CAA136ème chambre - formation à 36ème chambre - formation à 3Satisfaction Partielle
CAA13 · 6ème chambre - formation à 3 — 21 mai 2024
- ECLI
- DCA_20MA01533_20240521
- Date
- 21 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Compagnie Fermière des Grands Bains a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la commune du Monêtier-les-Bains à lui verser la somme à parfaire de 551 390,11 euros hors taxes, outre la taxe sur la valeur ajoutée au taux en vigueur et les intérêts au taux légal à compter du 1er novembre 2016, au titre des biens de reprise et, en tant que de besoin, avant-dire droit, de désigner un expert à l'effet de se rendre sur les lieux, de se faire remettre tous documents utiles et de donner son avis sur la nature et la valorisation des biens et immobilisations en cause. Par un jugement n° 1801281 du 4 février 2020, le tribunal administratif de Marseille a condamné la commune du Monêtier-les-Bains à lui payer la somme de 28 776,41 euros toutes taxes comprises et a rejeté le surplus des conclusions de sa requête. Procédure devant la Cour : Par un arrêt avant dire droit n° 20MA01533 du 23 mai 2022 la Cour, statuant sur l'appel de la société Compagnie Fermière des Grands Bains a annulé le jugement du tribunal administratif de Marseille du 4 février 2020 et, demandé, avant de statuer sur le surplus des conclusions indemnitaires de la société Compagnie Fermière des Grands Bains relatives aux biens de reprise transmis à la commune du Monêtier-les-Bains une expertise afin de : 1°) de dresser la liste des biens de reprise utiles au service repris par la commune du Monêtier-les-Bains, figurant notamment parmi ceux énumérés au tableau produit en pièce n° 9 par la société Compagnie Européenne des Bains et qui étaient la propriété de ladite société ; 2°) d'évaluer la valeur non amortie de ces biens à la date du 31 juillet 2016 ; 3°) d'évaluer, le cas échéant, la plus-value qui aurait résulté du retour de biens dans le patrimoine de la commune au 31 juillet 2016. Le 6 octobre 2023, l'expert a déposé son rapport qui a été communiqué aux parties pour observations. Par un mémoire, enregistré le 2 novembre 2023, la société Compagnie Fermière des Grands Bains, représentée par Me Antoine, demande à la Cour : 1°) de condamner la commune du Monêtier-les-Bains à lui verser la somme de 296 273 euros ; 2°) de mettre à la charge de la commune du Monêtier-les-Bains la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle s'en remet au rapport d'expertise qui a évalué son indemnité à la somme de 296 273 euros ; - seule la durée d'amortissement de dix ans peut être retenue pour les biens de première installation alors que cette durée doit être déterminée uniquement en fonction de la nature et de la durée réelle d'utilisation du bien concerné ; - il y a lieu de tenir compte des travaux exécutés sur les biens de retour qui ont augmenté la valeur d'inscription à l'actif de ces biens, dont la valeur nette comptable a été chiffrée par l'expert à 219 324 euros hors taxes. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2023 la commune du Monêtier-les-Bains, représentée par Me de Belenet, conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de la société requérante la somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - il ressort du règlement de consultation que les équipements de premier établissement étaient " à la charge du délégataire ". La durée d'amortissement des biens de premier établissement sera limitée entre trois et cinq ans comme la société Compagnie Fermière des Grands Bains s'y était contractuellement engagée dans son offre ; - s'agissant des travaux de maintenance ou d'amélioration sur les biens de retour, la société Compagnie Fermière des Grands Bains ne justifie pas que ces travaux entraient dans le cadre de ceux devant être mis à la charge de la commune en application des articles 4 et 19 d'une part et 20 et 44.1 d'autre part du contrat d'affermage ; - au surplus, les sommes réclamées correspondent à des travaux pour lesquels la société Compagnie Fermière des Grands Bains a déjà obtenu une indemnisation par un jugement n° 1610039 du tribunal administratif de Marseille devenu définitif comme l'a relevé l'expert ; toutefois par ce jugement le tribunal a refusé d'indemniser les travaux imputables à des défauts de maintenance ou réalisés par la commune elle-même à hauteur de 130 584 euros et la Cour ne saurait accorder une indemnité à la société requérante à ce titre sans méconnaitre l'autorité de la chose jugée par le tribunal ; - l'expert n'a pas pu vérifier que les biens de reprise, pour