CAA693ème chambre - formation à 33ème chambre - formation à 3Satisfaction Totale
CAA69 · 3ème chambre - formation à 3 — 14 septembre 2022
- ECLI
- DCA_20LY02176_20220914
- Date
- 14 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme B A a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision du 25 mai 2018 par laquelle le préfet du Cantal a prononcé la déchéance de ses droits à l'aide à l'installation des jeunes agriculteurs. Par un jugement n° 1801222 du 4 juin 2020, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 3 août 2020, Mme A, représentée par Me Goy, avocate, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 4 juin 2020 ; 2°) d'annuler la décision du préfet du Cantal du 25 mai 2018 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision en litige est intervenue au terme d'un contrôle irrégulier diligenté au-delà du délai de cinq ans prévu par l'article 13 du règlement du 15 décembre 2006, par l'article D. 343-18 du code rural et de la pêche maritime et par la circulaire du 9 avril 2014 ; - son exploitation respectait les conditions fixées par l'article D. 343-18-2 du code rural et de la pêche maritime dès les quatrième et cinquième années, en particulier la condition d'être agriculteur à titre secondaire, laquelle ne figurait pas dans le formulaire de demande, et de retirer au moins 30 % de ses revenus de son activité agricole ; - le droit à paiement unique de 150 euros ne lui a pas été versé ; - la sanction en litige est disproportionnée. Par un mémoire en défense enregistré le 22 novembre 2021, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation conclut au rejet de la requête. Il expose que les moyens soulevés, qui soit sont inopérants, soit ne sont pas fondés, doivent être écartés. Par ordonnance du 22 novembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 16 décembre 2021. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du conseil du 18 décembre 1995 ; - le règlement (CE) n° 1698/2005 du conseil du 20 septembre 2005 ; - le règlement (CE) n° 1974/2006 de la commission du 15 décembre 2006 ; - le code rural et de la pêche maritime ; - l'arrêté du 13 janvier 2009 du ministre de l'agriculture et de la pêche relatif au contenu du plan de développement de l'exploitation à réaliser pour bénéficier des aides à l'installation ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sophie Corvellec, première conseillère, - et les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. Le 15 janvier 2010, Mme A s'est installée comme agricultrice et a bénéficié à ce titre d'une " dotation jeune agriculteur " (DJA) d'un montant de 13 100 euros. A la suite d'un contrôle diligenté au mois de mars 2018, le préfet du Cantal a, par décision du 25 mai 2018, prononcé la déchéance de ses droits à cette aide et prescrit le remboursement de la somme reçue. Mme A a demandé l'annulation de cette décision au tribunal administratif de Clermont-Ferrand, qui a rejeté sa demande par un jugement du 4 juin 2020, dont elle relève appel. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 2. D'une part, l'article 22 du règlement (CE) du conseil 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) subordonne le bénéfice de l'aide à l'installation de jeunes agriculteurs à la présentation d'un " plan de développement pour leurs activités agricoles ". Selon le paragraphe 3 de l'article 13 du règlement (CE) n° 1974/2006 de la commission du 15 décembre 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) : " Le respect du plan de développement est évalué par l'autorité compétente dans un délai maximal de cinq ans après la date d'adoption de la décision individuelle d'octroi de l'aide. Les États membres définissent, en tenant compte des circonstances dans lesquelles le plan de développement est mis en œuvre, les modalités de recouvrement de l'aide déjà reçue s'il est constaté, au moment de l'évaluation, que le jeune agriculteur ne s'est pas conformé aux dispositions du plan de développement ". 