CAA754ème chambre4ème chambreCitée 3×
CAA75 · 4ème chambre — 16 décembre 2022
- ECLI
- DCA_19PA03001_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Cégélec Troyes a demandé au tribunal administratif de Melun, sous le n° 1502647, d'arrêter le montant du décompte général et définitif du marché qu'elle a passé avec le centre hospitalier de Brie-Comte-Robert au solde de 541 781,27 euros HT, de condamner le centre hospitalier à lui verser une somme de 430 680 euros HT assortie des intérêts ou, à titre subsidiaire, de condamner in solidum le centre hospitalier de Brie-Comte-Robert, M. F A, M. C E, les sociétés Igrec Ingénierie, R'Tech, S2ED, Axa France IARD, JP Santé, devenue JPS Contrôle, Alpha TP, Cibétanche et Forclum Ile-de-France à lui verser une indemnité de 430 680 euros HT. Par un jugement n° 1502647 du 18 juillet 2019, le tribunal administratif de Melun a : - condamné in solidum les sociétés S2ED, R'Tech, Cibétanche, Alpha TP, Igrec Ingénierie et JPS Contrôle et M. A à verser à la société Cégélec Troyes une somme de 76 379,42 euros HT en réparation des préjudices consécutifs à l'allongement de la durée du chantier, - condamné in solidum M. A et les sociétés Igrec Ingénierie, R'Tech, Cibétanche et Alpha TP à garantir la société JPS Contrôle de cette condamnation à hauteur de 59,01 %, - condamné in solidum M. A et les sociétés JPS Contrôle, S2ED, R'Tech, Cibétanche et Alpha TP à garantir la société Igrec Ingénierie de cette condamnation à hauteur de 55,57 %, - condamné in solidum les sociétés JPS Contrôle, Igrec Ingénierie, S2ED, R'Tech, Cibétanche et Alpha TP à garantir M. A de cette condamnation à hauteur de 91,4 %, - rejeté le surplus des conclusions. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 septembre 2019 et 19 février 2021, la société Alpha TP, représentée par la SCP FGB Avocat, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal en tant qu'il a prononcé à son encontre diverses condamnations solidaires ; 2°) de rejeter les demandes de condamnation présentées à son encontre ou, à titre subsidiaire, de limiter la condamnation à 1,05 % du montant du préjudice ; 3°) de mettre à la charge de tous contestants les frais et dépens. Elle soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé ; - elle n'a aucune responsabilité dans le retard du chantier dès lors qu'aucune pénalité de retard ne lui a été infligée et qu'elle a réalisé sa prestation dans les délais requis ; - c'est à tort que le tribunal l'a condamnée in solidum avec les autres intervenants, la solidarité ne se présumant pas ; - la société Cégélec Troyes n'a au demeurant jamais précisé sur quel fondement elle entendait mettre en cause sa responsabilité. Par des mémoires enregistrés les 31 janvier et 26 août 2020, M. F A, représenté par la SELARL d'avocats Parini-Tessier, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal en tant qu'il l'a condamné à indemniser la société Cégélec Troyes ou, à titre subsidiaire, en tant qu'il l'a condamné in solidum avec les autres défendeurs ; 2°) de rejeter toute demande présentée à son encontre ou, à titre subsidiaire, de limiter à 8,06 % de 76 379,42 euros HT le montant de la condamnation prononcée à son encontre ; 3°) de mettre à la charge de la société Cégélec Troyes ou de tout succombant une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - sa responsabilité ne peut être engagée au titre du désordre relatif au désenfumage : d'une part, l'acte d'engagement de maîtrise d'œuvre précise que le groupement est conjoint et qu'il n'est pas, en qualité de mandataire du groupement, solidaire de chacun de ses membres pour ses obligations à l'égard de la personne publique, or la rédaction des notices descriptives et du CCTP relevaient de la société Igrec Ingénierie ; d'autre part, le retard accumulé en raison des désordres affectant le désenfumage est imputable aux tergiversations et changements d'avis tardifs du SDIS ; - s'agissant du désordre relatif à la ventilation mécanique contrôlée, il relève de l'intervention du BET Igrec et la responsabilité du SDIS a été complètement éludée ; - le lien entre les fautes qui lui sont imputées et le préjudice de la société Cégélec Troyes n'est en tout état de cause pas établi ; - à titre subsidiaire, le montant total de la condamnation prononcée au profit de la société Cégélec Troyes doit être limité à la somme de 76 379,42 euros HT ; - il ne peut faire l'objet d'une condamnation solidaire dès lors qu'il n'est pas lié contractuellement aux