TA786ème chambre6ème chambre
TA78 · 6ème chambre — 8 février 2024
- ECLI
- DTA_2107775_20240208
- Date
- 8 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 septembre 2021, M. A D et Mme C B, représentés par Me Hasday, demandent au tribunal : 1°) d'ordonner la démolition de l'ouvrage édifié sur le fondement du permis de construire annulé n° PC 78092 19 G0003 sur le territoire de la commune de Bougival ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Bougival la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils disposent d'un intérêt à agir ; - l'implantation de l'ouvrage est irrégulière dans la mesure où le permis de construire le concernant a été annulé ; - aucune régularisation n'est possible ; - la construction de la commune présente de nombreux inconvénients tandis que sa démolition serait sans conséquences. Par un mémoire en défense enregistré le 2 juin 2023, la commune de Bougival conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le permis de construire a été régularisé par la délivrance d'un permis, sous le régime du nouveau plan local d'urbanisme et que ce permis est devenu définitif. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gibelin, rapporteur, - les conclusions de M. Chavet, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La commune de Bougival, propriétaire d'une parcelle contiguë à la propriété de M. D et Mme B, a construit sur cette parcelle un local technique de stockage destiné au service des espaces verts de la commune sur le fondement d'un permis de construire qui a été annulé par un jugement du tribunal n° 1904176 du 27 novembre 2020 devenu définitif. Se prévalant de la décision juridictionnelle rendue, les requérants ont saisi le maire de cette commune de Bougival, par un courrier daté du 26 mai 2021, d'une demande tendant à la démolition de l'ouvrage. Cette demande a été implicitement rejetée. Par la présente requête, ils demandent au tribunal d'ordonner la démolition de cet ouvrage public. 2. Lorsque le juge administratif est saisi d'une demande tendant à l'annulation d'une décision rejetant une demande de démolition d'un ouvrage public dont une décision juridictionnelle a jugé qu'il a été édifié irrégulièrement et à ce que cette démolition soit ordonnée, il lui appartient, pour déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue, s'il convient de faire droit à cette demande, de rechercher, d'abord, si, eu égard notamment à la nature de l'irrégularité, une régularisation appropriée est possible. Dans la négative, il lui revient ensuite de prendre en considération, d'une part les inconvénients que la présence de l'ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence et notamment, le cas échéant, pour le propriétaire du terrain d'assiette de l'ouvrage, d'autre part, les conséquences de la démolition pour l'intérêt général, et d'apprécier, en rapprochant ces éléments, si la démolition n'entraîne pas une atteinte excessive à l'intérêt général. 3. En l'espèce, il résulte de l'instruction que le permis de construire initial a été annulé par le tribunal au motif qu'en l'absence de plan local d'urbanisme la commune de Bougival était soumise au règlement national d'urbanisme, qui ne permet la construction que dans les zones déjà urbanisées. A la suite de cette annulation, la commune a adopté le 11 février 2021 un nouveau plan local d'urbanisme et délivré le 26 octobre 2021 un permis de construire n° PC 78092 21 G0008 autorisant la construction de l'ouvrage dont les requérants demandent la démolition. Or, par la nouvelle demande d'autorisation, la commune de Bougival, sur le fondement du nouveau plan local d'urbanisme adopté le 11 février 2021, a régularisé la situation existante à savoir les travaux réalisés du local technique. En outre, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la situation en litige était régularisable. Ainsi, à la date du présent jugement, les requérants ne peuvent plus se prévaloir de l'annulation antérieurement prononcée ni du caractère irrégulier du permis de construire délivré du 26 octobre 2021. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ainsi que celles, par voie de conséquence, présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D et Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Mme C B et à la commune de Bougival. Délibéré après l'audience du 25 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Mégret, présidente, Mme Rivet, première conseillère, M. Gibelin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024. Le rapporteur, signé F. GibelinLa présidente, signé S. Mégret La greffière, signé Y. Bouakkaz La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA3125 mai 2022
DCA_19TL04176_20220525TA788 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2107775_20240208
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 8 février 2024
Référence
DTA_2107775_20240208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel