TA778ème chambre8ème chambreCitée 1×
TA77 · 8ème chambre — 23 février 2023
- ECLI
- DTA_1701785_20230223
- Date
- 23 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 3 mars 2017 et le 10 novembre 2017, la société ARM, représentée par Me Diot, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la SADEV 94 à lui verser la somme de 43 107,10 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2017 ;
2°) de condamner la SADEV 94 à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des préjudices subis ;
3°) de mettre à la charge de la SADEV 94 la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la condamner aux entiers dépens.
Elle soutient que :
- la décision du 9 janvier 2017 de la SADEV 94 est entachée de vices de légalité externe dès lors qu'elle a été prise par une autorité incompétente, qu'elle ne mentionne pas les voies et délais de recours et qu'elle est insuffisamment ;
- à titre principal, elle est fondée à solliciter la condamnation de la SADEV 94 à lui régler le montant des factures non honorées par la société LOR et LEC sur le fondement du droit au paiement direct ou du privilège de pluviôse ;
- à titre subsidiaire, elle est fondée à rechercher la responsabilité de la SADEV 94 pour faute sur le fondement de l'article L. 14-1 de la loi du 31 décembre 1975.
Par deux mémoires en défense, enregistrés respectivement le 15 mai 2017 et le 22 octobre 2018, la SADEV 94, représentée par Me Dadez, conclut au rejet de la requête et de mettre à la charge de la société ARM la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable en raison de l'absence de décision liant le contentieux et de l'absence de signature ;
- à titre subsidiaire, les moyens de légalité externe ne sont pas fondés dès lors que le mail du 9 janvier 2017 ne constitue pas une décision explicite de rejet et qu'en tout état de cause, l'auteur de la décision est identifié, elle est suffisamment motivée et l'absence de mention des voies et délais de recours est sans incidence sur la légalité de la décision ;
- il n'existe aucune délégation de paiement au bénéfice de la société ARM ;
- la société ARM ne peut se prévaloir du dispositif de paiement direct prévu à l'article 6 de la loi relative à la sous-traitance dès lors qu'elle n'est pas le sous-traitant direct du titulaire du marché ;
- le tribunal est incompétent pour statuer sur la demande relative à la mise en œuvre du privilège de pluviôse ;
- les conclusions fondées sur la responsabilité quasi-délictuelle sont tardives et en tout état de cause, les conditions de mise en jeu de ladite responsabilité ne sont pas réunies.
Le 16 décembre 2022, les parties ont été informées de ce que le tribunal était susceptible de fonder son jugement sur un moyen soulevé d'office et tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions de la requête.
Par un mémoire du 10 janvier 2023, la société ARM a présenté des observations sur le moyen soulevé d'office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 ;
- l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- les conclusions de Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique,
- et les observations de Me Pelé, représentant la société ARM.
Une note en délibéré présentée par la société ARM a été enregistrée le 8 février 2023.
Considérant ce qui suit :
1. La société d'aménagement et développement des villes et du département du Val-de-Marne (" SADEV 94 ") a passé, en sa qualité de maître d'ouvrage, un marché de travaux pour la réalisation du collège de la ZAC Ivry Confluence, avec la société Outarex. Pour la réalisation de ce marché, cette dernière a conclu un contrat de sous-traitance avec la société LOR et LEC en vue de la réalisation de travaux de bardage et d'étanchéité. La société LOR et LEC, sous-traitante de premier rang, a elle-même conclu un contrat de sous-traitance avec la société ARM pour des travaux étanchéité. La société LOR et LEC et la société ARM ont toutes deux été agréées par un acte signé le 5 décembre 2014. La société ARM a adressé à la société LOR et LEC plusieurs factures en juin et août 2015, correspondant aux prestations qu'elle a réalisées pour un montant total restant dû, compte tenu des acomptes versés, de 43 107,95 euros, lesquelles n'ont pas été honorées. Par un jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 5 juillet 2016, la société LOR et LEC a été placée en liquidation judiciaire. Par un courrier en date du 27 décembre 2016, la société ARM a adressé une demande de paiement à la SADEV 94, laquelle a rejeté cette demande par un courriel en date du 9 janvier 2017. Par la présente requête, la société ARM demande la condamnation de la SADEV 94 à lui verser une somme de 43 107,95 euros au titre des prestations réalisées, assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2017 et 5 000 euros en réparation des préjudices subis.