autres constructeurs et que le groupement dont il fait partie est un groupement conjoint ; sa responsabilité doit dès lors être limitée à hauteur de 8,6 % ; - s'il devait être condamné, les sociétés Igrec Ingénierie, R'Tech, JPS Contrôle, Alpha TP, Cibétanche et S2ED devront être condamnées à le garantir ; - l'appel en garantie du centre hospitalier dirigé à son encontre est irrecevable du fait de la fin de leurs relations contractuelles et du caractère définitif du décompte général. Par des mémoires enregistrés les 10 mars 2020 et 16 février 2021, la société Cégélec Troyes, représentée par la SELAS MetG, demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement du tribunal en ce qu'il a rejeté la responsabilité contractuelle du centre hospitalier de Brie-Comte-Robert et en ce qu'il a limité le montant de son indemnisation à la somme de 76 379,42 euros ; 2)° d'arrêter le solde du décompte général et définitif des travaux à 541 781,27 euros HT ; 3°) de condamner le centre hospitalier de Brie-Comte-Robert à lui verser une somme de 430 680 euros HT ou, à titre subsidiaire, in solidum avec M. A, M. E et les sociétés Igrec Ingénierie, JPS Contrôle, Alpha TP, Cibétanche, Eiffage énergie systèmes - Ile-de-France, S2ED et R'Tech à lui verser cette somme ; dans les deux cas cette somme devra être assortie des intérêts moratoires au taux de 2,04 % à compter du 6 novembre 2014 avec capitalisation des intérêts ; 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Brie-Comte-Robert, seul ou in solidum avec les autres locateurs d'ouvrage, une somme de 7 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - le jugement est suffisamment motivé ; - l'expert a fixé la part de responsabilité de la société Alpha TP à 1,05 % et reconnu le lien de causalité entre les manquements de la société et son préjudice ; - la responsabilité contractuelle pour faute du centre hospitalier est engagée dès lors qu'il n'a pas tout mis en œuvre pour lui permettre d'achever en temps et en heure ses travaux par ses multiples demandes de modification de travaux ; l'expert a d'ailleurs retenu qu'il était responsable à hauteur de 2,11 % du retard ; - sa responsabilité sans faute est également engagée compte tenu du bouleversement qu'a subi l'économie du marché, avec des surcoûts de 430 680 euros HT pour un marché de base de 982 733,73 euros HT ; - à titre subsidiaire, la responsabilité du maître de l'ouvrage et des constructeurs doit être retenue compte tenu de l'imputabilité du retard retenue par l'expert ; - M. A a activement pris part aux travaux de conception de la ventilation mécanique contrôlée et du système de désenfumage ; - ainsi que l'a retenu l'expert, la société JPS Contrôle a une part de responsabilité s'agissant du retard du planning et du retard induit par les désordres relatifs à la ventilation mécanique contrôlée et du désenfumage, qui sont directement liés à son préjudice ; - l'expert a retenu la responsabilité de la société Eiffage énergie systèmes - Ile-de-France à hauteur de 2,11 % ; - le désordre n° 2 n'a eu aucune incidence sur le planning ; - les fautes commises par le maître de l'ouvrage et les constructeurs ont concouru au même préjudice unique que constitue le retard du chantier ; dès lors, leur responsabilité doit être retenue in solidum ; - le montant de son préjudice imputable à ce retard s'élève à 430 680 euros HT ; il est constitué de frais d'encadrement, des moyens matériels et frais fixes mobilisés, de la non-couverture des frais généraux, d'une perte de bénéfices, du surcoût du compte prorata, de l'extension de la caution personnelle et solidaire, de l'extension de garantie, de la perte de productivité induite par la désorganisation, de l'accélération du chantier, de pertes de négociation de fourniture, de la prestation de percement trou amiante, de retards de paiement et de la gestion et du suivi contractuel ; à titre subsidiaire, le montant de son préjudice s'élève à 106 441 euros, comme l'a retenu l'expert ; - la valorisation de ce préjudice doit être intégrée dans le décompte général ; - la somme mise à la charge du maître de l'ouvrage lui donne droit aux intérêts moratoires majorés de deux points. Par un mémoire enregistré le 7 mai 2020, la société Igrec Ingénierie, représentée par la SELARL Legabat, demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement en tant qu'il a prononcé des condamnations à son encontre et qu'il n'a pas retenu à titre exclusif la responsabilité du centre hospitalier de