commune de risque potentiel à risque important par une décision du 21 août 2017 et qu'elle a dû consentir une avance de trésorerie au CCAS pour un montant de 300 000 euros par une délibération du 9 novembre 2016 puis un complément de subvention de 200 000 euros par une délibération du 13 décembre 2017. Toutefois, M. C n'établit pas qu'au regard, notamment, du montant du budget communal, ainsi qu'à celui du CCAS fixé pour l'année 2017 à la somme de 2 280 000 euros, les délibérations accordant la protection fonctionnelle pour une instance pénale précise seraient susceptibles d'avoir des conséquences directes et d'une importante suffisante sur les finances de la commune pour lui conférer un intérêt à agir. En particulier et contrairement à ce qu'il soutient, les délibérations en cause n'imposent pas à la commune de prendre en charge sans limite les frais exposés par ses agents dès lors qu'il lui appartient toujours, le cas échéant, de ne rembourser à ses agents qu'une partie seulement des frais engagés lorsque le montant des honoraires réglés apparaît manifestement excessif au regard, notamment, des pratiques tarifaires généralement observées dans la profession, des prestations effectivement accomplies par le conseil pour le compte de son client ou encore de l'absence de complexité particulière du dossier. 6. En second lieu, M. C, à qui le CCAS a également accordé la protection fonctionnelle à raison des faits de harcèlement moral qu'il dénonce, ne peut pas utilement soutenir qu'il aurait, personnellement, intérêt à ce que ce que les personnes qui seraient les auteures de ce délit ne puissent pas bénéficier de la protection fonctionnelle dès lors que le bénéfice de cette protection, de droit lorsque les accusations en cause ne sont pas détachables du service, n'a ni pour objet ni pour effet de préjudicier à ses intérêts. 7. Il résulte de ce qui précède que le CCAS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont implicitement mais nécessairement considéré que M. C justifiait d'un intérêt à agir contre les délibérations accordant la protection fonctionnelle à sa présidente et à sa vice-présidente. Par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement attaqué, le CCAS est également fondé à en demander l'annulation ainsi que le rejet, pour irrecevabilité, des demandes présentées par M. C devant le tribunal administratif de la Réunion. Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge du CCAS de La Possession, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. C. En outre, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C la somme que demande au même titre le CCAS de La Possession. DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de La Réunion du 11 avril 2019 est annulé. Article 2 : Les conclusions de la requête tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Les demandes présentées par M. C devant le tribunal de La Réunion et devant la cour sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A C et au centre communal d'action sociale de La Possession. Délibéré après l'audience du 28 mars 2022 à laquelle siégeaient : M. Didier Artus, président, M. Frédéric Faïck, président assesseur, M. Manuel Bourgeois, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 avril 2022. Le rapporteur, Manuel Bourgeois Le président, Didier Artus Le greffier, Anthony Fernandez La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- 3ème chambre (formation à 3)
- Formation
- 3ème chambre (formation à 3)
- Date
- 25 avril 2022
Référence
DCA_19BX03009_20220425
Données disponibles
- Texte intégral