CAA13Cour administrative d'appel de Marseille
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 19 juillet 2022
- ECLI
- DCA_20MA01229_20220719
- Date
- 19 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le préfet de l'Hérault a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier de suspendre l'exécution de l'arrêté du 11 décembre 2019 par lequel le maire de la commune de Grabels a refusé de délivrer un permis de construire modificatif à la SCI Majorelles. Par une ordonnance n°2000729 du 4 mars 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a suspendu l'exécution de l'arrêté du 11 décembre 2019 jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité et a enjoint au maire de Grabels de délivrer, à titre provisoire, le permis de construire modificatif sollicité par la SCI Majorelles dans un délai de deux mois et a rejeté le surplus des conclusions de sa requête. Procédure devant la Cour : I. Par une requête, enregistrée le 11 mars 2020 sous le numéro 20MA01229, la commune de Grabels, représentée par Me d'Albenas, demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier du 4 mars 2020 ; 2°) de rejeter les demandes du préfet de l'Hérault ; 3°) de mettre à la charge solidaire de l'Etat et de la SCI Majorelles, la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune de Grabels soutient que : - c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a écarté la fin de non-recevoir opposée en première instance, tirée de l'irrecevabilité du déféré du préfet de l'Hérault, dès lors qu'il demandait la suspension d'une décision de refus de permis de construire; - l'existence d'une contradiction entre la notice descriptive du projet modifié concernant le respect des exigences de l'article UC 13 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) et les informations figurant sur le plan de masse justifiait le refus litigieux ; - il y a lieu de substituer aux motifs opposés par la décision de refus, le motif tiré de ce que le permis demandé méconnaît l'article 9 du PLU en ce que la parcelle classée en zone Ns ne peut être prise en compte pour le calcul de l'emprise autorisée des espaces libres et des espaces en pleine terre prévue à l'article UC 13 du PLU, de sorte qu'en l'espèce, l'emprise au sol des constructions excède les 30 % de l'unité foncière prévus en zone UC1a , les espaces libres représentent moins de 70 % et les espaces en pleine terre, moins de 60 % des espaces libres ; - il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité du motif tiré de l'atteinte à la sécurité publique ; - le dossier de permis de construire contient des fausses déclarations sur les travaux à réaliser ; - la SCI Majorelles ne dispose pas de droit acquis au titre du permis de construire initial, compte tenu de l'actualisation des risques d'inondation. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2020, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Le préfet de l'Hérault soutient que : - il était recevable à demander la suspension du refus litigieux ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée le 11 mars 2020 sous le numéro 20MA01241, la commune de Grabels représentée par Me d'Albenas demande au juge des référés : 1°) d'ordonner le sursis à exécution de l'ordonnance du 4 mars 2020, par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a suspendu l'arrêté du 11 décembre 2019 par lequel le maire de la commune de Grabels a refusé de délivrer un permis de construire modificatif à la SCI Majorelles ; 2°) de mettre à la charge solidaire de l'Etat et de la SCI Majorelles, la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune de Grabels soutient que : - l'exécution de la décision de première instance risque d'entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité dès lors que le projet de construction comporte un risque pour la sécurité des habitants des logements et des voisins alentour ; - les moyens développés dans la requête sont sérieux : - c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a écarté la fin de non-recevoir opposée en première instance, tirée de l'irrecevabilité du déféré du préfet de l'Hérault, dès lors qu'il demandait la suspension d'une décision de refus de permis de construire; - l'existence d'une contradiction entre la notice descriptive du projet modifié concernant le respect des exigences de l'article UC 13 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) et les informations figurant sur le plan de masse justifiait le refus litigieux ; - il y a lieu de substituer aux motifs opposés par la décision de refus, le motif tiré de ce que le permis demandé méconnaît l'article 9 du PLU en ce que la parcelle classée en zone Ns ne peut être prise en compte pour le calcul de l'emprise autorisée des espaces libres et des espaces en pleine terre prévue à l'article UC 13 du PLU, de sorte qu'en l'espèce, l'emprise au sol des constructions excède les 30 % de l'unité foncière prévus en zone UC1a , les espaces libres représentent moins de 70 % et les espaces en pleine terre, moins de 60 % des espaces libres ; - il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité du motif tiré de l'atteinte à la sécurité publique ; - le dossier de permis de construire contient des fausses déclarations sur les travaux à réaliser ; - la SCI Majorelles ne dispose pas de droit acquis au titre du permis de construire initial, compte tenu de l'actualisation des risques d'inondation. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2020, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Le préfet de l'Hérault soutient que : - l'exécution de l'ordonnance du juge des référés de première instance n'entrainera pas de conséquences difficilement réparables ; - les moyens invoqués ne sont pas sérieux. Vu : - les autres pièces des dossiers ; - la décision de la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille donnant délégation à M. Chazan, président de la 1ère chambre, pour juger les référés. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 juillet 2022: - le rapport de M. Chazan, juge des référés, - et les observations Me d'Albenas, représentant la commune de Grabels. Considérant ce qui suit : 1. La SCI Majorelles a obtenu, le 3 mars 2011, un permis de construire pour un projet comportant la démolition d'une construction existante et la construction de dix-sept logements individuels sur quatre parcelles sises 332 rue des Carignan à Grabels (Hérault). Elle a déposé en dernier lieu, le 16 septembre 2019, une demande de permis de construire modificatif portant sur une réduction de l'emprise au sol et une augmentation de la surface en pleine terre, la suppression d'une travée de logements et le rehaussement des planchers du rez-de-chaussée. Par une décision du 11 décembre 2019, le maire de Grabels a refusé de délivrer ce permis de construire modificatif. A la demande du préfet de l'Hérault, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a suspendu, par une ordonnance n° 2000729 du 4 mars 2020, l'exécution de la décision du maire de Grabels et lui a enjoint de délivrer à titre provisoire le permis litigieux. La commune de Grabels relève appel de cette ordonnance sous le numéro 20MA01229. Sous le numéro 20MA01241 qu'il y a lieu de joindre à cette requête dès lors que l'une et l'autre sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune, la commune de Grabels demande sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative qu'il soit sursis à l'exécution de cette ordonnance. 2. Aux termes de l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : " Art. L. 2131-6, alinéa 3.-Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. " () ". 3. Par un jugement n° 2000730 du 13 juillet 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté le déféré du préfet de l'Hérault tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Grabels portant refus de permis de construire modificatif du 11 décembre 2019. Cette circonstance a pour effet de rendre sans objet l'appel formé par la commune de Grabels contre l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier du 4 mars 2020, qui avait suspendu l'exécution de cette décision jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité, dès lors qu'elle ne produit plus d'effet à la date de la présente ordonnance. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions présentées devant la Cour tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'ordonnance du juge des référés du 4 mars 2020. Il n'y a plus lieu de statuer sur l'une et l'autre de ces requêtes. Sur les frais liés au litige : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Grabels tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la commune de Grabels tendant à la suspension de l'exécution de l'ordonnance du 4 mars 2020 du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier présentées sous le n° 20MA01229 et tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette ordonnance présentées sous le n°20MA01241. Article 2 : Les conclusions de la commune de Grabels tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Grabels et à la ministre de la transition écologique. Copie en sera transmise au préfet de l'Hérault et à la SCI Majorelles. Fait à Marseille, le 19 juillet 2022. N°20MA01229, 20MA01241
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CAA1319 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Date
- 19 juillet 2022
Référence
DCA_20MA01229_20220719
Données disponibles
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- Résumé officiel