3. D'autre part, aux termes de l'article D. 343-3 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction alors applicable, antérieure au décret du 22 août 2016 : " En vue de faciliter leur première installation, il peut être accordé aux jeunes agriculteurs qui satisfont aux conditions fixées par la présente section les aides suivantes : 1° Une dotation d'installation en capital () ". L'article D. 343-5 du même code dispose que : " Le jeune agriculteur, candidat aux aides mentionnées à l'article D. 343-3, doit () : () 3° Présenter un projet d'installation viable au terme de la cinquième année suivant l'installation sur la base d'un plan de développement de l'exploitation au sens de l'article D. 343-7; 4° S'engager à mettre en œuvre le plan de développement de l'exploitation mentionné au 3° du présent article validé par le préfet ; 5° S'engager à exercer dans un délai d'un an et pendant cinq ans la profession d'agriculteur en qualité de chef d'exploitation sur un fonds répondant aux conditions fixées par la présente section en retirant au moins 50 % de son revenu professionnel global d'activités agricoles au sens de l'article L. 311-1. () ". Son article D. 343-6 prévoit toutefois que : " Les agriculteurs qui retirent entre 30 et 50 % de leur revenu professionnel global des activités agricoles au sens de l'article L. 311-1 peuvent bénéficier () de 50 % du montant de la dotation aux jeunes agriculteurs (), lorsqu'ils répondent aux conditions prévues aux articles D. 343-4 et D. 343-5 ". 4. Enfin, l'article D. 343-18 de ce code prévoit que : " Le respect des engagements prévus aux articles D. 343-4 et suivants fait l'objet, à l'initiative du préfet, de contrôles sur pièces et sur place. () En outre, au terme de la cinquième année suivant l'installation, le préfet procède au contrôle administratif du plan de développement de l'exploitation. () Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les éléments du plan de développement de l'exploitation à vérifier lors du contrôle administratif ". Selon l'article 5 de l'arrêté du 13 janvier 2009 susvisé, auquel il est ainsi renvoyé : " Au terme du plan de développement de l'exploitation et avant l'échéance de la sixième année d'installation, le préfet contrôle sa réalisation en s'appuyant sur les documents comptables et fiscaux communiqués par le bénéficiaire des aides. Il vérifie notamment la qualité d'agriculteur à titre principal ou secondaire du bénéficiaire () ". 5. Contrairement à ce que prétend le ministre en charge de l'agriculture, il résulte de ces dispositions, en particulier de celles précitées de l'article 5 de l'arrêté du 13 janvier 2009, que la vérification de la condition de revenus prévue par les articles D. 343-5 et D. 343-6 du code rural et de la pêche maritime doit intervenir avant l'échéance de la sixième année d'installation. Il incombe au ministre chargé de l'agriculture de prendre toutes les mesures utiles à cette fin, en sa qualité de chef de service. 6. Il est constant que Mme A s'est installée comme agricultrice le 15 janvier 2010. Pour prononcer la déchéance de ses droits en retenant l'insuffisance de ses revenus tirés de ses activités agricoles, le préfet du Cantal s'est fondé sur les résultats d'un contrôle sur pièces, dont il n'est pas établi qu'il aurait été mené avant le 19 mars 2018, date à laquelle l'intéressée a été informée des manquements reprochés. Ce contrôle ayant été diligenté au-delà de sa sixième année d'exploitation, Mme A est fondée à soutenir que le préfet du Cantal a méconnu les dispositions précitées en prononçant la déchéance de ses droits. 7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à Mme A, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 4 juin 2020 et la décision du préfet du Cantal du 25 mai 2018 sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B A et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Copie en sera adressée au préfet du Cantal. Délibéré après l'audience du 30 août 2022, à laquelle siégeaient : M. Jean-Yves Tallec, président de chambre, M. Gilles Fédi, président-assesseur, Mme Sophie Corvellec, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2022. La rapporteure, Sophie CorvellecLe président, Jean-Yves Tallec La greffière, Sandra Bertrand La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA6914 septembre 2022CETTE DÉCISION
DCA_20LY02176_20220914
TA3512 juin 2023
DTA_1801222_20230612Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 3ème chambre - formation à 3
- Formation
- 3ème chambre - formation à 3
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 septembre 2022
Référence
DCA_20LY02176_20220914