Brie-Comte-Robert ; 2°) de rejeter la requête ; 3°) de rejeter les conclusions aux fins de condamnation présentées par la société Cégélec Troyes ou à titre subsidiaire de limiter le montant de la condamnation à 72,63 % ou subsidiairement 75,86 % de 76 379,42 euros HT ou subsidiairement 106 441 euros HT ; 4°) de rejeter toute demande de condamnation ou d'appel en garantie formée à son encontre ou à titre subsidiaire, de minorer sa condamnation à hauteur de 44,43 % du préjudice et de condamner in solidum ou subsidiairement chacun à hauteur de sa part de responsabilité le centre hospitalier de Brie-Comte-Robert, M. A, M. E, et les sociétés S2ED, R'Tech, JPS Contrôle, Alpha TP, Cibétanche et Eiffage énergie systèmes - Ile-de-France à la garantir intégralement de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ; 5°) de condamner la société Cégélec Troyes, le centre hospitalier de Brie-Comte-Robert, M. A, M. E et les sociétés S2ED, R'Tech, JPS Contrôle, Alpha TP, Cibétanche et Eiffage énergie systèmes - Ile-de-France à lui restituer la somme de 36 830,50 euros qu'elle a réglée en exécution du jugement attaqué au profit de la société Cégélec Troyes ; 6°) de mettre à la charge de tout succombant une somme de 6 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Elle fait valoir que : - l'entière responsabilité du centre hospitalier doit être retenue ; - les demandes du centre hospitalier sont irrecevables du fait de l'intervention du décompte général et définitif ; - la société Alpha TP n'indique pas en quoi l'expert aurait commis une erreur en retenant sa responsabilité dans le retard du chantier ; - les postes pour lesquels sa responsabilité a été retenue par l'expert, à savoir la ventilation mécanique contrôlée et le désenfumage, n'ont pu impacter la société Cégélec Troyes, responsable du lot " courant fort - courant faible " ; celle-ci est en outre responsable des dommages ayant affecté les ouvrages d'électricité ; - le quantum des préjudices allégués par la société Cégélec Troyes n'est pas établi ; - elle ne pouvait faire l'objet d'une condamnation in solidum avec les autres constructeurs et solidaire avec les autres membres du groupement de maîtrise d'œuvre et sa responsabilité ne pourra en tout état de cause pas dépasser 44,43 % ; - les fautes des différents intervenants sont parfaitement explicitées par le rapport de l'expert et justifient qu'ils soient condamnés à la garantir ; - elle est également fondée à demander que le centre hospitalier soit condamné à la garantir dès lors que l'expert a retenu qu'il avait une part de responsabilité dans le retard du chantier et qu'il lui a notifié son décompte général sans aucune réserve. Par des mémoires enregistrés les 1er juin et 29 juillet 2020, la société JPS Contrôle, représentée par la SCP Derriennic Associés, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal en tant qu'il l'a condamnée à indemniser la société Cégélec Troyes ou, à titre subsidiaire, en tant qu'il a retenu le caractère solidaire des condamnations prononcées à son encontre ; 2°) de rejeter toute demande de condamnation à son encontre ou, à titre subsidiaire, de limiter à 4,21 % sa part de responsabilité et de ne pas la condamner in solidum ou, à titre encore subsidiaire, de condamner à la garantir le centre hospitalier de Brie Comte D, M. A et les sociétés S2ED, Igrec Ingénierie, R'Tech, Eiffage énergie systèmes - Ile-de-France, Cibétanche et Alpha TP ; 3°) de mettre à la charge de tout succombant une somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens. Elle fait valoir que : - sa responsabilité a été retenue par l'expert uniquement au titre des désordres n° 1 et n° 3, ce qu'elle conteste, et en tout état de cause ces désordres sont dépourvus de lien avec le retard du chantier et le préjudice de la société Cégélec Troyes ; - la société Cégélec Troyes est à l'origine du désordre n° 2 et n'est dès lors pas fondée à demander réparation d'un préjudice auquel elle a contribué ; - en tout état de cause, sa condamnation ne peut excéder 4,21 % du préjudice subi par la société Cégélec Troyes et elle ne peut faire l'objet d'une condamnation in solidum ; - les demandes formées par la société Cégélec Troyes ne sont fondées ni dans leur principe ni dans leur " quantum " ; - si elle devait faire l'objet d'une condamnation in solidum, elle serait fondée à demander la condamnation du centre hospitalier de Brie-Comte-Robert, de M. A et des sociétés S2ED, Igrec Ingénierie, R'Tech, Eiffage