CAA697ème chambre - formation à 37ème chambre - formation à 3
CAA69 · 7ème chambre - formation à 3 — 9 juin 2022
- ECLI
- DCA_20LY03079_20220609
- Date
- 9 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B F a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 14 février 2020 par lequel le préfet du Rhône l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de six mois :
Par jugement n° 2001671 du 18 juin 2020, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du préfet du Rhône du 14 février 2020 du préfet du Rhône en tant qu'elle porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la cour
Par requête, enregistrée le 22 octobre 2020, présentée pour Mme A C, il est demandé à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 2001671 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon du 18 juin 2020 en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du préfet du Rhône du 14 février 2020 du préfet du Rhône en tant qu'elle porte obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ;
4°) de mettre à la charge de l'État le paiement d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- dès lors qu'aucun pays ne la reconnaît comme admissible, l'obligation de quitter le territoire français ne pourra recevoir exécution ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son droit à une vie privée et familiale et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; le préfet devait examiner sa situation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée au préfet du Rhône qui n'a pas produit d'observation.
Mme A C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 30 septembre 2020 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lyon (section administrative d'appel).
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de M. Seillet, président assesseur, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, née en Irak le 2 septembre 1991, d'origine palestinienne, entrée en France, avec ses deux enfants mineurs, le 18 octobre 2016 munie d'un visa de court séjour et d'un passeport délivré par les États-Unis, pays où elle résidait jusqu'alors sous couvert d'un titre délivré à raison de son statut de réfugiée, a sollicité le bénéfice de l'asile en France. Sa demande d'asile a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 8 janvier 2018, que par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), le 8 mars 2019. Le 31 mai 2019, l'OFPRA a déclaré sa demande de réexamen irrecevable et la CNDA a déclaré sa demande de réexamen irrecevable le 21 octobre 2019. Elle a saisi le tribunal administratif de Lyon d'une demande d'annulation de la décision du 14 février 2020 par laquelle le préfet du Rhône l'a obligée à quitter le territoire français, a fixé un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de six mois. Elle relève appel du jugement du 18 juin 2020 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon en tant qu'elle a rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français.
2. En premier lieu, Mme A C ne peut utilement soutenir, à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, qui n'a ni pour objet ni pour effet de désigner le pays de destination, qu'elle ne serait admissible dans aucun pays pour l'exécution d'office de cette mesure d'éloignement.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". En application de ces stipulations, il appartient à l'autorité administrative qui envisage de procéder à l'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise.
4. Mme A C se prévaut de la présence en France de sa mère, de son frère et sa sœur, et de la scolarisation de ses enfants mineurs. Toutefois, eu égard à la brièveté de son séjour sur le territoire français, où elle résidait depuis seulement trois années à la date de la décision en litige et où elle est arrivée à l'âge de vingt-cinq ans, après avoir vécu aux États Unis, où sont nés, en 2009 et 2011, ses deux enfants et où il n'existe aucun obstacle à ce qu'ils poursuivent des études, à supposer même établie la circonstance que Mme A C aurait subi des violences conjugales, l'obligation de quitter le territoire français en litige n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale et privée une atteinte disproportionnée eu égard aux buts d'une telle mesure ni, par suite, méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles des dispositions alors codifiées au 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'obligation de quitter le territoire français en litige n'a pas pour objet ni pour effet de séparer Mme A C de ses deux enfants ni de l'empêcher de pourvoir à leur éducation ainsi qu'à leurs intérêts matériels et moraux hors du territoire français. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
5. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A C aurait déposé, outre sa demande d'asile, une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions alors codifiées à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni que ledit préfet aurait examiné d'office sa demande sur un tel fondement. Dès lors, Mme A C ne peut soutenir que le préfet du Rhône, qui n'était pas tenu d'examiner si la situation de la requérante relevait de ces dispositions, qui ne prévoient pas la délivrance de plein droit d'une carte de séjour, aurait méconnu ces dispositions.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme A C n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français opposée par le préfet du Rhône par sa décision du 14 février 2020. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et tendant à la mise à la charge de l'Etat d'une somme au titre des frais liés au litige.
DÉCIDE :
Article 1er :La requête de Mme A C est rejetée.
Article 2 :Le présent arrêt sera notifié à Mme B F et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône
Délibéré après l'audience du 12 mai 2022 à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président de chambre ;
M. Seillet, président assesseur ;
Mme Burnichon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2022.
Le rapporteur,
Ph. SeilletLe président,
Ph. Arbarétaz
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA699 juin 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 7ème chambre - formation à 3
- Formation
- 7ème chambre - formation à 3
- Date
- 9 juin 2022
Référence
DCA_20LY03079_20220609
Données disponibles
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