CAA332ème chambre (formation à 3)2ème chambre (formation à 3)
CAA33 · 2ème chambre (formation à 3) — 20 décembre 2022
- ECLI
- DCA_20BX02403_20221220
- Date
- 20 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C D a demandé au tribunal administratif de la Réunion d'annuler le titre de perception émis à son encontre le 31 juillet 2018 pour un montant de 12 519,11 euros correspondant au remboursement de travaux réalisés d'office pour faire cesser un danger imminent pour la santé et la sécurité des occupants d'un immeuble situé sur la parcelle BC 1254 à Sainte-Suzanne. Par un jugement n° 1901119 du 9 juillet 2020, le tribunal administratif de la Réunion a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 31 juillet 2020, M. D, représenté par Me Settama-Vidon, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de la Réunion du 9 juillet 2020 ; 2°) d'annuler le titre de perception du 31 juillet 2018, ainsi que la lettre de relance du 15 octobre 2018 et la mise en demeure du 14 mai 2019. Il soutient que : - la contestation du titre de perception est recevable ; - le titre de perception est entaché d'une erreur s'agissant du débiteur des sommes dues ; les travaux de mise en sécurité d'un immeuble d'habitation qui auraient été réalisés d'office et qui donnent lieu à ce titre de perception concernent une parcelle BC 1254 qui appartient à son père, lui-même étant propriétaire avec son épouse d'une parcelle contiguë, n° BC 1253 ; - les sommes ne sont pas dues car les travaux de mise en conformité qui ont conduit à la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ont bien été réalisés et réglés par ses soins. Par un mémoire en défense enregistré le 24 novembre 2020, le directeur régional des finances publiques de la Réunion conclut à sa mise hors de cause. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D relèvent de la compétence de l'ordonnateur. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2022, le ministre de la santé et de la prévention conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le requérant n'établit pas ne pas être propriétaire de l'immeuble pour lequel des travaux ont été réalisés d'office ; la circonstance que son épouse, propriétaire indivise, ne soit pas visée par le titre de perception est sans incidence sur sa régularité dès lors que l'arrêté d'insalubrité prescrivant les travaux d'urgence ne visait que M. D ; - les travaux réalisés d'office l'ont été sous la maîtrise d'ouvrage de l'Etat et le requérant n'établit pas que la facture qu'il a produite soit relative aux travaux de mise en conformité ; au demeurant, cette facture a été établie plusieurs semaines après le constat par l'Agence régionale de santé de la non-réalisation des travaux de mise en sécurité et postérieurement à la lettre l'informant de l'engagement de la procédure d'exécution des travaux d'office ; l'arrêté préfectoral du 29 juin 2020 ne procède qu'à une mainlevée partielle des prescriptions de l'arrêté du 10 avril 2018 qui imposait des travaux non urgents pour remédier à l'insalubrité des logements ; il ne concerne pas les travaux réalisés d'office et en urgence prescrits par l'arrêté du 7 novembre 2017. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55 % par une décision du 26 novembre 2020, confirmée sur recours par ordonnance de la présidente de la cour du 25 février 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B A, - les conclusions de Mme Kolia Gallier, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D donne en location deux logements situés au 9 bis et au 9 ter rue Rico Carpaye à Sainte-Suzanne. Par arrêté du 7 septembre 2017 pris au vu d'un rapport motivé du directeur général de l'Agence régionale de santé (ARS), le préfet de La Réunion l'a mis en demeure de procéder, dans un délai d'un mois, à des travaux afin de faire cesser un danger imminent pour la santé et la sécurité des occupants. Les services de l'ARS ayant constaté, lors de visites sur site les 5 et 12 janvier 2018, que les travaux n'avaient été réalisés que partiellement, M. D a été informé de leur réalisation d'office, à ses frais. Un titre de perception a été émis le 31 juillet 2018 pour le recouvrement du coût des travaux, soit la somme de 12 519,11 euros. M. D a saisi le tribunal administratif de la Réunion d'une demande tendant à l'annulation de ce titre de perception. Par jugement du 9 juillet 2010, le tribunal a rejeté sa demande. M. D relève appel de ce jugement et sollicite, outre l'annulation du titre de perception, celles de la lettre de relance du 15 octobre 2018 et de la mise en demeure du 14 mai 2018. 