CAA139ème chambre - formation à 39ème chambre - formation à 3Citée 1×
CAA13 · 9ème chambre - formation à 3 — 3 mai 2022
- ECLI
- DCA_19MA04735_20220503
- Date
- 3 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 novembre 2019, et un mémoire complémentaire enregistré le 23 décembre 2020, la société Ferme Eolienne de Ceilhes-et-Rocozels, représentée par Me Guiheux, demande à la Cour, saisie en premier et dernier ressort en application des dispositions de l’article R. 311-5 17° du code de justice administrative, d’annuler l’arrêté du 10 septembre 2019 par lequel le préfet de l’Hérault lui a refusé la délivrance d’un permis de construire pour la réalisation d’un parc éolien de six aérogénérateurs et un poste de livraison, sur un terrain situé au lieu-dit B... et B... nord, sur le territoire de la commune de Ceilhes-et-Rocozels, et d’enjoindre au préfet de l’Hérault de statuer à nouveau sur la demande de permis de construire dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision en litige est insuffisamment motivée ; - la décision attaquée est entachée d’erreur de droit car les dispositions de l’article L. 110-1 du code de l’environnement ne permettent pas à l’autorité administrative de refuser un permis de construire mais seulement de l’accorder sous réserve de prescriptions si le projet est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement ; - la décision en litige est entachée d’erreur de fait ; - la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation s’agissant des atteintes paysagères alléguées au regard de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme. Par un mémoire enregistré le 21 octobre 2020, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - les moyens de la requête ne sont pas fondés ; - si l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme ne permet pas de refuser un permis de construire, la méconnaissance de l’article L. 122-9 du code de l’urbanisme aurait pu justifier le refus de permis de construire car le projet de parc éolien porte atteinte à la sauvegarde du patrimoine montagnard auquel notamment appartient l’aigle royal. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’environnement ; - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative. La présidente de la Cour a désigné par décision du 24 août 2021, M. Portail, président assesseur, pour statuer dans les conditions prévues à l’article R. 222‑1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. A..., - les conclusions de M. Roux, rapporteur public, - et les observations de Me Guiheux, représentant la requérante. Une note en délibéré présentée par la société Ferme Eolienne de Ceilhes-et-Rocozels a été enregistrée le 20 avril 2022. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 10 septembre 2019, le préfet de l’Hérault a refusé à la société Ferme Eolienne de Ceilhes-et-Rocozels la délivrance d’un permis de construire pour la construction d’un parc éolien de six machines et un poste de livraison sur un terrain situé au lieu-dit B... et B... nord , sur le territoire de la commune de Ceilhes-et-Rocozels. La société Ferme Eolienne de Ceilhes-et-Rocozels demande à la Cour, saisie en premier et dernier ressort en application des dispositions de l’article R. 311-5 17° du code de justice administrative, l’annulation de cet arrêté. Sur la légalité de l’arrêté du 10 septembre 2019 : En ce qui concerne la légalité externe : 2. Aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. (…) Il en est de même lorsqu'elle est assortie de prescriptions (…) ». 3. L’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Alors même que le préfet de l’Hérault n’a pas indiqué en quoi les données recueillies en 2012 sur l’avifaune et la faune, sur lesquelles se base l’étude d’impact datée d’octobre 2014, ne seraient plus pertinentes, faute d’avoir été actualisées, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. En ce qui concerne la légalité interne : 4. Le préfet de l’Hérault a fondé le refus de permis de construire notamment sur les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme. Aux termes de cet article : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ». 5. Pour apprécier si un projet de construction porte atteinte, en méconnaissance des dispositions précitées, au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. 6. Il ressort des pièces du dossier que le plateau des B..., qui doit accueillir le projet en litige, qui comporte six éoliennes de 120 mètres de haut, est situé dans un secteur caractéristique des paysages de moyenne montagne, entre le Causse du Larzac, au nord, qui étend ses vastes plateaux délimités par des falaises, et la montagne du Haut Languedoc, au sud. 7. Le parc est visible dans le lointain du plateau de Guilhaumard, situé à 8 kilomètres du projet, site inscrit, zone tampon du parc naturel régional des Grands Causse, en limite du Causse du Larzac, classé au patrimoine mondial de l’UNESCO « Causses et Cévènes », et, en particulier, depuis la Bastide des Fonds. Il est également visible dans le lointain depuis le chemin de grande randonnée GR71 C en rebord du Causse du Larzac. En revanche, sur l’axe routier de la D 902 au col de Notre Dame, il existe une covisibilité entre le projet et l’église de Rocozels classée monument historique par arrêté du 26 novembre 1986 avec une vue ouverte sur les éoliennes. Il existe également une covisibilité entre le hameau de Rocozels, caractéristique d’un paysage de montagne, situé à environ 2 kilomètres du projet, et qui lui fait face. Il existe aussi une covisibilité avec l’église de Rocozels classée monument historique, située sur une butte où elle constitue un élément structurant du paysage, à 1 kilomètre du projet. L’architecte des bâtiments de France a d’ailleurs émis un avis défavorable au projet le 4 décembre 2027 en raison de très fortes covisibilités à courte distance, notamment depuis l’église de Rocozels. L’autorité environnementale a estimé dans son avis rendu le 18 septembre 2017 que dans le paysage intermédiaire et en vues rapprochées, le parc apparaît prégnant sur nombre de points de vue, en ajoutant de nouveaux bouquets d’éoliennes visibles sur toute leur hauteur. Le projet de construction, par sa localisation et la hauteur des aérogénérateurs, porterait ainsi atteinte au caractère et à l’intérêt des paysages et des sites patrimoniaux avoisinants. Le préfet de l’Hérault n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que le projet est de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Et il a pu légalement, pour ce seul motif, refuser le permis de construire. 8. Il résulte de ce qui précède que la société Ferme Eolienne de Ceilhes-et-Rocozels n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision attaquée. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de l’Hérault de statuer à nouveau sur sa demande de permis de construire doivent être écartées. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l’article L. 761‑1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la société Ferme Eolienne de Ceilhes-et-Rocozels au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de la société Ferme Eolienne de Ceilhes-et-Rocozels est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Ferme Eolienne de Ceilhes-et-Rocozels et à la ministre de la transition écologique. Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault. Délibéré après l’audience du 19 avril 2022, à laquelle siégeaient : - M. Portail, président par intérim, présidant la formation de jugement en application de l’article R. 222‑26 du code de justice administrative, - Mme Carassic, première conseillère, - M. Mouret, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 mai 2022.
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CAA133 mai 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- 9ème chambre - formation à 3
- Formation
- 9ème chambre - formation à 3
- Date
- 3 mai 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DCA_19MA04735_20220503
Données disponibles
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