lesquels il propose une indemnisation de 44 086 euros, avaient effectivement été intégrés dans le patrimoine de la commune. Un courrier du 2 novembre 2023 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourrait être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2. Par ordonnance du 9 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée à sa date d'émission en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Vu : - l'ordonnance du 10 novembre 2023 par laquelle la présidente de la Cour a liquidé et taxé les frais et honoraires de l'expert à la somme de 18 335,04 euros ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Isabelle Gougot, rapporteure, - les conclusions de M. François Point, rapporteur public, - et les observations de Me Chaussat, pour la société Compagnie Fermière des Grands Bains, et de Me Busch, pour la commune du Monêtier-les-Bains. Considérant ce qui suit : 1. Par une convention d'affermage conclue le 8 août 2017, la commune du Monêtier-les-Bains a confié à la société Compagnie Européenne des Bains, à laquelle s'est substituée, conformément aux termes du contrat, la société Compagnie Fermière des Grands Bains (CFGB), l'exploitation du centre thermoludique appelé " Les Grands Bains du Monêtier " dont elle est propriétaire, pour une durée de huit ans à compter de la prise d'effet du contrat, reportée au 1er août 2008. 2. Au terme de la convention, fixé au 1er août 2016, la commune du Monêtier-les-Bains a décidé de reprendre la gestion du centre thermoludique en régie directe. Préalablement à cette échéance et à la reprise de l'activité en régie par la commune, plusieurs échanges de courriers ont eu lieu entre les parties en ce qui concerne les modalités de transfert des biens et des contrats à l'expiration du contrat d'affermage. Par courrier du 12 octobre 2017, la société Compagnie Fermière des Grands Bains a sollicité en vain de la commune du Monêtier-les-Bains le règlement de la somme de 579 098,28 euros hors taxes, soit 694 917,94 euros toutes taxes comprises, au titre du règlement des comptes de la fin de la délégation de service public. La société Compagnie Fermière des Grands Bains a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la commune du Monêtier-les-Bains à lui verser une indemnité de 551 390,11 euros hors taxes, outre la taxe sur la valeur ajoutée au taux en vigueur. Elle a relevé appel du jugement n° 1801281 du 4 février 2020, en tant que le tribunal administratif de Marseille a partiellement rejeté sa demande. La commune du Monêtier-les-Bains a contesté ce jugement, par voie d'appel incident, en tant que le tribunal l'a condamnée à payer à la société Compagnie Fermière des Grands Bains une somme de 28 776,41 euros toutes taxes comprises, correspondant au rachat des stocks draps de bains, badges ski data, gaz en cuve, boutique. 3. Par un arrêt avant dire droit n° 20MA01533 du 23 mai 2022, la Cour a annulé le jugement du tribunal administratif de Marseille du 4 février 2020 et, ordonné, avant de statuer sur le surplus des conclusions indemnitaires de la société Compagnie Fermière des Grands Bains relatives aux biens de reprise transmis à la commune du Monêtier-les-Bains une expertise afin de dresser la liste des biens de reprise utiles au service effectivement repris par la commune du Monêtier-les-Bains, figurant notamment parmi ceux énumérés au tableau produit en pièce n° 9 par la société Compagnie Européenne des Bains et qui étaient la propriété de ladite société, d'évaluer la valeur non amortie de ces biens à la date du 31 juillet 2016, et d'évaluer, le cas échéant, la plus-value qui aurait résulté du retour de biens dans le patrimoine de la commune au 31 juillet 2016. Le rapport d'expertise a été déposé le 6 octobre 2023 et communiqué aux parties. Sur les biens dénommés de " premier établissement " installés par le délégataire : 4. D'une part, les parties peuvent convenir d'une faculté de reprise par la personne publique, à l'expiration de la délégation ou de la concession, et moyennant un prix, des biens appartenant au délégataire qui ne sont pas nécessaires au fonctionnement du service. Toutefois, aucun principe ni aucune règle ne fait obstacle, s'agissant de ces biens susceptibles d'une reprise, à ce que le contrat prévoie également leur retour gratuit à la personne publique au terme de la délégation ou concession. D'autres part, le délégataire est fondé à demander l'indemnisation du préjudice qu'il subit à raison du retour des biens à titre gratuit dans le patrimoine de la collectivité publique dès lors qu'ils n'ont pu être totalement amortis. Lorsque l'amortissement de ces biens a été calculé sur la base d'une durée d'utilisation inférieure à la durée du contrat, cette indemnité est égale à leur valeur nette comptable inscrite au bilan. Si, en présence d'une convention conclue entre une personne publique et une personne privée, il est loisible aux parties de déroger à ces principes, l'indemnité mise à la charge de la personne publique au titre de ces biens ne saurait en toute hypothèse excéder le montant calculé selon les modalités précisées ci-dessus. 