CAA133ème chambre - formation à 33ème chambre - formation à 3
CAA13 · 3ème chambre - formation à 3 — 9 juin 2022
- ECLI
- DCA_20MA00557_20220609
- Date
- 9 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2014, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1801222 du 4 décembre 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 11 février 2020, M. A, représenté par Me Jullien, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 4 décembre 2019 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que c'est à tort que l'administration refuse d'admettre la déduction de son revenu imposable de l'année 2014 d'une somme de 75 000 euros, versée au titre d'un engagement de caution. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé par M. A n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E, - les conclusions de Mme Courbon, rapporteure publique, - et les observations de Me Jullien, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. A l'issue de contrôles sur pièces de M. A, l'administration fiscale l'a notamment assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre de l'année 2014, résultant de l'imposition d'office de pensions et de revenus fonciers correspondant à sa quote-part du résultat de la société civile immobilière D. La réclamation préalable de M. A tendant à ce que soit déduite de son revenu imposable de l'année 2014 une somme de 75 000 euros versée en exécution d'un engagement de caution a été rejetée par l'administration. M. A relève appel du jugement du 4 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2014, ainsi que des pénalités correspondantes. 2. Aux termes du 1 de l'article 13 du code général des impôts : " Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu ". Aux termes de l'article 83 du même code : " Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : / () 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales () ". Le I de l'article 156 de ce code prévoit que le " déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus " est déduit du revenu global du contribuable et que, dans le cas où ce revenu " n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la sixième année inclusivement ". En vertu de ces dispositions, les sommes qu'un salarié qui, s'étant rendu caution d'une obligation souscrite par la société dont il est le dirigeant de droit ou de fait, a dû payer au créancier de cette dernière, sont déductibles de son revenu imposable de l'année au cours de laquelle le paiement a été effectué, à condition que son engagement comme caution se rattache directement à sa qualité de dirigeant, qu'il ait été pris en vue de servir les intérêts de l'entreprise et qu'il n'ait pas été hors de proportion avec les rémunérations allouées à l'intéressé ou qu'il pouvait escompter au moment où il a contracté. 3. Par une convention du 15 janvier 2004, M. A, agissant en qualité de président de la société C, dont il était salarié, s'est porté caution solidaire avec son épouse des engagements souscrits envers le crédit mutuel par cette société. La cour d'appel d'Aix-en-Provence, par un arrêt rendu le 13 mars 2014, a confirmé la condamnation des époux A à verser au crédit mutuel 75 000 euros chacun au titre de cet engagement de caution. L'épouse de M. A, dont il était séparé depuis 2007 et qui faisait l'objet d'une imposition distincte, a vendu, le 7 novembre 2014, un bien immobilier qui lui appartenait en propre, et a versé au crédit mutuel la somme globale de 150 000 euros au titre de cet engagement. Si M. A a signé le 2 décembre 2014 une reconnaissance de dettes envers son épouse, cet acte est postérieur au versement par son épouse de la caution au crédit mutuel, et le requérant n'allègue ni ne démontre avoir effectué personnellement, au cours de l'année 2014, un versement en exécution de son engagement de caution. Ainsi, c'est à bon droit que l'administration a refusé la déduction de frais que M A n'a pas lui-même exposés au cours de l'année considérée. 4. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer. Délibéré après l'audience du 19 mai 2022, où siégeaient : - Mme Paix, présidente, - Mme Bernabeu, présidente assesseure, - Mme Mastrantuono, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 juin 2022. nc
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- 3ème chambre - formation à 3
- Formation
- 3ème chambre - formation à 3
- Date
- 9 juin 2022
Référence
DCA_20MA00557_20220609
Données disponibles
- Texte intégral