TA64CHAMBRE 3CHAMBRE 3DésistementCitée 3×
TA64 · CHAMBRE 3 — 7 mai 2026
- ECLI
- DTA_1900119_20260507
- Date
- 7 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 janvier 2019 et le 14 mars 2019, M. E... A... D..., représenté par Me Pather, demande au tribunal, outre des conclusions en injonction et au titre des frais de procès : 1°) à titre principal, d’adresser une question préjudicielle au tribunal de grande instance d’Auch, seul compétent pour statuer quant à sa nationalité française et de surseoir à statuer dans l’attente de sa réponse ; 2°) à titre subsidiaire, d’annuler l’arrêté du 15 octobre 2018 par lequel le préfet du Gers a rejeté sa demande d’admission au séjour à quelque titre que ce soit, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a astreint à se présenter une fois par semaine au commissariat de police d’Auch. Il soutient que : - il est de nationalité française au regard de l’article 18 du code civil au motif que son père est de nationalité française et qu’il ne peut ainsi faire l’objet d’une mesure d’éloignement du territoire ; Sur la décision portant refus de séjour : - elle n’est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d’erreurs de fait quant à une condamnation à la prison ferme et à une interdiction du territoire français, à de fausses indications quant à sa véritable identité, à l’identité de sa fille et à la date de son entrée en France ; - ce constat révèle un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3-1 et 9-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle n’est pas suffisamment motivée ; - elle est privée de base légale ; - elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est privée de base légale ; Sur la décision l’astreignant à se présenter aux services de police pour indiquer ses diligences dans la préparation de son départ : - elle n’est pas suffisamment motivée ; - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2019, le préfet du Gers conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. A... D... n’est fondé. Par un jugement du 2 avril 2019, ce tribunal a saisi le tribunal de grande instance d’Auch d’une question préjudicielle relative à la nationalité du requérant et sursis à statuer dans l’attente du jugement de ce tribunal. Par un jugement du 26 mai 2021, le tribunal judiciaire (anciennement tribunal de grande instance) d’Auch s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Bordeaux. Par un jugement du 20 février 2025, le tribunal judiciaire de Bordeaux a dit que M. A... D... n’est pas de nationalité française. Dans le dernier état de ses écritures, le 7 mai 2025 et le 10 avril 2026, M. E... A... D..., représenté par Me Pather, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 15 octobre 2018 par laquelle le préfet du Gers a rejeté sa demande de titre séjour et de prononcer un non-lieu à statuer concernant le surplus de ses conclusions en annulation ; 2°) d’enjoindre au préfet du Gers de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge du préfet du Gers la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il a fait appel du jugement du 20 février 2025 ; - la délivrance d’autorisations provisoires de séjour a abrogé les décisions portant obligation de quitter le territoire, fixant le pays de renvoi et l’astreignant à se présenter deux fois par semaine au commissariat ; - sa situation justifie la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 ou de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. A... D... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 décembre 2018. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, - le code des relations entre le public et l’administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Au cours de l’audience publique, Mme Triolet a lu son rapport en l’absence des parties. Considérant ce qui suit : M. A... D..., ressortissant comorien né le 17 août 1992, est entré en France métropolitaine, selon ses déclarations, le 17 mai 2018. Il a demandé le 29 mai 2018 son admission exceptionnelle au séjour en raison de la présence de sa fille à Auch. Après avoir relevé que, faute de visa de long séjour, il n’entrait dans aucun cas de délivrance d’un titre de plein droit, la préfète du Gers a refusé de régulariser sa situation en retenant qu’il était entré irrégulièrement en France, où il n’était présent que depuis six mois, qu’il était célibataire et ne justifiait pas contribuer à l’entretien et à l’éducation de sa fille. Ainsi, par l’arrêté en litige du 15 octobre 2018, elle a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et astreint l’intéressé