TA643ème chambre3ème chambreSatisfaction PartielleCitée 3×
TA64 · 3ème chambre — 29 décembre 2022
- ECLI
- DTA_1901119_20221229
- Date
- 29 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I°) Par une requête et des mémoires, enregistrés le 15 mai 2019, le 18 juillet 2019, le 28 janvier 2020 et le 1er mai 2020, sous le n° 1900119, M. D F demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler le titre de perception émis à son encontre le 7 mars 2016, ainsi que la mise en demeure valant commandement de payer du 25 janvier 2019 et la notification de saisie à tiers détenteur du 31 octobre 2019 ; 2°) de le décharger de la somme de 5 276 euros assortie des intérêts au taux légal, correspondant à 4 796 euros en principal et 480 euros de majoration ; 3°) de condamner in solidum le comptable public de la direction départementale des finances publiques des Landes et l'Etat à lui verser une indemnité de 10 000 euros au titre des préjudices subis du fait d'avoir été privé d'une information sur les motifs d'une décision individuelle défavorable, de l'absence des opérations de contrôle de l'ordre de recouvrer et du délit de concussion ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le titre de perception et la mise en demeure sont illégaux, dès lors que le mémoire en défense de la ministre des armées du 19 juin 2018, enregistré sous le recours n° 1702158 fait apparaitre un trop perçu de 2 266,22 euros ; - le titre de perception du 7 mars 2016 est entaché d'un vice de forme ; - le titre de perception du 7 mars 2016 est entaché d'un vice de procédure ; - l'administration a commis une faute tirée d'une absence de contrôle des ordres de recouvrer de nature à engager sa responsabilité ; - l'ordonnateur ne pouvait ignorer la somme du trop-perçu, de sorte qu'il a commis un délit de concussion ; - l'absence de prise en compte de la somme à percevoir lui cause un préjudice s'élevant à 4 265,36 euros. Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 janvier 2020, le 22 décembre 2021 et le 24 mars 2022, la ministre des armées conclut, dans le dernier état de ses écritures, à ce que soit versée la somme de 1 500 euros à M. F au titre du préjudice subi, et au rejet des autres conclusions de la requête. Elle soutient que si l'erreur de liquidation est avérée, les autres préjudices soulevés ne peuvent être indemnisés. Des pièces complémentaires, présentées par M. F, ont été enregistrées le 12 décembre 2022 postérieurement à la clôture automatique de l'instruction. II°) Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2019, sous le n° 1902660, M. D F demande au tribunal : 1°) d'annuler l'état de calcul du trop-versé du 8 juin 2018 ; 2°) d'enjoindre à la ministre des armées de lui verser le montant de son moins-versé assorti des intérêts de retard au taux légal ; 3°) d'enjoindre à la ministre des armées de lui rembourser une somme de 1 321,04 euros prélevée sur sa pension de retraite, assortie des intérêts au taux légal ; 4°) d'enjoindre de lui délivrer un certificat administratif rectificatif relatif au montant de son revenu imposable pendant ses années de contrat et le versement de la somme de 1 000 euros ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser les sommes de : - 3 000 euros en réparation du préjudice résultant pour lui des fautes simples, négligences, erreurs de droit et erreurs manifeste d'appréciation qui ont été commises ; - 3 500 euros en réparation du préjudice résultant de la faute de service consécutive à une organisation défaillante du service ; - 3 000 euros en réparation du préjudice résultant de sa faute et de sa perte de revenu ; - 2 000 euros en réparation de son préjudice moral ; - 5 000 euros en réparation du préjudice lié à l'infraction de concussion ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le directeur du service exécutant de la solde unique (SESU) a commis une infraction de concussion, dès lors qu'il ne pouvait ignorer l'irrégularité de la créance ; - le bien-fondé de la créance est entaché d'irrégularités devant être considérées comme des fautes de service en l'absence de contrôles, s'agissant : - de l'indemnité pour charges militaires (ICM) ; - de la solde de base ; - du supplément familial de traitement (SUFAMI) ; - de la prime de qualification et son assujettissement à l'impôt ; - du complément