2. Aux termes de l'article L. 1331-26-1 du code de la santé publique, alors en vigueur : " Lorsque le rapport prévu par l'article L. 1331-26 fait apparaître un danger imminent pour la santé ou la sécurité des occupants lié à la situation d'insalubrité de l'immeuble, le représentant de l'Etat dans le département met en demeure le propriétaire, ou l'exploitant s'il s'agit de locaux d'hébergement, de prendre les mesures propres à faire cesser ce danger dans un délai qu'il fixe. Il peut prononcer une interdiction temporaire d'habiter. / () / Le représentant de l'Etat dans le département procède au constat des mesures prises en exécution de la mise en demeure. / Si les mesures prescrites n'ont pas été exécutées dans le délai imparti, le représentant de l'Etat dans le département procède à leur exécution d'office. () ". En application des dispositions du I de l'article L. 1331-30 de ce code, alors en vigueur : " Lorsque l'autorité administrative se substitue au propriétaire défaillant et fait usage des pouvoirs d'exécution d'office qui lui sont reconnus par les articles L. 1331-22, L. 1331-24, L. 1331-26-1, L. 1331-28 et L. 1331-29, elle agit en lieu et place des propriétaires, pour leur compte et à leurs frais. () ". 3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que l'immeuble où se situent les deux logements concernés par l'arrêté préfectoral du 7 septembre 2017 prescrivant des travaux à réaliser en urgence est implanté sur deux parcelles contiguës, cadastrées BC 1253 et BC 1254. La circonstance que M. D serait seulement propriétaire en indivision avec son épouse de la parcelle BC 1253, et non de la parcelle BC 1254 qui appartiendrait à son père, est sans incidence sur le débiteur de la créance dont le recouvrement est poursuivi par le titre de perception en litige, dès lors, d'une part, que M. D qui donne à bail les deux logements n'établit pas que l'immeuble serait une copropriété, et, d'autre part, que l'arrêté du 7 novembre 2017 prescrivant au seul M. D la réalisation de travaux est devenu définitif. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du titre de perception en raison d'une erreur dans l'identité du débiteur doit être écarté. 4. En second lieu, l'arrêté du 7 novembre 2017 a prescrit des travaux, à réaliser dans un délai d'un mois, de mise en sécurité des installations électriques, de mise en sécurité des escaliers d'accès et des dispositifs de retenue des personnes (garde-corps) et de suppression des risques d'intoxication au monoxyde de carbone. Il résulte de l'instruction qu'à l'issue du délai imparti, un rapport de contrôle de l'ARS, daté du 19 janvier 2018, a constaté que si les travaux relatifs à la mise en sécurité des installations électriques avaient été réalisés, les autres travaux prescrits par l'arrêté ne l'avaient pas été. L'exécution d'office de ceux-ci a eu lieu le 23 mai 2018 ainsi que l'atteste un rapport de la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la Réunion du 17 septembre 2019, qui comporte des photographies prises avant travaux le 27 mars 2018 et d'autres prises deux mois plus tard. Dans ces conditions, la seule production d'une facture datée du 31 janvier 2018, et non acquittée, pour un montant de 5 900 euros n'est pas de nature à établir que M. D aurait fait réaliser à ses frais l'ensemble des travaux prescrits. 5. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de perception du 31 juillet 2018. Ses conclusions, au demeurant nouvelles en appel, dirigées contre les mises en demeure des 15 octobre 2018 et 14 mai 2019, ne peuvent en tout état de cause, pour les mêmes motifs, qu'être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C D et au ministre de la santé et de la prévention. Copie en sera transmise au directeur régional des finances publiques de la Réunion. Délibéré après l'audience du 29 novembre 2022 à laquelle siégeaient : Mme Catherine Girault, présidente, Mme Anne Meyer, présidente assesseure, M. Olivier Cotte, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 décembre 2022. Le rapporteur, Olivier A La présidente, Catherine Girault La greffière, Virginie Guillout La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA3320 décembre 2022CETTE DÉCISION
DCA_20BX02403_20221220
TA6429 décembre 2022
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- 2ème chambre (formation à 3)
- Formation
- 2ème chambre (formation à 3)
- Date
- 20 décembre 2022
Référence
DCA_20BX02403_20221220
Données disponibles
- Texte intégral