CAA314ème chambre4ème chambre
CAA31 · 4ème chambre — 20 octobre 2022
- ECLI
- DCA_19TL04018_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D A a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner la commune de Castelnau-le-Lez à lui verser la somme de 104 940 euros en indemnisation du préjudice matériel et celle de 25 000 euros en réparation du préjudice moral subis du fait de fautes commises par cette collectivité. Par un jugement n° 1701785 du 30 avril 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 24 août 2019 sous le numéro 19MA04018 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille et ensuite sous le numéro 19TL04018 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, et un mémoire en réplique enregistré le 19 novembre 2019, Mme E B veuve A et M. C A, venant aux droits de M. A, représentés par Me Brunel, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de condamner la commune de Castelnau-le-Lez à leur verser la somme de 104 940 euros en indemnisation du préjudice matériel et celle de 25 000 euros en réparation du préjudice moral subis du fait de fautes par elle commises ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Castelnau-le-Lez, une somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur recours introduit dans le délai majoré de quatre mois en vertu des articles R. 421-7 et R. 811-5 du code de justice administrative est recevable ; - le fait de s'opposer illégalement pendant trois ans à la reconstruction d'une toiture incendiée est fautif et engage la responsabilité de la commune ; - les locaux atteints par l'incendie ne pouvaient pas être occupés tant que les travaux n'étaient pas réalisés ; - ils ont subi en qualité d'ayants-droits de M. A un préjudice matériel du fait de l'annulation ou du non-renouvellement des baux en cours en raison de l'impossibilité de louer à cause de l'incendie et de l'interdiction de réparer la toiture ; - ce préjudice s'élève à la somme de 104 940 euros en trois ans ; - M. A a été considéré par la commune " comme un paria qu'il fallait abattre par tous moyens, fussent-ils illégaux " et le préjudice moral doit être réparé à hauteur de 25 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2019, la commune de Castelnau-Le-Lez, représentée par la SCP d'avocats SVA, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - à titre principal, la requête d'appel est irrecevable comme tardive dès lors que le délai d'appel de trois mois, s'agissant un requérant résidant à l'étranger, était expiré à la date de son introduction ; - à titre subsidiaire, les appelants ne précisent pas quel serait l'acte fautif susceptible d'engager à leur endroit la responsabilité administrative de la commune ; - à titre très subsidiaire, l'existence d'un lien de causalité entre la faute alléguée de la commune et les préjudices dont il est demandé réparation n'est pas démontrée ; aucun agissement fautif de la commune révélant une prétendue intention de nuire du maire à l'égard de feu M. A n'est établi ; - les appelants ne démontrent pas que l'assurance de feu M. A ne les auraient pas indemnisés de la perte de loyer liée à ce sinistre ; - à titre infiniment subsidiaire, le quantum du préjudice au titre de la perte de loyers n'est pas établi, en l'absence de période d'indemnisation, de justificatifs concernant les contrats interrompus ou non renouvelés ; - il n'est pas démontré que le préjudice moral serait lié à une quelconque faute de la commune. Par une ordonnance du 2 juillet 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 septembre 2020 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Haïli, président-assesseur, - les conclusions de Mme Meunier-Garner, rapporteure publique ; - et les observations de Me Rigeade représentant la commune de Castelnau-le-Lez. Considérant ce qui suit : 1. M. D A était propriétaire d'un ensemble immobilier à Castelnau-le-Lez, situé au 212, 238 et 244 avenue de l'Europe. Le 4 septembre 2013 une partie de cet immeuble a été détruite par un incendie. Le 7 avril 2014, M. A a déposé une déclaration préalable de travaux en vue de procéder à la réfection à l'identique de la toiture de cet immeuble. Par un arrêté du 18 avril 2014, le maire de la commune de Castelnau-le-Lez s'est opposé à la déclaration préalable. Par un jugement n°1403507 du 5 octobre 2016, le tribunal administratif de Montpellier a annulé cet arrêté du 18 avril 2014 pour méconnaissance des dispositions des articles L. 111-3 et R. 111-2 du code de l'urbanisme. Par un courrier du 24 janvier 2017, M. A a formé une réclamation préalable auprès de la commune de Castelnau-le-Lez tendant à l'indemnisation des préjudices matériels et moraux subis du fait des fautes commises par la collectivité à la suite de l'incendie ayant détruit une partie la toiture des immeubles dont il est propriétaire. Par une décision du 20 février 2017, le maire de Castelnau-le-Lez a rejeté cette demande indemnitaire préalable. Mme E B veuve A et M. C A, venant aux droits de M. A décédé le 15 juin 2019, font appel du jugement n°1701785 du 30 avril 2019 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. A aux fins de condamnation de la commune de Castelnau-le-Lez à lui verser la somme de 104 940 euros en indemnisation du préjudice matériel et celle de 25 000 euros en réparation du préjudice moral subis du fait de fautes commises par cette collectivité. Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne la responsabilité de la commune de Castelnau-Le-Lez : 2. D'une part, ainsi qu'il a été dit au point précédent, l'arrêté du 18 avril 2014 du maire s'opposant à la réfection à l'identique de la toiture de l'immeuble incendié a été annulé par un jugement définitif du 5 octobre 2016 du tribunal administratif de Montpellier. Compte tenu de cette illégalité, la commune a commis une faute de nature à engager sa responsabilité à l'égard des requérants venant aux droits de M. A. 3. D'autre part, les requérants mettent en cause des agissements de harcèlement de la commune à l'encontre de M. A et produisent des courriers du maire adressés à ce dernier ainsi que des courriers à l'attention d'une société souhaitant implanter une succursale dans l'immeuble en cause et à l'attention de la directrice générale de l'agence régionale de santé à propos d'un projet de transfert d'une officine de pharmacie dans ce même secteur. Toutefois, il ressort des termes de ces courriers que le maire de Castelnau-le-Lez a fait part du contexte particulier de l'immeuble de M. A à la suite de l'incendie ayant détruit sa toiture et de la volonté de la commune de requalifier son entrée de ville dans ce secteur pour justifier sa position défavorable aux projets concernés. Ces éléments ne permettent pas, à eux-seuls, de caractériser l'existence d'agissements fautifs traduisant une opposition systématique du maire au projet de M. A et aucune faute ne saurait être retenue à ce titre. En ce qui concerne les préjudices : 4. En premier lieu, les requérants demandent la réparation du chef de préjudice matériel résultant de l'interruption ou du non-renouvellement des sept baux immobiliers du fait de l'impossibilité de louer pendant une période de trois ans, à cause de l'incendie et de l'interdiction de réparer la toiture. Toutefois, si les requérants se prévalent des pertes de loyers des logements nos 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7, il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise du 22 août 2014, que seuls les logements nos 1, 2, 3 et 4 ont été endommagés par l'incendie du 4 septembre 2013. Par suite, alors que les requérants n'ont pas davantage versé devant la cour les éléments de preuve justifiant les annulations ou les non-renouvellements allégués des baux locatifs consentis pour ces quatre logements non impactés par ledit sinistre, la réalité du préjudice financier afférent ne peut être regardée comme établie. Il n'y a donc pas lieu d'indemniser ce chef de préjudice invoqué. Par ailleurs, s'agissant des logements nos 1 à 4, et en tout état de cause s'agissant de l'ensemble des logements, il résulte de l'instruction que pour la période d'indemnisation du 4 septembre 2013, date du sinistre, au 18 avril 2014, date de l'arrêté municipal d'opposition à la déclaration de travaux, l'inoccupation des appartements loués est sans rapport direct avec l'illégalité fautive commise par la commune intimée. S'agissant de la période postérieure à l'arrêté illégal dont s'agit, il résulte également de l'instruction et n'est pas contesté par les requérants que la toiture provisoire en bacs acier mise en place le 26 décembre 2013 avec le concours de l'assurance du propriétaire et réalisée selon les règles de l'art permettait d'assurer la mise hors d'eau et hors d'air du bâtiment et la jouissance des locaux sans nuisance ni troubles pour leurs occupants et que l'immeuble affecté par l'incendie ne présentait aucun risque d'instabilité. Par suite et dans ces conditions, l'impossibilité alléguée dans laquelle M. A a été de mettre ou poursuivre la mise en location de ses biens immobiliers ne peut être regardée comme trouvant, de façon directe et certaine, sa cause dans le refus fautif de la commune d'autoriser les travaux de reconstruction de la toiture. En outre, l'opposition à déclaration préalable ne faisait pas obstacle à ce que, dans l'attente du règlement du litige opposant la commune audit propriétaire, ce dernier prenne des mesures de rénovation intérieure nécessaires à l'usage des appartements touchés par le sinistre. Ainsi, en ne prenant pas lesdites mesures nécessaires, M. A peut être regardé comme ayant commis une faute de nature à exonérer la commune de sa responsabilité. Enfin, les requérants ne contestent pas l'affirmation de la commune défenderesse selon laquelle M. A a été indemnisé par son assureur des conséquences du sinistre du 4 septembre 2013, subrogé dans ses droits, dans une telle hypothèse, du versement de l'indemnité pour les pertes de loyers. 5. En second lieu, les requérants qui ne font état d'aucun préjudice moral résultant de l'illégalité fautive, réitèrent devant la cour leur demande de réparation d'un préjudice moral en faisant valoir que M. A a " été considéré comme un paria par la commune ". Toutefois, outre l'absence démontrée d'agissements malveillants émanant de la commune à leur encontre, le lien de cause à effet entre la faute commise par la commune en prenant l'arrêté illégal du 18 avril 2014 et le préjudice que les appelants soutiennent avoir subi ne peut être regardé comme établi. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune, que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande indemnitaire de M. A. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Castelnau-le-Lez, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demandent les requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des requérants la somme demandée par la commune au même titre. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B veuve A et de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Castelnau-le-Lez présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E B veuve A, à M. C A et à la commune de Castelnau-le-Lez. Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Chabert, président, M. Haïli, président-assesseur, M. Jazeron, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022. Le président-assesseur, X. Haïli Le président, D. Chabert Le greffier, M-M. Maillat La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°19TL04018
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3120 octobre 2022CETTE DÉCISION
DCA_19TL04018_20221020
TA7723 février 2023
DTA_1701785_20230223Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DCA_19TL04018_20221020
Données disponibles
- Texte intégral