énergie systèmes - Ile-de-France, Cibétanche et Alpha TP à la garantir ; - l'appel en garantie du centre hospitalier dirigé à son encontre est irrecevable du fait de la fin des relations contractuelles et du caractère définitif du décompte général. Par un mémoire enregistré le 1er décembre 2020, le centre hospitalier de Brie-Comte-Robert, représenté par la SELARL Ringle Roy et Associés, demande à la Cour : 1°) de rejeter la requête et les appels provoqués de la société JPS contrôle, de M. A et de la société Igrec Ingénierie ; 2°) de mettre à la charge de la société Alpha TP ou de toute partie perdante une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - les manquements de la société Alpha TP ont causé un retard dans le calendrier d'exécution des travaux ; - les manquements aux règles de l'art dans l'installation du système de désenfumage sont imputables aux différents intervenants, dont la société JPS contrôle en charge de leur contrôle ; - les désordres sur les installations de ventilation mécanique contrôlée et de désenfumage trouvent leur origine dans des lacunes et des imprécisions imputables à la maitrise d'œuvre dont M. A avait la charge ; - le désordre relatif au désenfumage est dû, au stade du permis de construire, à des lacunes et des imprécisions imputables à la maîtrise d'œuvre, principalement au BET Igrec ; - le lien de causalité entre les fautes des sociétés Alpha TP, JPS contrôle et Igrec Ingénierie et de M. A et les préjudices subis par la société Cégélec Troyes est établi ; - le centre hospitalier n'a commis aucune faute à l'origine du retard et de la résiliation du marché ; - la solidarité ne s'apprécie pas à hauteur du quantum de responsabilité retenu par l'expert mais au vu de l'intégralité des manquements imputables aux constructeurs à l'origine de la résiliation du marché. Par un mémoire enregistré le 23 décembre 2020, la société Eiffage énergie systèmes - Ile de France, venant aux droits de la société Forclum Ile-de-France, représentée par Me Cotté, demande à la Cour : 1°) de rejeter la requête ; 2°) de rejeter toute demande de condamnation présentée à son encontre ; 3°) à titre subsidiaire, de limiter sa condamnation au montant de 614,70 euros, de rejeter toute demande de condamnation in solidum et de condamner le centre hospitalier de Brie-Comte-Robert, M. A, M. E, les sociétés Igrec Ingénierie, R'Tech, JPS Contrôle, Alpha TP, Cibétanche, la société AXA France, assureur de la société S2ED et Me Garnier, liquidateur de la société S2ED et tout succombant à la garantir de toute condamnation mise à sa charge ; 4°) de mettre à la charge de tout succombant une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Elle fait valoir que : - la responsabilité de la société Forclum Ile-de-France n'a été retenue qu'à hauteur de 2,11 % et l'expert n'apporte aucune explication technique à ses conclusions ; aucune faute de sa part n'a été établie ; - si elle devait être condamnée, elle ne pourrait l'être in solidum ; - si elle devait être condamnée in solidum, elle serait fondée à demander la condamnation du centre hospitalier de Brie-Comte-Robert, de M. A, de M. E, des sociétés Igrec Ingénierie, R'Tech, JPS Contrôle, Alpha TP, Cibétanche, de la société AXA France, assureur de la société S2ED et de Maître Garnier, liquidateur de la société S2ED, à la garantir de toute condamnation mise à sa charge, compte tenu de leurs fautes respectives. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions d'appel provoqué des sociétés JPS contrôle et Igrec Ingénierie et M. A, d'une part, et de la société Cégélec Troyes en tant qu'elles sont dirigées contre le centre hospitalier de Brie-Comte-Robert d'autre part. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des marchés publics ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme H, - les conclusions de Mme Lipsos, rapporteure publique, - et les observations de Me Keller, représentant la société Cégélec Troyes, de Me Racinet substituant Me Cotté, représentant la société Eiffage énergie systèmes - Ile-de-France et de Me Pales, représentant la société Igrec Ingénierie. Considérant ce qui suit : 1. Le centre hospitalier de Brie-Comte-Robert a lancé en 2004 une opération de construction d'un nouveau bâtiment destiné à accueillir une structure spécialisée pour résidents atteints de la maladie d'Alzheimer et de réhabilitation de deux pavillons à usage de maison de retraite. La fin du chantier était fixée au 20 octobre 2009 mais la réception n'a