forfaitaire de l'indemnité pour charges militaires (COMICM), lequel doit faire l'objet d'un certificat administratif rectificatif ; - la mise en demeure de payer constitue une faute de service dès lors qu'elle repose sur une liquidation erronée ; - la procédure d'élaboration et de recouvrement du trop-versé est entachée de plusieurs inexactitudes et erreurs manifestes d'appréciation constituant une faute de service ; - le paiement des moins-versés de solde doit être effectué sans être déclarés imposables ; - la procédure de recouvrement des trop-versés est entachée d'une rupture du principe d'égalité entre les militaires en activité et les militaires réservistes dans le cadre d'un engagement spécial dans la réserve (ESR) ; - les frais réclamés au titre de l'article L. 761-1 sont justifiés pour compenser son temps passé dans les recherches. Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 décembre 2021 et 24 mars 2022, la ministre des armées conclut, dans le dernier état de ses écritures, à ce que soit versée la somme de 1 500 euros à M. F au titre du préjudice subi et au rejet des autres conclusions de la requête. Elle soutient que si l'erreur de liquidation est avérée, les autres préjudices soulevés ne peuvent être indemnisés. Des pièces complémentaires, présentées par M. F, ont été enregistrées le 12 décembre 2022 postérieurement à la clôture automatique de l'instruction. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de la défense ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E, - les conclusions de Mme Michaud, rapporteure publique, - et les observations de M. F. Considérant ce qui suit : 1. M. F, lieutenant-colonel retraité des armées, s'est vu notifier le 30 juin 2015 par le centre expert des ressources humaines et de la solde (CERHS) une décision de trop-versé de solde d'un montant de 4 795,97 euros. Un titre exécutoire d'un montant de 4 796 euros a été émis à son encontre le 7 mars 2016 par la direction départementale des finances publiques des Landes. Un versement de 1 321,04 euros a été effectué après la réception de ce titre. Le 22 septembre 2017, l'administration des finances a notifié à M. F un avis de saisie à tiers détenteur à hauteur de la somme totale de 5 276 euros correspondant à la créance principale majorée d'une pénalité de retard de 10 %. Le recours formé par l'intéressé devant le tribunal administratif de Pau, à l'encontre de cet acte de recouvrement a été rejeté par un jugement du 5 décembre 2018, confirmé par une ordonnance de la Cour administrative d'appel de Bordeaux. Une mise en demeure datée du 25 janvier 2019, valant commandement de payer lui a été adressée en vue d'avoir paiement de la somme de 3 954,96 euros restant due. Par un recours préalable indemnitaire du 26 mars 2019, M. F a sollicité l'indemnisation de divers préjudices qu'il estime avoir subis du fait de cette procédure de recouvrement. Le silence gardé sur cette réclamation a fait naitre une décision implicite de rejet. M. F a alors saisi la commission des recours des militaires le 23 juillet 2019. Le silence gardé par la ministre, à la suite de l'exercice de ce recours, a fait naître une décision implicite de rejet. Le 31 octobre 2019 le directeur départemental des finances publiques des Landes a notifié à M. F un nouvel avis de saisie à tiers détenteur. Par les présentes requêtes, M. F demande au tribunal d'annuler le titre exécutoire émis le 7 mars 2016, ainsi que la mise en demeure et la saisie à tiers détenteur du 31 octobre 2019. Il demande également l'annulation de la décision implicite de rejet de sa réclamation du 25 février 2019 et la condamnation de l'Etat à l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subis. Sur la jonction : 2. Les requêtes, susvisées n° 1901119 et n° 1902660, présentées par M. F, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne sur le titre de perception du 7 mars 2016 et la mise en demeure portant commandement de payer du 25 janvier 2019 : 3. M. F fait notamment valoir au soutien de ses écritures que ces actes sont entachés d'une erreur de liquidation, ce que la ministre des armées reconnaît en défense. Ainsi, dans le dernier état de ses écritures la ministre des armées indique au tribunal que le requérant n'est en réalité redevable que de la seule somme de 1 638,35 euros. Pour contester cette somme M. F soutient néanmoins qu'il pouvait prétendre au bénéfice du cumul du supplément forfaitaire de l'indemnité pour charges militaires et du complément forfaitaire de l'indemnité pour charges militaires. 