CAA311ère chambre1ère chambreCitée 2×
CAA31 · 1ère chambre — 25 mai 2022
- ECLI
- DCA_19TL04176_20220525
- Date
- 25 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 septembre 2019 sous le n° 19MA04176 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille puis sous le n° 19TL04176 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, et un mémoire enregistré le 18 avril 2022 à 10 h 48, la société du parc éolien de la vallée du Paradis Villeneuve, représentée par Me Gelas, demande à la cour :
1°) d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2019 par lequel le préfet de l'Aude a refusé de lui délivrer l'autorisation unique d'implanter et d'exploiter sur le territoire de la commune de Villeneuve-les-Corbières une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent et comportant huit éoliennes ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Aude de poursuivre l'instruction de cette demande en engageant la phase d'enquête publique dans de délai d'un mois sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que cet arrêté est entaché :
- d'un défaut de motivation ;
- d'illégalité en tant qu'il se fonde sur l'avis défavorable de Météo France retenant le risque de perturbation significative du radar d'Opoul-Périllos, lui-même entaché d'erreur de droit et d'appréciation comme l'a d'ailleurs déjà jugé le tribunal administratif de Montpellier le 26 février 2019 ;
- d'erreur d'appréciation en tant qu'il se fonde également sur l'atteinte aux paysages et au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants.
Par un mémoire enregistré le 13 août 2021, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun moyen n'est fondé.
Par ordonnance du 7 janvier 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Toulouse le jugement de la requête de la société du parc éolien de la vallée du Paradis Villeneuve.
Par ordonnance du 1er avril 2022, l'instruction a été rouverte et clôturée à nouveau à compter du 18 avril 2022 à 12 h.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 ;
- l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 ;
- le décret n° 2014-450 du 2 mai 2014 ;
- l'arrêté du 26 août 2011 modifié du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Fabien, présidente assesseure ;
- les conclusions de Mme Cherrier, rapporteure publique ;
- et les observations de M. A pour la société du parc éolien de la vallée du Paradis-Villeneuve.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 26 février 2019, le tribunal administratif de Montpellier a, d'une part, annulé l'arrêté du 17 mars 2017 par lequel le préfet de l'Aude a refusé de délivrer à la société du parc éolien de la vallée du Paradis Villeneuve l'autorisation unique d'implanter et d'exploiter, sur le territoire de la commune de Villeneuve-les-Corbières, une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent comportant huit éoliennes d'une hauteur de 100 mètres en bout de pales et a, d'autre part, enjoint au préfet de l'Aude de reprendre l'instruction de cette demande. Par l'arrêté contesté du 8 juillet 2019, le préfet de l'Aude a rejeté à nouveau cette demande en se fondant sur l'avis défavorable de Météo France du 13 mai 2019 motivé par le fait que l'implantation des éoliennes est de nature à perturber de manière significative le fonctionnement du radar d'Opoul-Périllos ainsi que sur l'incompatibilité du projet avec les enjeux paysagers et patrimoniaux locaux constitués par les perspectives des Corbières et les sites ou monuments historiques classés ou inscrits de Bugarach et du mont Saint-Victor, des châteaux de Quéribus et d'Aguilar, du château et de la Tour del Far de Tautavel, de l'abbaye de Fontfroide, de l'église Notre Dame de Faste et de la chapelle de Recaoufa.
Sur le bien-fondé du motif tiré de l'avis défavorable de Météo France :
2. En premier lieu, le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 26 février 2019 a été annulé par la cour administrative d'appel de Marseille par arrêt n° 19MA01918 du 12 juin 2020. Par suite, et à supposer que la société requérante ait entendu soulever le moyen tiré de la méconnaissance de l'autorité de la chose jugée en faisant valoir que le motif de refus tiré de l'avis défavorable de Météo France a été censuré par le tribunal administratif de Montpellier le 26 février 2019, ce moyen ne peut qu'être écarté.
3. Il appartient, en second lieu, au juge du plein contentieux de l'autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement d'apprécier le respect des règles de procédure régissant la demande d'autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle l'autorité administrative statue sur cette demande et celui des règles de fond régissant l'installation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce.
4. Aux termes du I de l'article 12 du décret du 2 mai 2014 relatif à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement, applicable en l'espèce : " Le représentant de l'Etat dans le département rejette la demande d'autorisation unique en cas de désaccord consécutif aux consultations menées conformément aux 2° et 3° du II de l'article 10. Ce rejet est motivé par l'indication des éléments mentionnés dans ce ou ces désaccords ". Il ressort des dispositions combinées du 3° du II de l'article 10 et le 5° de l'article 8 du même décret que le dossier de demande comporte " 5° Pour les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, l'accord des opérateurs radars et de VOR lorsqu'il est requis, au titre de la sécurité de la navigation aérienne et de la sécurité météorologique, par les prescriptions fixées par l'arrêté ministériel pris en application de l'article L. 512-5 du code de l'environnement ". Enfin, l'article 4 de l'arrêté ministériel du 26 août 2011 susvisé prévoit que les aérogénérateurs dont la hauteur de mât dépasse 50 mètres doivent être implantés " () de façon à ne pas perturber de manière significative le fonctionnement des radars utilisés dans le cadre des missions de sécurité météorologique () " et que Météo France doit être consultée lorsque l'implantation est prévue en dessous de la distance minimale d'éloignement fixée à 30 kilomètres dans le cas d'un radar de bande de fréquence S, cet avis devant être conforme lorsque l'implantation est prévue en dessous de la limite de protection fixée à 10 kilomètres pour un tel radar.