finalement été prononcée que le 30 avril 2013. En raison de ce retard, le centre hospitalier a résilié le marché portant sur la réhabilitation des deux pavillons et a obtenu, en cours d'exécution du marché, la désignation d'un expert afin, notamment, d'évaluer le retard pris dans l'exécution du chantier, d'en préciser les causes et la part de chacune des parties et de chiffrer les préjudices subis. L'expert a remis son rapport le 30 avril 2014. La société Cégélec Troyes, chargée du lot " électricité courant faible et courant fort ", a saisi le tribunal administratif de Melun aux fins de réformation du solde du décompte général afin qu'y soit incluse une somme de 430 680 euros HT au titre du préjudice subi du fait de la prolongation du chantier, et a demandé au tribunal de condamner le centre hospitalier à lui verser cette somme ou, à titre subsidiaire, les constructeurs in solidum avec le centre hospitalier. Par un jugement du 18 juillet 2019, le tribunal a fait partiellement droit à la demande en condamnant in solidum plusieurs constructeurs à verser une somme de 76 379,42 euros HT à la requérante. La société Alpha TP, chargée du lot " VRD aménagements extérieurs " et qui fait partie des constructeurs condamnés, relève appel de ce jugement. Sur les conclusions d'appel principal : En ce qui concerne la régularité du jugement : 2. Le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments de défense de la société Alpha TP, a retenu que la responsabilité de cette société dans la prolongation du chantier était liée à un retard d'intervention, qu'il a jugé fautif. Il a ce faisant suffisamment motivé son jugement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation du jugement attaqué doit être écarté. En ce qui concerne le bien-fondé du jugement : S'agissant de la recevabilité de la demande de la société Cégélec Industrie en première instance : 3. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens () ". 4. Il ressort de ses écritures de première instance que pour rechercher la responsabilité des co-constructeurs, la société Cégélec Troyes a invoqué leurs manquements et le concours de leurs fautes. Sa demande ne présentait dès lors aucune ambiguïté quant au fondement de responsabilité recherché, la responsabilité quasi-délictuelle des constructeurs. Par suite, le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions de première instance de la société Cégélec Troyes dirigées contre les co-constructeurs doit être écarté. S'agissant du bien-fondé des condamnations prononcées à l'encontre de la société Alpha TP : 5. En premier lieu, il résulte du rapport du sapiteur auquel a fait appel l'expert désigné par le tribunal que la société Alpha TP est intervenue au début du chantier afin d'en viabiliser l'accès et que la réalisation des voies de chantier a mis un mois au lieu des quinze jours initialement prévus. Le sapiteur a retenu à ce titre la responsabilité de la société à hauteur de 1,05 % du retard total du chantier de 47,5 mois. En se bornant à soutenir, sans aucunement l'établir, être intervenue avec ponctualité, et à se prévaloir de ce qu'elle n'a fait l'objet d'aucune pénalité de retard de la part du maître de l'ouvrage, la société Alpha TP ne remet pas en cause cette analyse, qui n'est contredite par aucun élément de l'instruction. Sa responsabilité dans le retard du chantier doit, dès lors, être retenue. 6. En second lieu, lorsque l'une des parties à un marché de travaux a subi un préjudice imputable à la fois à l'autre partie, en raison d'un manquement à ses obligations contractuelles, et à d'autres intervenants à l'acte de construire, au titre de fautes quasi-délictuelles, elle peut demander au juge de prononcer la condamnation solidaire de l'autre partie avec les coauteurs des dommages. En revanche, ces derniers ne peuvent être rendus débiteurs in solidum de sommes correspondant à des préjudices qui ne leur sont aucunement imputables. 7. Il résulte de l'instruction que sur les 47,5 mois de retard qu'a subi le chantier, 36 sont imputables à des fautes des constructeurs. Si la société Alpha TP a contribué, par sa faute, à ce retard, celle-ci, constituée d'un retard de quinze jours seulement, n'est pas à l'origine de la totalité du retard. Dès lors, la société Alpha TP est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a prononcé sa condamnation in solidum avec les autres constructeurs, alors que seule sa condamnation au prorata de sa responsabilité pouvait être prononcée à son encontre. 