4. Aux termes de l'article 1er du décret du 13 octobre 1959 fixant le régime de l'indemnité pour charges militaires : " 1. L'indemnité représentative de frais dite indemnité pour charges militaires est attribuée aux officiers et militaires non officiers à solde mensuelle, ainsi qu'aux volontaires dans les armées, pour tenir compte des diverses sujétions spécifiquement militaires, et notamment de la fréquence des mutations d'office. () ". Aux termes de l'article 5 ter du même décret: " Il est versé aux militaires percevant un ou deux taux particuliers de l'indemnité pour charges militaires qui reçoivent une nouvelle affectation entraînant changement de résidence au sens du décret du 30 avril 2007 précité, prononcée d'office pour les besoins du service, un complément forfaitaire (). ". Enfin, aux termes de l'article 5 quater de ce décret : " Les militaires percevant un ou deux taux particuliers de l'indemnité pour charges militaires bénéficient en outre, à l'occasion de chaque affectation prononcée d'office pour les besoins du service et entraînant changement de résidence au sens du décret du 30 avril 2007 précité et intervenant à partir de la sixième pour les officiers, de la troisième pour les non-officiers, décomptés depuis leur admission à la solde mensuelle ou à la solde spéciale progressive, d'un supplément forfaitaire (). / () Ce supplément n'est pas exclusif du complément forfaitaire prévu à l'article 5 ter ci-dessus lorsque la nouvelle affectation intervient moins de trente-six mois depuis la précédente. () ". 5. Il résulte de l'instruction que l'ordre de mutation individuelle du 24 février 2010, mutant M. F, à la direction des ressources humaines de l'armée de terre (DRHAT) n'a entrainé aucun changement de résidence, et mentionne d'ailleurs que la précédente affectation de service ayant entrainé un changement de résidence est celle du 1er août 2017. Dans ces conditions, la ministre des armées a pu légalement lui réclamer le remboursement du complément forfaitaire de l'indemnité pour charges militaires indûment versé. Il s'ensuit que M. F doit être regardé, ainsi que le reconnaît en défense l'administration, comme redevable de la seule somme de 1 638,35 euros et qu'il est fondé, en conséquence à obtenir l'annulation dans cette mesure du titre de perception du 7 mars 2016 et de la mise en demeure portant commandement de payer du 25 janvier 2019. En ce qui concerne l'avis de saisie à tiers détenteur du 31 octobre 2019 : 6. Il résulte de l'instruction que l'avis de saisie à tiers détenteur émis le 31 octobre 2019 constitue la poursuite par l'administration des finances publiques de la procédure de recouvrement initiée par l'avis à tiers détenteur du 22 septembre 2017. En tout état de cause le requérant ne justifie pas avoir procédé à une réclamation préalable. De sorte que les conclusions seront rejetées comme irrecevables. En ce qui concerne l'état de calcul du trop versé du 8 juin 2018 : 7. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 5 que M. F est redevable de la seule somme de 1 638,35 euros. Il s'ensuit que l'état de calcul du trop-versé du 8 juin 2018 doit, par voie de conséquence, être annulé en tant qu'il porte sur une somme supérieure à celle-ci. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 8. Eu égard au motif d'annulation retenu, et dès lors qu'il résulte de l'instruction que M. F a déjà remboursé la somme de 4 796 euros, ce dernier est fondé à soutenir que l'exécution du présent jugement implique que lui soit remboursée la somme illégalement perçue par l'administration. Il y a lieu en conséquence d'enjoindre à l'Etat de lui restituer la somme de 3 157,65 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement, dans un délai d'un mois à compter de sa notification, dans laquelle est comprise celle de 1 321,04 euros prélevée sur sa pension de retraite. M. F ne pouvant légitiment solliciter le remboursement de la somme de 408 euros, correspondant à la pénalité de retard de 10 % mise à sa charge pour défaut de paiement dans les délais impartis, dès lors que la contestation du trop-versé mis à sa charge ne le dispensait pas de l'obligation de payer cette somme. 