TA952ème Chambre (JU)2ème Chambre (JU)Satisfaction PartielleCitée 10×
TA95 · 2ème Chambre (JU) — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2000729_20230404
- Date
- 4 avril 2023
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I°) Par une requête et des mémoires, enregistrés, sous le n° 2000729, les 20 janvier 2020, 9 septembre 2020, 22 janvier 2021 ainsi qu'un mémoire récapitulatif produit le 17 décembre 2021 en application de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative la société en nom collectif (SNC) CYEL demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures: 1°) de prononcer, respectivement à hauteur de 220 872 euros, 224 790 euros et 229 567 euros, la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017, 2018 et 2019, à raison de l'établissement industriel qu'elle exploitait au 1 rue du Gros Murger à Saint-Ouen-l'Aumône (95). 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'ainsi que le confirme la doctrine administrative BOI-IF-10-10-20 n° 150, les caniveaux qui abritent son réseau de haute pression ne constituent pas de véritables constructions en ce qu'ils ne nécessitent pas de fondation, sont de faible importance et ne sont pas fixés au sol à perpétuelle demeure ; par suite, ils ne relèvent pas du 1° ou du 2° de l'article 1381 du code général des impôts et doivent être exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties. Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 juin et 22 décembre 2020, la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le moyen soulevé par la requérante n'est pas fondé. Par ordonnance du 1er juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 2 août 2022. Par lettre du 2 novembre 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions présentées au titre de l'année 2018, non visées dans la requête introductive d'instance et présentées, pour la première fois, après l'expiration du délai de recours. Par un mémoire, enregistré le 7 novembre 2022, la SNC Cyel a présenté des observations en réponse à ce courrier. II) Par une requête et des mémoires, enregistrés, sous le n° 2005430, les 19 juin 2020 et 22 janvier 2021 ainsi qu'un mémoire récapitulatif produit le 30 juin 2022 en application de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative la société en nom collectif (SNC) Cyel demande au tribunal : 1°) de prononcer, à hauteur de 229 567 euros, la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2019 à raison de l'établissement industriel qu'elle exploitait au 1 rue du Gros Murger à Saint-Ouen-l'Aumône (95). 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'ainsi que le confirme la doctrine administrative BOI-IF-10-10-20 n° 150, les caniveaux qui abritent son réseau de haute pression ne constituent pas de véritables constructions en ce qu'ils ne nécessitent pas de fondation, sont de faible importance et ne sont pas fixés au sol à perpétuelle demeure ; par suite, ils ne relèvent pas du 1° ou du 2° de l'article 1381 du code général des impôts et doivent être exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2020, la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le moyen soulevé par la requérante n'est pas fondé. Par ordonnance du 29 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 21 octobre 2022. Vu : - les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu : - les conclusions de M. Chabauty, rapporteur public, - et les observations de M. B, dûment mandaté par le gérant de la société Cyel. Considérant ce qui suit : 1. La société en nom collectif (SNC) Compagnie de chauffage urbain de Cergy-Pontoise (Cyel) exploitait dans le cadre d'un contrat de délégation de service public, une activité de production, de transport et de distribution collective d'énergie calorifique, notamment sur la commune de Saint-Ouen-l'Aumône. Elle a été imposée à la taxe foncière au titre des années 2017, 2018 et 2019 à raison des installations industrielles sis 1 rue du Gros Murger à Saint-Ouen-l'Aumône (95310), selon la méthode prévue par l'article 1499 du code général des impôts. Par réclamations des 4 décembre 2018 (2017/2018) et 12 février 2020 (2019), elle a notamment contesté la prise en compte, dans ses bases d'imposition, des caniveaux abritant, en sous-sol, les canalisations destinées à acheminer la chaleur à haute pression depuis la chaufferie jusqu'aux installations de ses abonnés. A la suite du rejet de ses demandes sur ce point, la requérante réitère ses prétentions devant le juge de l'impôt. 2. Les requêtes présentées par la SNC Cyel présentent à juger la même question et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement. Sur les conclusions à fin de réduction : 3. Aux termes de 1380 du code général des impôts dispose : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ". Selon l'article 1381 du même code : " Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : / 1° Les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment, les cheminées d'usine, les réfrigérants atmosphériques, les formes de radoub, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d'exploitation ; / 2° Les ouvrages d'art et les voies de communication () ". Selon l'article 1382 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : / () / 11° Les outillages et autres installations et moyens matériels d'exploitation des établissements industriels à l'exclusion de ceux visés à l'article 1381 1° et 2° ". Aux termes du premier alinéa de l'article 1495 de ce code : " Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d'après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l'évaluation ". Aux termes du II de l'article 324 B de l'annexe III au même code : " Pour l'appréciation de la consistance il est tenu compte de tous les travaux équipements ou éléments d'équipement existant au jour de l'évaluation ". 