2. Le titulaire d'une convention conclue avec une collectivité publique pour la réalisation d'une opération d'aménagement ne saurait être regardé comme un mandataire de cette collectivité. Il ne peut en aller autrement que s'il résulte des stipulations qui définissent la mission du cocontractant de la collectivité publique ou d'un ensemble de conditions particulières prévues pour l'exécution de celle-ci, telles que le maintien de la compétence de la collectivité publique pour décider des actes à prendre pour la réalisation de l'opération ou la substitution de la collectivité publique à son cocontractant pour engager des actions contre les personnes avec lesquelles celui-ci a conclu des contrats, que la convention doit en réalité être regardée, en partie ou en totalité, comme un contrat de mandat, par lequel la collectivité publique demande seulement à son cocontractant d'agir en son nom et pour son compte, notamment pour conclure les contrats nécessaires.
3. En l'espèce, d'une part, par la convention conclue le 3 janvier 2011, la commune d'Ivry-sur-Seine a chargé la SADEV 94, de réaliser la ZAC dite " Ivry Confluence ". Selon les stipulations de l'article 1.4 du traité de concession d'aménagement, la mise en œuvre de l'opération induit la réalisation notamment d'équipements publics de superstructure dont un collège. Il résulte également des stipulations de l'article 2 que, pour l'exercice de sa mission, la SADEV devait prendre en charge des missions opérationnelles telles que l'acquisition de la propriété des biens compris dans le périmètre de l'opération et leur gestion, des missions d'acquisition foncières, des missions d'ingénierie et des missions relatives à la mise en œuvre de l'opération. Enfin, aux termes de l'article 15, intitulé " Modalités de passation des contrats et marches d'étude, de maitrise d'œuvre et de travaux " : " Comme stipulé aux articles R. 300-12 et suivants du Code de l'urbanisme, les contrats de travaux, d'étude et de maîtrise d'œuvre seront passés par la SEM dans les conditions fixées par l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 et le décret du 30 décembre 2005 relatifs aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au Code des marchés publics. / La Collectivité contractante pourra, si elle le souhaite être représentée au sein de la commission des marchés de la SADEV 94, appelée à intervenir dans la procédure de passation des marchés. / Elle informera en tout état de cause la Collectivité du choix de ses cocontractants dans le mois suivant la signature du marché, conformément aux dispositions de l'article R. 300-14 du Code de l'urbanisme ".
4. Il ne résulte pas des stipulations citées au point 3 que la concession d'aménagement dont la SADEV 94 est titulaire aurait en réalité pour objet de lui confier le soin d'agir au nom et pour le compte de la commune d'Ivry-sur-Seine dans le cadre des contrats qu'elle serait susceptible de conclure pour la réalisation de ladite concession d'aménagement. En outre, la seule circonstance, alléguée par la requérante, que l'opération comprend la construction d'un collège public n'est pas, par elle-même, de nature à faire regarder la convention comme un contrat de mandat.
5. D'autre part, il ne résulte pas davantage des statuts de la SADEV 94 que celle-ci agirait ipso facto comme mandataire des collectivités publiques avec lesquelles elle est liée notamment par un traité de concession d'aménagement.
6. Par conséquent, le contrat conclu par la SADEV 94 avec la société Outarex, personne morale de droit privé, pour les opérations de construction au sein de la zone d'aménagement " Ivry Confluence ", que celles-ci aient ou non le caractère d'opérations de travaux publics, sont des contrats de droit privé. En conséquence, les litiges nés de leur exécution, et notamment les litiges relatifs à des contrats de sous-traitance, relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société ARM doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ".
9. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SADEV 94, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la société ARM au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société ARM une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SADEV 94 et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société ARM est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La société ARM versera à la SADEV 94 une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société ARM et à la société d'aménagement et développement des villes et du département du Val-de-Marne (SADEV 94).
Délibéré après l'audience du 7 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gracia, président,
M. Israël, premier conseiller,
Mme Potin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023.
La rapporteure,
M. Potin
Le président,
J-Ch. GraciaLa greffière,
C. Mahieu
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA3120 octobre 2022
DCA_19TL04018_20221020TA7723 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_1701785_20230223
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 23 février 2023
- Citations reçues
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Référence
DTA_1701785_20230223
Données disponibles
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