TA872ème chambre2ème chambreCitée 2×
TA87 · 2ème chambre — 25 mai 2023
- ECLI
- DTA_2001671_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 novembre 2020, M. B A, demande au tribunal d'annuler la décision du 15 octobre 2020 par laquelle la Commission nationale d'agrément et de contrôle a refusé de lui renouveler sa carte professionnelle en qualité d'agent privé de sécurité. Il soutient que la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que : - s'il s'est rendu coupable d'un vol de téléphone portable alors qu'il était livreur et lors d'une livraison, il a reconnu les faits, a adressé à son employeur une lettre d'excuses et a procédé au remboursement de l'appareil auprès de la maison de justice en mai 2016 ; - il n'a fait l'objet d'aucune autre condamnation ; - le procureur de la République a décidé de l'effacement des mentions le concernant figurant au fichier " traitement d'antécédents judiciaires " ; - il démontre son sérieux dans son travail et occupe désormais un emploi de chef de service dans le domaine de la sécurité. Par un mémoire en défense enregistré le 30 novembre 2021, le Conseil national des activités privées de sécurité, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 500 euros soit mise à la charge de M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors que le recours administratif préalable obligatoire était tardif ; - aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Siquier, - les conclusions de Mme Benzaid, rapporteure publique, - les observations de Me Granger substituant Me Cano, représentant le Conseil national des activités privées de sécurité. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 633-9 du code de la sécurité intérieure : " Le recours administratif préalable obligatoire devant la Commission nationale d'agrément et de contrôle prévu à l'article L. 633-3 peut être exercé dans les deux mois de la notification, par la commission locale d'agrément et de contrôle, de la décision contestée. Cette notification précise les délais et les voies de ce recours. Toute décision de la Commission nationale d'agrément et de contrôle se substitue à la décision initiale de la commission locale d'agrément et de contrôle. Une copie en est adressée à la commission locale d'agrément et de contrôle concernée. " 2. D'autre part, aux termes de l'article 2 de l'ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, applicable aux procédures devant les juridictions de l'ordre administratif en vertu du I de l'article 15 de l'ordonnance du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif : " Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois ". Enfin, aux termes de l'article 1er de la même ordonnance, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance du 13 mai 2020 fixant les délais applicables à diverses procédures pendant la période d'urgence sanitaire : " I.- Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus () ". 3. Il résulte des termes mêmes des dispositions citées au point 2 que c'est seulement lorsque le délai de recours administratif préalable obligatoire légalement imparti devant la commission nationale d'agrément et de contrôle (CNAC) est expiré entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus que son échéance est, en application de ces dispositions, reportée au 24 août 2020. 4. Il ressort des pièces du dossier que la décision de rejet de la demande de M. A prise par la Commission locale d'agrément et de contrôle du Sud-Ouest le 15 juin 2020, a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception et présentée à l'intéressé le 18 juin 2020 qui, avisé, ne l'a pas réclamée. Par suite, le délai pour introduire un recours administratif préalable obligatoire devant la CNAC a débuté le 18 juin 2020 pour expirer deux mois plus tard, le 18 août 2020. M. A a formé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la CNAC, ne portant aucune mention de date. Compte-tenu de la date de réception de son recours administratif préalable obligatoire le 25 août 2020, soit six jours après la date d'expiration du délai imparti, et dès lors que le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir la date d'envoi de son recours administratif préalable obligatoire, ce dernier n'établit pas avoir exercé ce dernier dans le délai imparti. Par suite, les conclusions en annulation de la décision en date du 15 octobre 2020 portant rejet du recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de la décision du 15 juin 2020 portant rejet de la demande de renouvellement de la carte professionnelle sont irrecevables. 5. Il résulte de ce qui précède, que la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie et la requête de M. A doit être rejetée. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A la somme que demande le CNAPS sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er: La requête de M. A est rejetée. Article 2:Les conclusions du Conseil national des activités privées de sécurité, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3:Le présent jugement sera notifié à M. B A et au Conseil national des activités privées de sécurité. Délibéré après l'audience du 4 mai 2023 où siégeaient : - M. Normand, président, - Mme Siquier, première conseillère, - Mme Gaullier-Chatagner, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023. La rapporteure, H. SIQUIER Le président, N. NORMAND Le greffier, M. C La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef Le Greffier M. C mf
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (2)Citées par cette décision (0)
Citations
2 décisions citent cet arrêtScanner →Citée par (2)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA699 juin 2022
DCA_20LY03079_20220609TA0627 septembre 2022
DTA_2202402_20220927CAA3124 février 2023
ORCA_22TL21913_20230224TA388 mars 2023
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 25 mai 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2001671_20230525
Données disponibles
- Texte intégral