CAA313ème chambre3ème chambre
CAA31 · 3ème chambre — 6 décembre 2022
- ECLI
- DCA_19TL24632_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Toulouse de constater l'obligation pour la commune de Capdenac-Gare de réaliser les travaux permettant d'assurer un écoulement des eaux usées et pluviales satisfaisant , à défaut, de désigner un expert afin de réaliser une expertise technique, d'accorder à la commune de Capdenac-Gare un délai de quatre mois après l'acquisition du caractère définitif de la décision à prendre avant de débuter les travaux , de condamner la commune de Capdenac-Gare, dans le cas où les travaux n'auraient pas débuté à la fin du délai précité, à lui verser une astreinte de 75 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 1905597 du 17 octobre 2019, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 2 décembre 2019, puis réenregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, M. B, représenté par Me Leblond, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du 17 octobre 2019 de la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulouse ; 2°) de constater l'obligation pour la commune de Capdenac-Gare de réaliser les travaux permettant d'assurer un écoulement des eaux usées et pluviales satisfaisant ; 3°) à défaut, de désigner un expert afin de réaliser une expertise technique ; 4°) d'accorder à la commune de Capdenac-Gare un délai de quatre mois pour exécuter les travaux ; 5°) dans le cas où les travaux n'auraient pas débuté à la fin de ce délai de quatre mois, de condamner la commune de Capdenac-Gare à lui verser une astreinte de 75 euros par jour de retard ; 6°) de mettre à la charge de la commune de Capdenac-Gare la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - contrairement à ce qui a été considéré par l'ordonnance attaquée, une décision implicite de rejet de sa demande adressée le 26 juin 2018 à la commune est bien intervenue au bout de deux mois ; toutefois, la commune n'ayant pas accusé réception de sa demande, le délai n'a pas couru et dans ces conditions, seul le délai d'un an, posé par la jurisprudence Czabaj du Conseil d'État, lui était opposable ; cependant, il a présenté un recours gracieux interruptif de délai le 15 octobre 2018, dont la commune n'a pas accusé réception si bien que sa demande, présentée au tribunal administratif le 28 septembre 2019, ne peut être regardée comme tardive ; - sur le fond, il a adressé de nombreuses demandes à la commune afin qu'elle effectue, au-delà de la pose clapet anti-retour qu'elle a réalisée mais qui est inutile, les travaux nécessaires à son raccordement au réseau public d'assainissement ; il demande donc, sur le fondement des articles L. 2224-8 et R. 2224-10 du code général des collectivités territoriales, la réalisation aux frais de la commune de travaux de reconstruction de l'égout et du regard, pour éviter tout reflux de rejet dans le collecteur ; si la cour s'estime insuffisamment informée sur le plan technique, elle devrait recourir à une expertise. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2020, la commune de Capdenac-Gare, représentée par Me Lecarpentier, conclut au rejet de la requête de M. B et à ce que soit mise à sa charge la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient : - à titre principal, que la demande de M. B devant le tribunal administratif était irrecevable faute pour ce dernier, contrairement à ce qu'impose l'article R. 421-1 du code de justice administrative, de diriger sa demande contre une décision ; qu'en tout état de cause, à supposer même que la demande en annulation soit regardée comme dirigée contre une décision qui serait née le 26 août 2018 rejetant implicitement une demande de M. B, en date du 25 juin 2018, la requête serait irrecevable pour tardiveté dès lors qu'elle est présentée au-delà du délai d'un an à compter de l'intervention de la décision implicite de rejet du 26 août 2018, le recours gracieux présenté par l'intéressé le 15 octobre 2018 n'étant pas de nature à interrompre le délai de recours contentieux. - à titre subsidiaire, qu'en tout état de cause, la requête de M. B est infondée. Par une ordonnance du 7 septembre 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 10 novembre 2020. Par lettre du 14 novembre 2022, les parties ont été informées, sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour était susceptible de soulever d'office le moyen relatif à l'incompétence de la juridiction administrative pour connaitre du litige opposant M. B à la commune de Capdenac-Gare. Des observations en réponse ont été enregistrées le 17 novembre 2022 pour la commune de Capdenac-Gare. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pierre Bentolila, président-assesseur, - les conclusions de Mme Françoise Perrin, rapporteure publique Considérant ce qui suit : 1. M. B a demandé au tribunal administratif de Toulouse de constater l'obligation pour la commune de Capdenac-Gare (Aveyron) de réaliser les travaux permettant d'assurer un écoulement des eaux usées et pluviales satisfaisant, à défaut, de désigner un expert afin de réaliser une expertise technique, d'accorder à la commune précitée un délai de quatre mois pour exécuter lesdits travaux et de la condamner, dans le cas où les travaux n'auraient pas débuté à la fin de ce délai, à lui verser une astreinte de 75 euros par jour de retard. M. B relève appel de l'ordonnance du 17 octobre 2019 par laquelle la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée : 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 3. M. B tant en première instance qu'en appel n'a présenté que des conclusions en injonction, sans présenter de conclusions en annulation et sans non plus présenter de conclusions indemnitaires. Or, ainsi que l'a considéré à bon droit la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulouse, il n'appartient pas au juge administratif, faute d'être saisi de conclusions en annulation, d'adresser des injonctions aux personnes publiques. En conséquence, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que la première juge ne pouvait rejeter sa demande pour irrecevabilité sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. La commune de la commune de Capdenac-Gare n'étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, les conclusions présentées à son encontre par M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B au profit de la commune de Capdenac-Gare la somme de 1 500 euros sur le fondement des mêmes dispositions. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : M. B versera la somme de 1 500 euros à la commune de Capdenac-Gare sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et la commune de Capdenac-Gare. Délibéré après l'audience du 22 novembre 2022 à laquelle siégeaient : M. Rey-Bèthbéder, président, M.Bentolila, président-assesseur, Mme Beltrami, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022. Le rapporteur, P. Bentolila Le président, É. Rey-Bèthbéder La greffière C. Lanoux La République mande et ordonne au préfet de l'Aveyron en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA316 décembre 2022CETTE DÉCISION
DCA_19TL24632_20221206
TA1311 avril 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
DCA_19TL24632_20221206
Données disponibles
- Texte intégral