TA386ème Chambre6ème Chambre
TA38 · 6ème Chambre — 21 février 2023
- ECLI
- DTA_2207393_20230221
- Date
- 21 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2022, M. C D, dit également Tayou D, représenté par Me Schürmann, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2022 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 2 ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer le titre sollicité, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; cet arrêté est insuffisamment motivé ; le requérant n'a pas bénéficié d'un examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - le refus de séjour méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le refus de délai de départ volontaire n'est pas motivé ; - la décision portant interdiction de retour est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire ; elle méconnaît en outre l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Des pièces ont été enregistrées le 26 janvier 2023 pour le préfet de l'Isère. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. d'Argenson, premier conseiller ; - et les observations de Me Schürmann, représentant M. D. Considérant ce qui suit : 1. M. C ou Tayou D, ressortissant ivoirien né le 1er juin 2001 ou le 15 décembre 2001, a déclaré être entré sur le territoire français le 5 janvier 2017 alors qu'il était mineur. Il a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance jusqu'à sa majorité. Par un arrêté du 17 juillet 2019, le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Cet arrêté a été confirmé par un jugement n° 1904735 du tribunal administratif de céans du 23 juillet 2019 et par un arrêt n° 19LY03876 de la Cour administrative d'appel de Lyon du 6 août 2020. Le 29 juin 2021, l'intéressé a présenté une nouvelle demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans la présente instance, il demande l'annulation de l'arrêté du 20 octobre 2022 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 2 ans. Sur l'arrêté pris dans son ensemble : 2. L'arrêté attaqué a été signé par Mme A B, cheffe du service de l'immigration et de l'intégration de la préfecture de l'Isère, laquelle disposait d'une délégation de signature régulièrement consentie par arrêté du 26 juillet 2022. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit, par suite, être écarté. 3. L'arrêté attaqué mentionne les éléments de fait propres à la situation de M. D et les considérations de droit sur lesquels il se fonde pour prendre les décisions attaquées, y compris celle portant refus d'un délai de départ volontaire, laquelle est précisément motivée par le fait que l'intéressé s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement. La circonstance que le préfet n'a pas mentionné l'ensemble des éléments relatifs à l'évolution de la vie privée de M. D ne constitue pas un défaut de motivation ni un défaut d'examen particulier de sa situation. Par suite, ces deux moyens doivent être écartés. Sur le refus de séjour : 4. Il est constant que M. D a demandé un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'est, dès lors, pas fondé à invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du même code. 5. M. D soutient qu'il est arrivé en France à l'âge de 15 ans, qu'il réside sur le territoire national depuis plus de 4 ans, qu'il y a développé des attaches personnelles, qu'il souhaite s'installer durablement en France et qu'il a manifesté de véritables efforts d'intégration en réussissant ses études. Ces éléments non circonstanciés ne sont toutefois pas de nature à établir que la décision de refus de délivrance de son titre de séjour aurait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, dès lors que l'intéressé est célibataire, sans charge de famille et n'allègue pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Par suite, M. D n'est pas fondé à soutenir que ce refus méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : 6. Le refus d'un délai de départ volontaire, qui est suffisamment motivé comme il a été dit au point 3, n'est pas la base légale de l'interdiction de retour sur le territoire français. Le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus d'un délai de départ volontaire doit donc être écarté. 7. Les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, qui reprennent ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés alors qu'en outre, la durée d'interdiction du territoire est limitée à deux ans. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris dans ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 7 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Vial-Pailler, président rapporteur, M. d'Argenson, premier conseiller, Mme Frapolli, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2023. Le rapporteur, P.-H. D'ARGENSON Le président, C. VIAL-PAILLER Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2207393
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 21 février 2023
Référence
DTA_2207393_20230221
Données disponibles
- Texte intégral