8. Il résulte de ce qui précède que la société Alpha TP est fondée à demander la réformation du jugement attaqué en tant qu'il l'a condamnée in solidum à indemniser la société Cégélec Troyes, et non au prorata de sa responsabilité correspondant à 1,39 % du retard de 36 mois que le tribunal a estimé fautif. Il résulte également de ce qui précède que la société Alpha TP est fondée à demander la réformation du jugement attaqué en tant qu'il l'a condamnée à garantir les co-constructeurs, dont la condamnation doit être réduite à due proportion, correspondant aux 1,39 % de la responsabilité de la société Alpha TP. Sur les conclusions d'appel incident : 9. La société Cégélec Troyes n'apporte aucun argument ni aucune pièce de nature à contredire l'évaluation de son préjudice faite par le tribunal à hauteur de 100 791 euros HT. Dans ces conditions, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal aux points 23 à 35 de son jugement, de fixer le montant du préjudice de la société Cégélec Troyes au même montant, dont 76 379,42 euros sont imputables à une faute des co-constructeurs. 10. Il résulte de ce qui précède que la société Alpha TP doit est condamnée à verser à la société Cégélec Troyes une somme de 1 061,67 euros HT et que la condamnation des co-constructeurs à indemniser la société Cégélec Troyes doit être réduite à due proportion. Sur les conclusions d'appel provoqué : 11. En premier lieu, les conclusions de la société Cégélec Troyes tendant, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, à la condamnation du centre hospitalier de Brie-Comte-Robert, ont le caractère d'un litige distinct de celui de l'appel principal et sont, dès lors, irrecevables. 12. En second lieu, les conclusions de la société JPS Contrôle, de la société Igrec Ingénierie et de M. A, présentées après le délai d'appel et tendant à la réformation du jugement en tant qu'il a prononcé à leur encontre une condamnation solidaire au profit de la société Cégélec Industrie, sont des conclusions à fin d'appel provoqué. L'admission partielle de l'appel principal, qui réduit la condamnation mise à la charge in solidum de ces sociétés au prorata de la responsabilité du co-débiteur exclu de la solidarité, n'aggrave pas la situation des trois intimés au regard de la condamnation prononcée par le tribunal administratif. Dès lors, leurs conclusions d'appel provoqué sont irrecevables. Sur les frais du litige : 13. Les conclusions de la société Alpha TP présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative n'étant pas chiffrées, elles ne peuvent qu'être rejetées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des sociétés Cégélec Troyes, JPS Contrôle et Igrec ingénierie et de M. A présentées sur ce fondement. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des sociétés JPS Contrôle et Igrec Ingénierie une somme de 600 euros chacune à verser à la société Eiffage énergie systèmes - Ile-de-France, et à la charge de la société Cégélec Troyes une somme de 1 200 euros à verser au centre hospitalier Brie-Comte-Robert, au titre des frais qu'ils ont exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : Les articles 1 à 4 du jugement du tribunal administratif de Melun sont réformés en ce qu'ils ont de contraire aux points 8 et 10 du présent arrêt. Article 2 : La société Cégélec Troyes versera une somme de 1 200 euros au centre hospitalier de Brie-Comte-Robert en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les sociétés JPS Contrôle et Igrec Ingénierie verseront chacune une somme de 600 euros à la société Eiffage énergie systèmes - Ile-de-France en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Alpha TP, au groupe hospitalier Sud Ile-de-France, à la société Cégélec Troyes, à la société JPS Contrôle, à la société Igrec Ingénierie, à la société R'Tech, à la société AXA France Iard, à Me Garnier, liquidateur de la société S2ED, à M. F A, à M. C E, à la société Eiffage énergie systèmes - Ile-de-France et à la société Cibétanche. Délibéré après l'audience du 2 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Heers, présidente de chambre, Mme Briançon, présidente-assesseure, Mme Saint-Macary, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022. La rapporteure, M. H La présidente, M. B La greffière, A. GASPARYAN La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 16 décembre 2022
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DCA_19PA03001_20221216
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