9. Enfin, eu égard à l'objet du litige, le présent jugement n'implique pas qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer un certificat administratif rectificatif relatif au montant de son revenu imposable pendant ses années de contrat et à lui verser en conséquence la somme de 1 000 euros. Sur les conclusions indemnitaires : 10. M. F soutient que la responsabilité de l'Etat doit être engagée à raison des fautes qu'il a commises dans la gestion de sa situation, et des dysfonctionnements consécutifs à la mise en œuvre du nouveau système de calcul de solde dit " B ". Ce n'est effectivement qu'au cours de l'instance contentieuse, ainsi qu'il a été dit que la ministre des armées a admis que le titre de recette émis à son encontre le 7 mars 2016 à hauteur de la somme de 4 796 euros était entachée d'une erreur de liquidation et qu'il n'était en réalité redevable que de la seule somme de 1 635 euros. Dans ces conditions, tant l'erreur de calcul ainsi admise, que la négligence de l'administration sont constitutives d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat. Au regard des troubles dans les conditions d'existence subis par l'intéressé du fait des dysfonctionnements du logiciel de gestion qui ont obligé l'intéressé à intenter de nombreux recours et qui a dû rembourser des sommes qui n'étaient pas dues, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral de M. F, en lui accordant à ce titre une indemnité de 500 euros. 11. En revanche et d'une part, il n'appartient pas en tout état de cause au tribunal de se prononcer sur l'existence en l'espèce du délit de concussion réprimé par le code pénal, de sorte que les conclusions tendant à la réparation d'un préjudice distinct qui aurait résulté pour le requérant de la commission de ce délit doivent être rejetées. 12. D'autre part, le requérant ne démontre pas l'existence de préjudice distincts de son préjudice moral et qu'il impute aux fautes simples, négligences, erreurs de droit et erreurs manifeste d'appréciation qui ont été commises, à la faute de service consécutive à une organisation défaillante du service, à sa perte de revenu, au fait d'avoir été privé d'une information sur les motifs d'une décision individuelle défavorable et à l'absence des opérations de contrôle de l'ordre de recouvrer. Sur les frais liés au litige : 13. M. F, qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat, ne justifie pas des frais qu'il aurait engagés pour assurer la défense de ses intérêts dans le cadre de la présente instance. Il s'ensuit que les conclusions qu'ils présentent sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Le titre de perception du 7 mars 2016, l'état de calcul du trop-versé du 8 juin 2018 et la mise en demeure portant commandement de payer du 25 janvier 2019 sont annulés en tant qu'ils portent sur une somme excédant celle de 1 638,35 euros (mille six cent trente-huit euros et trente-cinq centimes). Article 2 : Il est enjoint à l'Etat (ministre des armées) de restituer à M. F la somme de 3 157,65 euros (trois mille cent cinquante-sept euros et soixante-cinq centimes), assortie des intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement, dans un délai d'un mois à compter de sa notification. Article 3 : L'Etat versera à M. F une somme de 500 (cinq cents) euros en réparation de son préjudice moral. Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. F est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D F et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 15 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Quéméner, présidente, Mme Duchesne, conseillère, M. Diard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2022. La présidente-rapporteure, Signé : V. QUEMENERL'assesseure la plus ancienne, Signé : M. C La greffière, Signé : M. A La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière, Signé : M. A Nos 1901119
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CAA3320 décembre 2022
DCA_20BX02403_20221220TA6429 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_1901119_20221229
CAA5421 juin 2023
DCA_20NC02811_20230621CAA13
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 décembre 2022
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_1901119_20221229