4. Pour apprécier, en application de l'article 1495 du code général des impôts et de l'article 324 B de son annexe III, la consistance des propriétés qui entrent, en vertu de ses articles 1380 et 1381, dans le champ de la taxe foncière sur les propriétés bâties, il est tenu compte, non seulement de tous les éléments d'assiette mentionnés par ces deux derniers articles mais également des biens faisant corps avec eux. Sont toutefois exonérés de cette taxe, en application du 11° de l'article 1382 du même code, ceux de ces biens qui font partie des outillages, autres installations et moyens matériels d'exploitation d'un établissement industriel, c'est-à-dire ceux de ces biens qui relèvent d'un établissement qualifié d'industriel au sens de l'article 1499, qui sont spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d'être exercées dans un tel établissement et qui ne sont pas au nombre des éléments mentionnés aux 1° et 2° de l'article 1381. 5. A la différence des tuyauteries pré-isolées utilisées pour les réseaux de chaleur dont la température est inférieure à 120 C°, les canalisations en cause, destinées à acheminer la chaleur à haute pression depuis la chaufferie jusqu'aux installations de ses abonnés, sont, pour des raisons de sécurité, enfermées dans des caniveaux en béton, que le service considère comme de " véritables constructions " passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties. 6. Il résulte de l'instruction, et en particulier des photographies et des documents techniques produits par la requérante qui, contrairement à ce que soutient l'administration, ne sont pas dépourvus de valeur probante, que les ouvrages en litige sont constitués de pièces préfabriquées, posées dans les tranchées, à même la terre, sans fondation et sans qu'elles soient scellées entre elles, puis recouvertes d'une dalle elle-même amovible, avant comblement et réfection de la chaussée. Chaque élément, dont les dimensions maximales sont, en longueur, de 300 cm, en largeur de 150 cm et en hauteur de 80 cm, sont facilement démontables et déplaçables un par un, notamment en cas de nécessité de dévoyer le réseau, sans qu'il soit nécessaire de casser les caniveaux. Ainsi, alors même qu'ils sont en béton, et à supposer qu'ils puissent être regardés comme procédant de l'engagement de moyens significatifs, les coffrages en cause, eu égard d'ailleurs aux contraintes réglementaires qui pèsent sur la société en tant que délégataire de service public et occupante du domaine public, ne sont pas rattachés au sol à perpétuelle demeure. Est sans incidence à cet égard la circonstance que leur déplacement nécessite des procédés techniques importants. Dans ces conditions, faute de présenter le caractère de véritables constructions, ils ne sont pas au nombre des éléments mentionnés au 1° de l'article 1381 du code général des impôts, l'administration n'alléguant pas sérieusement, par ailleurs, qu'ils relèveraient du 2° de ce même article. Enfin, eu égard à leur conception, leur caractère amovible et leur absence de lien structurel avec la chaufferie, ils ne peuvent être regardés, ce qui n'est, du reste, pas davantage allégué, comme faisant corps avec l'établissement industriel de la SNC Cyel. Par suite, la requérante est fondée à demander qu'ils soient exclus de l'assiette de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017, 2018 et 2019. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, au titre des deux présentes requêtes, une somme globale de 1.000 euros au titre des frais exposés par la SNC Cyel et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'assiette de la taxe foncière sur les propriétés bâties des années 2017, 2018 et 2019 afférente à l'établissement industriel que la SNC Cyel exploite au 1 rue du Gros Murger à Saint-Ouen-l'Aumône est réduite à due concurrence de la valeur locative des caniveaux du réseau de chaleur à haute pression. Article 2 : La SNC Cyel est déchargée des cotisations de la taxe foncière sur les propriétés bâties qui lui ont été assignées au titre des années 2017, 2018 et 2019 en conséquence de la réduction de bases prononcée à l'article 1er. Article 3 : L'Etat versera à la SNC Cyel une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes, présenté sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société en nom collectif Cyel et au directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023. Le magistrat désigné, signé C. A La greffière, signé A.TAINSA La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2,2005430
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Citations
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TA3413 juillet 2022
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 2ème Chambre (JU)
- Formation
- 2ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 avril 2023
- Citations reçues
- 10 décision(s)
Référence
DTA_2000729_20230404