CAA335ème chambre (formation à 3)5ème chambre (formation à 3)
CAA33 · 5ème chambre (formation à 3) — 28 juin 2022
- ECLI
- DCA_20BX01183_20220628
- Date
- 28 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B D a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2020 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un jugement n° 2000169 du 24 février 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 23 mars 2020, M. D, représenté par Me Mavoungou, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 24 février 2020 ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 20 janvier 2020 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision n'est pas suffisamment motivée ; - la décision méconnait les articles 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B D, ressortissant ivoirien, né le 21 mai 1993, est entré irrégulièrement sur le territoire français en 2015 sous l'identité de M. E, et a sollicité le bénéfice de l'asile le 27 mars 2018. Sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 16 juillet 2018. Par un arrêté du 29 octobre 2018, le préfet de la Charente-Maritime a obligé M. D à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et, par un arrêté du 6 juin 2019, le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire sans délai. Le 20 janvier 2020, M. D a été interpellé et placé en garde à vue pour des faits de vol avec violence. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Charente-Maritime a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. M. D relève appel du jugement du 24 février 2020 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. L'arrêté contesté vise les textes dont il fait application et notamment le III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et énonce les circonstances de fait sur lesquelles il se fonde. Il indique la situation de M. D, le fait qu'il est célibataire sans charge de famille et qu'il est entré en France irrégulièrement en juin 2015 sous une fausse identité, les deux mesures d'éloignement des 29 octobre 2018 et 6 juin 2019 qu'il n'a pas exécutées, la circonstance qu'il est défavorablement connu des forces de l'ordre pour utilisation de documents de voyage d'un tiers pour entrer ou se maintenir dans l'espace Schengen et détention non autorisée de stupéfiants et la circonstance qu'il n'est pas dépourvu d'attaches en Côte d'Ivoire où il a vécu jusqu'à l'âge de 22 ans. Dès lors, le préfet de la Charente-Maritime, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des circonstances de fait caractérisant la situation de l'intéressé, a suffisamment motivé en droit et en fait son arrêté du 20 janvier 2020. Par suite, c'est à bon droit que le premier juge a écarté le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée. 3. Aux termes de l'article 6-3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Tout accusé a droit notamment à : () - c) se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent () ". Le requérant ayant la possibilité de se faire représenter par son conseil, le moyen tiré de ce que la décision en litige prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français le priverait de la possibilité de se défendre devant les juridictions judiciaires et méconnaîtrait ainsi les stipulations précitées, doit être écarté. 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. D, célibataire sans enfant à charge, entré irrégulièrement en France en 2015 sous une fausse identité, n'a pas exécuté deux mesures d'éloignement des 29 octobre 2018 et 6 juin 2019. En outre, il n'est pas contesté qu'il est défavorablement connu des services de police pour l'utilisation de documents de voyage de tiers pour entrer ou se maintenir dans l'espace Schengen et la détention non autorisée de stupéfiants, et qu'il a reconnu avoir pratiqué une activité salariée non déclarée. Par ailleurs, il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'il aurait tissé des liens en France. Si M. D se prévaut de la présence en France de son frère aîné, il n'apporte aucun élément probant permettant de tenir pour établie cette allégation. Dans ces conditions, eu égard à l'ensemble de la situation de M. D. La décision contestée n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne peut donc être regardée comme méconnaissant les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 janvier 2020 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application combinée des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B D et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Charente-Maritime. Délibéré après l'audience du 31 mai 2022 à laquelle siégeaient : Mme Elisabeth Jayat, président, Mme Nathalie Gay, première conseillère, Mme Laury Michel, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2022. La rapporteure, Nathalie A La présidente, Elisabeth JayatLa greffière, Virginie Santana La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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CAA3328 juin 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- 5ème chambre (formation à 3)
- Formation
- 5ème chambre (formation à 3)
- Date
- 28 juin 2022
Référence
DCA_20BX01183_20220628
Données disponibles
- Texte intégral