5. En premier lieu, l'expert a recensé en page 15 de son rapport une liste de " biens de premier établissement " installés par le délégataire. Toutefois, au sein de cette liste, les frais correspondant à " aménagement boutique ", " baignoire double capry Stas ", " Baignoire Jamaïque 121 Stas " qui constituent des installations nécessaires à l'exploitation du service public délégué doivent en réalité être regardés comme des biens de retour et comme tels, comme devant faire retour gratuitement à la collectivité au terme du contrat qui n'a pas prévu une durée d'amortissement supérieure à la durée de la concession. 6. En deuxième lieu, l'article 44.2.1 du contrat de délégation de service public stipule que " L'autorité délégante exerce sur les biens utiles à l'exploitation du service public un droit de reprise moyennant le versement d'une indemnité au délégataire ", l'article 44.2.2 précisant que : " Le montant de l'indemnité est égal au montant de la valeur nette comptable ". 7. Pour les autres biens listés en page 15 du rapport d'expertise installés par le délégataire, l'expert a relevé que si ces biens devaient être regardés comme amortis sur dix ans, leur valeur comptable nette au 31 juillet 2016 serait de 32 862 euros tandis que s'ils étaient regardés comme amortis sur trois à cinq ans la valeur comptable nette serait nulle. L'expert a ensuite estimé qu'il appartenait au juge administratif d'apprécier la durée d'amortissement à retenir. 8. La commune ne conteste pas que ces biens " de premier établissement " constituent des biens de reprise mais elle estime que leur durée d'amortissement doit être limitée entre trois et cinq ans, comme cela résulte du contrat et notamment du mémoire technique de l'offre de la société concessionnaire dont l'annexe mentionnait une durée d'amortissement de trois à cinq ans pour les biens " de premier établissement ". Il résulte en effet de l'instruction que le règlement de la consultation prévoyait que le candidat devait indiquer, au titre des données économiques et financières de l'exploitation les conditions d'amortissement de ces biens de première installation. Par suite, en fournissant dans son offre un tableau mentionnant une durée d'amortissement de trois à cinq ans pour les biens de premier établissement, la société Compagnie Fermière des Grands Bains doit être regardée comme s'étant engagée contractuellement à procéder à un amortissement sur cette durée de trois à cinq ans. Elle n'est dès lors fondée ni à demander l'indemnisation de ces biens " de premier établissement " à raison de la valeur nette comptable calculée sur une durée d'amortissement de dix ans fixée en se prévalant du fait que ce serait la durée usuellement admise, compte tenu de la nature et de la durée réelle d'utilisation de ces biens ni, à se prévaloir de la circonstance que cette durée d'amortissement était celle mentionnée dans ses rapports annuels d'activité successifs. La durée d'amortissement à retenir doit donc correspondre à celle initialement fixée contractuellement par les parties, en l'occurrence entre trois et cinq ans. 9. Par suite, les biens de premier équipement qui étaient totalement amortis au 31 juillet 2016 présentaient une valeur comptable nulle comme l'a relevé l'expert et aucune indemnisation ne pourra être accordée à la société Compagnie Fermière des Grands Bains à ce titre. 10. Il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est fondée ni à demander à être indemnisée des biens " de premier établissement " constituant des biens de retour, ni de ceux constituant des biens de reprise. Sur les travaux de maintenance ou d'amélioration sur les biens de retour : 11. Il ressort du rapport d'expertise que des travaux ont été effectués sur les biens de retour pour une valeur non amortie de 219 325 euros, dont la société requérante demande l'indemnisation. 12. Ainsi qu'il a été dit plus haut, lorsque la convention arrive à son terme normal, le concessionnaire est fondé à demander l'indemnisation du préjudice qu'il subit à raison du retour des biens à titre gratuit dans le patrimoine de la collectivité publique, en application des principes énoncés ci-dessus, lorsqu'ils n'ont pu être totalement amortis, soit en raison d'une durée du contrat inférieure à la durée de l'amortissement de ces biens, soit en raison d'une résiliation à une date antérieure à leur complet amortissement. Lorsque l'amortissement de ces biens a été calculé sur la base d'une durée d'utilisation inférieure à la durée du contrat, cette indemnité est égale à leur valeur nette comptable inscrite au bilan. Dans le cas où leur durée d'utilisation était supérieure à la durée du contrat, l'indemnité est égale à la valeur nette comptable qui résulterait de l'amortissement de ces biens sur la durée du contrat. Si, en présence d'une convention conclue entre une personne publique et une personne privée, il est loisible aux parties de déroger à ces principes, l'indemnité mise à la charge de la personne publique au titre de ces biens ne saurait en toute hypothèse excéder le montant calculé selon les modalités précisées ci-dessus. 13. Toutefois, la commune du Monêtier-les-Bains fait valoir à juste titre que le contrat dérogeait à ces principes. Il résulte en effet de l'article 4 de la convention de délégation que " Le délégataire [] est chargé de toutes les prestations d'entretien, de maintenance et de travaux relevant de sa compétence et définies dans le présent contrat. " L'article 19 précise que " Le délégataire est tenu de maintenir les ouvrages, installations et biens confiés à lui au titre du présent contrat en parfait état de fonctionnement, d'exploitation et de sécurité dans les conditions suivantes : 19.1 Organisation de la maintenance : Les opérations de maintenance seront réalisées selon les dispositions de la norme AFNOR X 60-000 [] les parties conviennent de retenir les éléments de " process " comme l'ensemble des équipements spécifiques à l'activité de l'établissement notamment : les bassins, hammams, saunas, installations hydrauliques et électriques correspondantes, installation d'eau thermo-minérale, équipements d'hydro-thérapie. 19.2 Classification des opérations de maintenance : 19.2.1 Catégorie 1 : opérations de maintenance simples : [] Ces interventions relèvent de la responsabilité exclusive du délégataire [] 19.2.2 Catégorie 2 : opérations de maintenance de complexité moyenne : [] S'agissant du " process " tel que défini à l'article 19.1, ces interventions relèvent de la responsabilité exclusive du délégataire. S'agissant de l'ensemble des bâtiments compris dans le périmètre délégué, ces interventions relèvent de la responsabilité de l'autorité délégante, sauf dans l'hypothèse où l'intervention serait rendue nécessaire du fait d'un défaut d'entretien ou de réparation relevant de la responsabilité du délégataire. /19.2.3 Catégorie 3 : opérations de maintenance majeure : [] S'agissant du " process " tel que défini à l'article 19.1, il s'agit des interventions de grosses réparations dues à l'usure normale du matériel ou en remplacement de matériel devenu obsolète. / Ces interventions sont à la charge du délégataire si le montant des travaux est inférieur à 500 euros HT (sur production d'au moins deux devis justificatifs) et à la charge de l'autorité délégante si le montant est supérieur à 500 euros HT. / Pour les bâtiments, ces interventions relèvent de la catégorie exclusive de l'autorité délégante ". L'article 44.1 précise en outre : " Biens de retour : Ces biens indispensables au service appartiennent dès l'origine à l'autorité délégante qui en recouvre automatiquement la possession en fin de contrat d'affermage. / 44.1.1 Six mois avant l'expiration du présent contrat, les parties arrêtent et estiment, le cas échéant après expertise, les travaux d'entretien ou de remise en état des biens et ouvrages d'exploitation qui font partie intégrante du service que le délégataire est tenu d'exécuter avant l'expiration du présent contrat. A défaut, les frais correspondant aux travaux exécutés par l'autorité délégante sont prélevés par l'autorité délégante sur le cautionnement. / 44.1.3 L'autorité délégante n'est tenue de verser aucune indemnité d'aucune sorte au délégataire lors du retour de ces biens et équipements d'exploitation. / 44.1.4 Les améliorations apportées par le délégataire, avec l'accord exprès et préalable de l'autorité délégante, à ces biens de retour, sont également remises à l'autorité délégante moyennant, si ces biens ne sont pas amortis, une indemnité correspondant à leurs valeurs nettes résiduelles. Cette indemnité est payée au plus tard dans un délai de 90 jours suivant la remise ". 