5. Il résulte de l'instruction que quatre des huit aérogénérateurs que la société du parc éolien de la vallée du Paradis Villeneuve envisage d'implanter, référencés VC3, VC4, VC5 et VC8, sont situés à moins de 10 kilomètres du radar météorologique de bande de fréquence S d'Opoul-Périllos, soit en deçà de la distance minimale de protection fixée par l'article 4 de l'arrêté du 26 août 2011. En application des dispositions rappelées au point précédent, l'implantation des aérogénérateurs dans cette zone est en principe interdite, sauf accord de Météo France. Saisi dans le cadre de l'injonction de réexamen de la demande de la société du parc éolien de la vallée du Paradis Villeneuve, l'établissement public a confirmé le 13 mai 2019 son désaccord sur le projet.
6. Lorsque, comme en l'espèce, la délivrance d'une autorisation administrative est subordonnée à l'accord préalable d'une autre autorité, des moyens tirés de la régularité et du bien-fondé d'un tel accord, qui s'impose à l'autorité compétente pour statuer sur la demande d'autorisation, peuvent être invoqués devant le juge saisi de cette décision, quel que soit le sens de la décision prise par l'autorité compétente pour statuer sur la demande d'autorisation.
7. Il résulte des dispositions citées au point 4 que si, par exception à l'interdiction d'implanter des aérogénérateurs d'une hauteur de mât supérieure à 50 mètres dans la zone de protection d'un radar, Météo France peut émettre à titre dérogatoire un avis favorable à une telle implantation, ce n'est qu'à la condition que celle-ci ne soit pas de nature à avoir un impact significatif sur le fonctionnement de ce radar. La société requérante ne démontre pas le caractère erroné de l'analyse de Météo France, exprimée dans son avis du 13 mai 2019 et d'ailleurs conforme à celle figurant dans un rapport de l'agence nationale des fréquences (ANFR) du 19 septembre 2005, selon laquelle l'implantation d'éoliennes en visibilité radioélectrique d'un radar aggrave l'impact cumulé des parcs éoliens. Elle ne saurait en particulier se prévaloir de ce qu'elle envisagerait d'installer des éoliennes dite " furtives " qui permettraient de réduire cet impact en produisant une étude réalisée selon une méthode reconnue par l'administration mais à partir de la modélisation utilisée pour des éoliennes conventionnelles, ce qui ne permet pas de reconnaître la pertinence de cette étude. Il ne résulte donc pas de l'instruction que Météo France aurait commis une erreur de droit ou une erreur d'appréciation en estimant qu'en raison de la situation partielle du projet en visibilité radioélectrique partielle du radar d'Opoul-Périllos ainsi que dans sa zone de protection, il est susceptible de perturber de manière significative les capacités de mesure de l'instrument.
Sur les autres moyens soulevés par la société du parc éolien de la vallée du Paradis Villeneuve :
8. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 qu'en l'absence d'accord de Météo France, le préfet de l'Aude était tenu de refuser de délivrer l'autorisation sollicitée. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation de l'arrêté contesté et de l'erreur d'appréciation entachant le motif tiré de l'incompatibilité du projet avec les enjeux paysagers et patrimoniaux locaux sont, en tout état de cause, inopérants.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la société du parc éolien de la vallée du Paradis Villeneuve tendant à l'annulation de l'arrêté contesté du préfet de l'Aude du 8 juillet 2019 doivent être rejetées ainsi, que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que la société requérante demande sur leur fondement soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société du parc éolien de la vallée du Paradis Villeneuve est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société du parc éolien de la vallée du Paradis Villeneuve, à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la ministre de la transition énergétique.
Délibéré après l'audience du 12 mai 2022, à laquelle siégeaient :
M. Barthez, président de chambre,
Mme Fabien, présidente assesseure,
Mme Restino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 mai 2022.
La rapporteure,
M. Fabien
Le président,
A. Barthez
Le greffier,
F. Kinach
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la ministre de la transition énergétique, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°19TL04176Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (2)Citées par cette décision (0)
Citations
2 décisions citent cet arrêtScanner →Citée par (2)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3125 mai 2022CETTE DÉCISION
DCA_19TL04176_20220525
TA777 juillet 2022
DTA_1903278_20220707TA788 février 2024
DTA_2107775_20240208Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 25 mai 2022
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DCA_19TL04176_20220525
Données disponibles
- Texte intégral