CAA54Juge des référésJuge des référés
CAA54 · Juge des référés — 16 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_22NC00720_20240916
- Date
- 16 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 15 janvier 2019 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Lunéville l'a placé en disponibilité d'office, à titre conservatoire, pour maladie du 2 mars 2018 au 1er juin 2019 et d'enjoindre au directeur du centre hospitalier de Lunéville, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, de le placer en congé de longue maladie puis de longue durée à compter du 2 mars 2017 et, en toute hypothèse, de procéder à un nouvel examen de son dossier. Par une ordonnance n° 1903001 du 21 janvier 2022, le tribunal administratif de Nancy a rejeté cette demande comme irrecevable pour cause de tardiveté. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 18 mars 2022, M. A, représenté par le cabinet Cassel, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du 21 janvier 2022 ; 2°) d'annuler la décision du 15 janvier 2019 ; 3°) d'enjoindre au directeur du centre hospitalier de Lunéville, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, de le placer en congé de longue maladie puis de longue durée à compter du 2 mars 2017 et, en toute hypothèse, de procéder à un nouvel examen de son dossier ; 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Lunéville le versement de la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le tribunal a rejeté sa demande pour un motif qui n'a pas été soulevé par l'administration ; - c'est à tort que le premier juge a rejeté sa demande comme irrecevable pour cause de tardiveté ; - la décision est entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'il n'est pas établi que le comité médical qui a statué le 14 décembre 2018 ait respecté les dispositions de l'article 5 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés ; - la décision est entachée d'un vice de procédure en l'absence du caractère contradictoire de la procédure devant le comité médical, faute de s'être vu transmettre préalablement le rapport du médecin spécialiste agréé ; - la décision est entachée d'une erreur de droit, faute pour le centre hospitalier de l'avoir invité à présenter une demande de reclassement, en méconnaissance de l'article 29 du décret du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions de fonctionnaires hospitaliers ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation compte-tenu de la gravité des pathologies dont il souffre et notamment en raison du syndrome anxio-dépressif qu'il présente. Par des mémoires, enregistrés les 31 mars et 4 octobre 2022, le centre hospitalier de Lunéville, représenté par Me Muller-Pistré, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de condamner M. A au versement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - l'ordonnance n'est pas entachée d'irrégularité ; - la demande de première instance était bien tardive ; - les moyens ne sont pas fondés. Vu : - l'arrêt n° 20NC02533 du 15 juin 2022 par laquelle la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision du 15 janvier 2019 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Lunéville l'a placé en disponibilité d'office, à titre conservatoire, pour maladie du 2 mars 2018 au 1er juin 2019 et à enjoindre au directeur du centre hospitalier de Lunéville, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, de le placer en congé de longue maladie puis de longue durée à compter du 2 mars 2017 et, en toute hypothèse, de procéder à un nouvel examen de son dossier. - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ;() ". 2. Par arrêt n° 20NC2533 du 15 juin 2022 la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision du 15 janvier 2019 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Lunéville l'a placé en disponibilité d'office, à titre conservatoire, pour maladie du 2 mars 2018 au 1er juin 2019 et à enjoindre au directeur du centre hospitalier de Lunéville, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, de le placer en congé de longue maladie puis de longue durée à compter du 2 mars 2017 et, en toute hypothèse, de procéder à un nouvel examen de son dossier. La cour ayant ainsi épuisé sa compétence, il n'y a plus lieu de se prononcer sur l'appel formé par M. A contre l'ordonnance n° 1903001 du 21 janvier 2022, par laquelle le tribunal administratif de Nancy a rejeté ces mêmes conclusions. 3. Il y a lieu, dès lors, de rejeter la requête de M. A par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A la somme demandée par le centre hospitalier de Lunéville en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A. Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Lunéville sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au centre hospitalier de Lunéville. Le président de la 1ère chambre, Signé : M. C La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, E. Delors
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Chronologie de l'affaire
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CAA7516 décembre 2022
DCA_19PA03001_20221216CAA5416 septembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_22NC00720_20240916
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 16 septembre 2024
Référence
ORCA_22NC00720_20240916
Données disponibles
- Texte intégral