à se présenter une fois par semaine au commissariat de police d’Auch. Par un jugement du 2 avril 2019, ce tribunal a saisi le tribunal de grande instance d’Auch d’une question préjudicielle relative à la nationalité du requérant et sursis à statuer dans l’attente du jugement de ce tribunal. Par un jugement du 26 mai 2021, le tribunal judiciaire (anciennement tribunal de grande instance) d’Auch s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Bordeaux. Par un jugement du 20 février 2025, le tribunal judiciaire de Bordeaux a dit que M. A... D... n’est pas de nationalité française. Sur le sursis à statuer dans le cadre de la question préjudicielle : L’article 126-15 du code de procédure civile relatif aux questions préjudicielles adressée par la juridiction administrative aux juridictions judiciaires civiles dispose que : « La juridiction statue à bref délai. Le jugement est rendu en premier et en dernier ressort. Le délai de pourvoi en cassation est de quinze jours à compter de la notification du jugement ». M. A... D... justifie avoir été admis à l’aide juridictionnelle totale le 8 avril 2025 en vue de contester, devant la cour d’appel de Bordeaux, le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux qui lui a été signifié le 28 février 2025. Il ressort néanmoins des dispositions précitées qu’il n’y a plus lieu d’attendre pour juger le litige soumis au juge administratif, le juge judiciaire ayant répondu à la question préjudicielle en retenant que le requérant n’avait pas la nationalité française. Sur l’étendue du litige : Aux termes de l’article L. 11 du code de justice administrative : « Les jugements sont exécutoires ». La délivrance par le préfet de Gers d’autorisations provisoires de séjour est intervenue en exécution du jugement du 2 avril 2019 et n’excède pas ce qui était nécessaire à l’exécution de ce jugement. Elle n’a dès lors pas emporté abrogation des décisions portant obligation de quitter le territoire, fixant le pays de renvoi et imposant à M. A... D... de se présenter au commissariat, ainsi qu’il le soutient. En revanche, en concluant au non-lieu à statuer concernant ces décisions, il doit être regardé comme se désistant, dans cette limite, de ses conclusions en annulation. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte. Sur les conclusions aux fins d’annulation du refus de titre de séjour : En premier lieu, l’arrêté vise dûment les stipulations et dispositions applicables. Il résulte de ce qui a été dit au point 1 que le refus de titre de séjour comporte les considérations de droit qui en constituent le fondement. La préfète, qui a apprécié les liens personnels du requérant en métropole ainsi qu’il sera dit au point 10, n’avait pas à mentionner l’ensemble des circonstances que M. A... D... entend faire valoir. Le fait que ce dernier conteste cette appréciation n’est pas de nature à caractériser une insuffisance de motivation. Le moyen doit être écarté. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient M. A... D... en se bornant à produire un bulletin n°3 de son casier judiciaire, la préfète du Gers justifie par un extrait du bulletin n°2 de ce casier, délivré postérieurement, que l’intéressé a bien été condamné le 18 mai 2011 par le tribunal correctionnel de Mamoudzou à une peine d’un an d’emprisonnement, outre trois ans d’interdiction du territoire pour des faits de détention et importation de stupéfiants. En outre, la circonstance que l’arrêté en litige comporte une erreur de plume quant au nom de la fille du requérant est sans incidence. Il en irait de même, à la supposer même établie, de la circonstance qu’il ne se présente sous différentes identités mais que l’inversion entre son prénom et son patronyme serait imputable à l’administration comorienne. Enfin, si la préfète, qui mentionne que M. A... D... a vécu à Mayotte, omet de préciser concernant son entrée en France, qu’il s’agit en réalité de la « France métropolitaine », cette circonstance est également sans incidence dans l’appréciation de ses liens personnels en métropole. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté en toutes ses branches. Le moyen tiré du défaut d’examen révélé par des erreurs de fait doit également être écarté. En troisième lieu, M. A... D... fait valoir que s’il n’était en métropole que depuis six mois, il était présent en France, en l’occurrence à Mayotte, depuis plus de six ans. Toutefois, l’intéressé ne demande pas à être autorisé au séjour à Mayotte. En tout état de cause, la circonstance qu’il a suivi de 2012 à 2014 un atelier de remise à niveau en français, mathématique et informatique et a obtenu un certificat de citoyen de sécurité civile en 2014 n’est pas de nature à situer le centre de ses intérêts à Mayotte, où il est d’ailleurs constant qu’il a fait l’objet d’un refus de séjour en 2015. S’agissant de son souhait de s’installer en métropole, M. A... D... justifie qu’il a une fille née le 13 juillet 2016 à Auch, qu’il a reconnue le 28 janvier 2016 depuis Mayotte. La mère de cette enfant était, à la date de l’arrêté en litige, autorisée au séjour jusqu’en 2024. La préfète a néanmoins retenu que le requérant était célibataire et qu’il ne démontrait pas participer à l’entretien et à l’éduction de sa fille. Pour justifier de la vie commune, M. A... D... produit un certificat de vie commune qu’ils ont signé en mairie le 6 septembre 2018 ainsi qu’une attestation de paiement d’aide personnalisée au logement adressée à la mère de sa fille et établie à leurs deux noms. Ces seuls éléments ne permettent pas de justifier de la vie commune. Au contraire, il ressort du rapport de police, établi le 30 juillet 2018 à la demande de la préfète, que le requérant a déclaré qu’il avait rencontré la mère de sa fille fin 2014 à Mayotte, que le couple s’était séparé fin 2015 et qu’il était, au moment de cette enquête, hébergé par M. B.... S’agissant de sa fille, M. A... D... ne justifie pas participer à son entretien et à son éducation en produisant une unique attestation rédigée le 23 novembre 2018 par les personnes en charge d’une mesure judiciaire d’investigation éducative diligentée le 27 juillet 2018 qui indique qu’il « participe à cette mesure dans l’intérêt de sa fille ». Enfin, dans son mémoire produit en 2025, le requérant précise sa situation postérieurement à l’arrêté en litige. Il indique que le préfet lui délivre des autorisations provisoires de séjour depuis le jugement et produit celle valable du 19 mars au 18 juin 2025. Il justifie qu’il a été recruté en contrat à durée déterminée par la région Occitanie du 7 mars au 24 avril 2022, puis du 9 mai au 7 juillet 2022, du 4 septembre 2023 au 25 février 2024, du 26 février 2024 au 5 juillet 2024, et du 2 septembre 2024 au 4 juillet 2025 comme agent d’entretien des lycées à Auch. Il n’apporte aucun élément quant à une relation avec sa fille ou la mère de celle-ci. Dans ces circonstances, en l’absence de liens personnels et familiaux, au vu des conditions et de la durée de son séjour en France à la date de décision attaquée et en particulier en France métropolitaine où il souhaite s’établir, M. A... D... n’est pas fondé à soutenir que le refus de titre porterait une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme doit être écarté. Dans les mêmes circonstances, il en est de même du moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Il résulte de ce qui a été dit au point 10 que le requérant n’est pas fondé à soutenir que cette décision méconnaît l’intérêt supérieur de l’enfant tel que garanti par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant. Par ailleurs, les stipulations de l’article 9 de la même convention créent seulement des obligations entre États sans ouvrir de droits aux intéressés. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance ne peut qu’être écarté comme inopérant. Il résulte de ce qui précède que l’ensemble des moyens d’annulation ne peut qu’être écartés et les conclusions en annulation rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions en injonction et au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A... D... de ses conclusions en annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire, fixant le pays de renvoi et imposant à M. A... D... de se présenter au commissariat. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E... A... D... et au préfet du Gers. Délibéré après l’audience du 22 avril 2026, à laquelle siégeaient : Mme Triolet, présidente, Mme Foulon, conseillère, M. Buisson, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026. La présidente-rapporteure, A Triolet L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau, C. Foulon La greffière, M. C... La République mande et ordonne au préfet du Gers en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière,
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CAA1313 juin 2022
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DTA_1901119_20221229TA647 mai 2026CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- CHAMBRE 3
- Formation
- CHAMBRE 3
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 mai 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_1900119_20260507