CAA544ème chambre - formation à 34ème chambre - formation à 3Satisfaction PartielleCitée 2×
CAA54 · 4ème chambre - formation à 3 — 26 avril 2022
- ECLI
- DCA_19NC03522_20220426
- Date
- 26 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société SANEF a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de condamner l'Etat à lui verser la somme de 24 319, 40 euros hors taxes, assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2018 et de la capitalisation de ces intérêts à chaque échéance annuelle, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis à raison d'une manifestation organisée le 12 septembre 2017 par des artisans forains. Par un jugement n° 1802328 du 15 octobre 2019, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 3 décembre 2019, et des mémoires enregistrés les 28 décembre 2020 et 16 août 2021, la société SANEF, représentée par Me Carbonnier, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 15 octobre 2019 ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 24 319, 40 euros hors taxes, assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2018 et de la capitalisation de ces intérêts à chaque échéance annuelle ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement ne se prononce pas sur la caractérisation de tous les délits invoqués en première instance, notamment le délit de dégradation de biens publics, le délit d'organisation d'une manifestation non déclarée et le délit d'entrave à la liberté du travail, les premiers juges ont ainsi entaché leur jugement d'un défaut de réponse à plusieurs moyens et d'une insuffisance de motivation ; - les conditions requises pour engager la responsabilité de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure sont, en l'espèce, remplies ; - outre le délit d'entrave à la circulation, les manifestants ont également commis les délits de dégradation de biens publics, d'organisation d'une manifestation non déclarée et d'entrave à la liberté du travail ; - la jurisprudence récente du Conseil d'Etat ne retient plus la préméditation des délits comme constituant une cause exonératoire de responsabilité, le lien entre les délits et la manifestation est désormais suffisant pour engager la responsabilité de l'Etat sur le fondement des dispositions précitées ; - en tout état de cause, la préméditation des délits ne lui est pas opposable en sa qualité de victime collatérale de la manifestation ; - les artisans forains se sont réunis dans le cadre d'un appel national à manifester afin de protester contre l'édiction de l'ordonnance du 19 avril 2017 relative à la propriété des personnes publiques, et non à la seule fin de commettre des délits, les agissements en cause sont donc imputables à un attroupement ou à un rassemblement au sens des dispositions de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure ; - elle a subi des préjudices directement liés aux agissements des manifestants, notamment une perte de recettes, d'un montant de 1 843, 74 euros hors taxes, un surcoût d'exploitation lié aux mesures de sécurité mises en place et aux frais d'intervention, estimé à 10 775, 66 euros hors taxes, et des dommages matériels, évalués à 11 700 euros hors taxes, ces préjudices doivent être réparés par l'Etat. Par un mémoire enregistré le 23 janvier 2020, le ministre de l'intérieur demande à la cour de le mettre hors de cause, le préfet de la Marne étant seul compétent pour défendre dans la présente instance, en application des dispositions de l'article R. 811-10-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense et un mémoire en réplique enregistrés le 14 août 2020 et le 12 avril 2021, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, la requête de la société SANEF est irrecevable dès lors que les conditions pour engager la responsabilité de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure ne sont pas remplies ; - à titre subsidiaire, la société requérante n'a subi aucun préjudice commercial, le blocage étant survenu sur une portion d'autoroute gratuite et éloignée des péages de Taissy et de Thillois ; - au demeurant, la société reconnaît elle-même avoir permis les passages gratuits de certains usagers et ne produit aucune image de vidéosurveillance permettant d'établir la réalité des passages allégués ; - si la société SANEF a subi des dommages matériels, la surface de chaussée réparée a été largement surévaluée, au surplus, la société a déjà pu bénéficier de la prise en charge de ces dommages. Par une ordonnance du 16 août 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 14 septembre 2021 à 12h00. La société SANEF a présenté un mémoire qui n'a pas été communiqué, enregistré le 5 octobre 2021, soit après que la clôture d'instruction fixée au 14 septembre 2021 soit intervenue. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénal ; - le code de la route ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Grossrieder, présidente-assesseure, - les conclusions de M. Michel, rapporteur public ; - et les observations de Me Grand d'Esnon, représentant la société SANEF et de celles de M. A, représentant le préfet de la Marne. La société SANEF a présenté une note en délibéré enregistrée le 23 mars 2022. Considérant ce qui suit : 1. Le 12 septembre 2017, des artisans forains ont bloqué la circulation sur l'autoroute A344, traversant la ville de Reims, à hauteur de l'échangeur " Reims Centre ", dans le cadre d'un mouvement national de protestation contre l'édiction de l'ordonnance du 19 avril 2017 relative à la propriété des personnes publiques dont la mise en œuvre impliquait une modification des conditions d'attribution des emplacements qu'ils occupent sur le domaine public. Estimant que la responsabilité sans faute de l'Etat était engagée sur le fondement de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure du fait des dommages que lui a causés cette manifestation, la société SANEF a adressé au préfet de la Marne, le 25 juillet 2018, une demande indemnitaire préalable qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. La société SANEF relève appel du jugement du 15 octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant, sur le fondement des dispositions de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 24 319, 40 euros hors taxes, outre intérêts et capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis à la suite de ce blocage. Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Marne : 2. Le préfet de la Marne soutient que la requête de la société SANEF serait irrecevable dès lors que les conditions pour engager la responsabilité sans faute de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure ne seraient pas remplies. Toutefois, ce grief est un argument venant au soutien de ses conclusions tendant au rejet au fond de la demande de la société SANEF et ne saurait dès lors constituer une fin de non-recevoir. Sur la responsabilité de l'Etat : En ce qui concerne le principe de responsabilité : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure : " L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens () ". D'autre part, aux termes de l'article L. 412-1 du code de la route : " Le fait, en vue d'entraver ou de gêner la circulation, de placer ou de tenter de placer, sur une voie ouverte à la circulation publique, un objet faisant obstacle au passage des véhicules ou d'employer, ou de tenter d'employer un moyen quelconque pour y mettre obstacle, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende. () ". L'application de ces dispositions est subordonnée à la condition que les dommages dont l'indemnisation est demandée résultent de manière directe et certaine de crimes ou de délits déterminés commis par des rassemblements ou des attroupements précisément identifiés. 4. Il résulte de l'instruction que la manifestation en litige a consisté, à hauteur de l'échangeur " Reims Centre " situé sur l'autoroute urbaine A344 traversant la ville de Reims, à bloquer la circulation dans les deux sens par la mise en place de barrages, constitués de véhicules et de pneumatiques enflammés, lesquels ont endommagé la chaussée. Ces agissements accomplis par les manifestants sont constitutifs du délit d'entrave à la circulation, sanctionné par les dispositions précitées de l'article L. 412-1 du code de la route et, du délit de dégradations commises sur des biens destinés à l'utilité publique appartenant à une personne chargée d'une mission de service public, sanctionné par les dispositions de à l'article 322-1 du code pénal. 5. Le blocage routier et les dégradations de la voie publique à l'occasion de cette manifestation bien que présentant un caractère organisé et prémédité, ont été commis à l'occasion d'une manifestation dans un contexte de revendication nationale de la communauté des gens du voyage pour contester, dans un premier temps, l'ordonnance du 19 avril 2017 relative à la propriété des personnes publiques et dans un second temps, la garde à vue d'un membre de la communauté ayant renversé un policier lors de la manifestation. Ces agissements, qui ne sont donc pas imputables à un groupe identifié qui se serait constitué et organisé à seule fin de commettre des délits sans lien avec la manifestation contre l'ordonnance, sont en conséquence de nature à engager la responsabilité sans faute de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure. En ce qui concerne les préjudices : 6. En premier lieu, il résulte de l'instruction et plus particulièrement des " fiches évènement " produites par la société requérante que cette dernière a été contrainte, pour fluidifier la circulation aux abords de la manifestation, de procéder à l'ouverture des barrières des gares de péage de Taissy de 13h47 à 13h57 et de Thillois de 13h45 à 13h52, exemptant les automobilistes concernés du paiement des péages pour la portion d'autoroute qu'ils venaient d'emprunter. Cette perte de recettes, imputable à la manifestation, peut être évaluée à la somme, non sérieusement contestée, de 1 843, 74 euros HT. 7. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction et plus particulièrement de la facture produite par la SANEF que cette dernière a exposé, pour la réfection de sa chaussée dégradée par la manifestation, la somme de 11 700 euros HT. 8. En troisième et dernier lieu, si la société SANEF se prévaut d'un surplus d'activité pour les agents mobilisés pendant les événements ainsi que de l'importance des moyens matériels mis en œuvre, notamment destinés à la protection du chantier de réparation de la chaussée, elle ne démontre toutefois pas que le dispositif mis en place excédait son activité normale, ni qu'elle aurait exposé des coûts supplémentaires à ceux supportés habituellement. Elle ne justifie dès lors pas de la réalité de ce préjudice. 9. Il résulte de ce qui précède que la société SANEF est fondée à demander la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 13 543,74 euros HT à la société SANEF. En ce qui concerne les intérêts : 10. La société SANEF a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l'indemnité de 13 543,74 euros à compter du 30 juillet 2018, date de réception de sa demande indemnitaire préalable par le préfet de la Marne. En ce qui concerne la capitalisation des intérêts : 11. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 9 novembre 2018. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 30 juillet 2019, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date. 12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement, que la société SANEF est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 13. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société SANEF et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Le jugement du 15 octobre 2019 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est annulé. Article 2 : L'Etat est condamné à verser à la société SANEF la somme de 13 543,74 euros HT avec intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2018. Les intérêts échus à la date du 30 juillet 2019, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 3 : L'Etat versera à la société SANEF une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société SANEF et au ministre de l'intérieur. Copie pour information en sera adressée au préfet de la Marne. Délibéré après l'audience du 22 mars 2022, à laquelle siégeaient : Mme Ghisu-Deparis, présidente, Mme Grossrieder, présidente assesseure, Mme Pique, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 avril 2022. La rapporteure, Signé : S. GrossriederLa présidente, Signé : V. Ghisu-Deparis La greffière, Signé : N. Basso La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N. Basso 19NC0352
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5426 avril 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 4ème chambre - formation à 3
- Formation
- 4ème chambre - formation à 3
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 avril 2022
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DCA_19NC03522_20220426