14. La commune soutient, sans être contestée par la société Compagnie Fermière des Grands Bains qui n'a pas produit en réplique, qu'il n'est pas justifié que les travaux retenus par l'expert ne correspondraient pas à des travaux de maintenance devant rester à la charge du délégataire. Elle ajoute qu'en application des stipulations précitées du contrat, dans l'hypothèse où ces travaux constitueraient des travaux d'amélioration, il n'est pas justifié qu'ils auraient donné lieu à l'" accord exprès et préalable de l'autorité délégante " prévu par l'article 44.1.4 du contrat cité au point précédent. Par suite, et sans qu'il soit besoin de vérifier si ces travaux n'auraient pas déjà été indemnisés dans le cadre d'une autre instance, la société requérante n'est pas fondée à demander à être indemnisée des travaux de maintenance ou d'amélioration sur les biens de retour. Sur les biens de reprise : 15. L'article 44.2 du contrat de délégation de service public précise pour les " biens de reprise " que : " Sous réserve de la validation préalable par l'autorité délégante des acquisitions réalisées par le délégataire (inscription à l'inventaire B) l'autorité délégante exercera sur les biens utilisés au service un droit de reprise qui lui en confère la propriété. / 44.2.1 / L'autorité délégante exerce sur les biens utiles à l'exploitation du service public un droit de reprise moyennant le versement d'une indemnité au délégataire. / 44.2.2 Le montant de l'indemnité est égal au montant de la valeur nette comptable ". 16. En premier lieu, la commune du Monêtier-les-Bains conteste avoir récupéré, à l'issue de la concession, les biens de reprise figurant dans la liste établie par l'expert et fait valoir que ce dernier n'a pas pu s'assurer que les biens avaient été effectivement transférés à la commune à l'expiration du contrat d'affermage en juillet 2016. Toutefois, il résulte de l'instruction que la commune qui disposait d'une première liste des biens de reprise transmise par la société concessionnaire par courrier du 12 juillet 2016 à partir de l'inventaire précis et détaillé établi dans le rapport d'activité de 2016 a décidé, par courrier du 29 juillet 2016, d'exercer son droit de reprise en précisant qu'elle entendait récupérer la totalité des biens utilisés pour l'exploitation à l'exception d'une douzaine de biens immobiliers dont elle a dressé la liste, et que " le reste des biens devra demeurer dans l'établissement des Grands bains ", la question d'une indemnité étant renvoyée à une date ultérieure. Il résulte également de l'instruction que la commune a pris possession des lieux deux jours plus tard, le 31 juillet 2016. En l'absence d'inventaire contradictoire dressé par les parties comme prévu par l'article 44 du contrat, il y a donc lieu de regarder la commune comme ayant récupéré l'ensemble des biens d'exploitation figurant dans la liste de l'expert à partir du listing que lui avait fourni la société concessionnaire. 17. En second lieu, il y a lieu de fixer le montant total de ces biens de reprise à la somme de 44 086 euros telle que retenue par l'expert en pages 21 à 24 de son rapport, qui n'est pas contestée par les parties et correspondant à la valeur nette comptable à hauteur de 3 357 euros des " autres immobilisations ", de 2 946 euros de " matériel de bureau ", de 29 025 euros de " matériels et outillages " et de 8 758 euros de " mobilier ". 18. Il résulte de tout ce qui précède que la société Compagnie Fermière des Grands Bains est fondée à demander la condamnation de la commune du Monêtier-les-Bains à lui verser la somme totale de 44 086 euros. Si la société requérante demandait antérieurement à l'arrêt avant dire droit de la Cour d'inclure la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) dans le montant de la condamnation, elle ne démontre toutefois, ni même n'allègue avoir été dans l'incapacité de déduire la TVA grevant l'achat de ces biens. Sur les intérêts au taux légal : 19. La société requérante demande d'appliquer les intérêts au taux légal à compter du 1er novembre 2016. L'article 44.2.2 du contrat de délégation de service public prévoit en effet que l'indemnité correspondant aux biens de reprise " sera versée au délégataire dans les 90 jours calendaires suivant la reprise de ces biens par l'autorité délégante. A défaut, son montant portera intérêt à compter de cette échéance au taux de l'intérêt légal en vigueur. " Par suite, alors qu'ainsi qu'il a été dit au point 16 la commune du Monêtier-les-Bains a pris possession des lieux le 31 juillet 2016, la société Compagnie Fermière des Grands Bains a droit aux intérêts de la somme de 44 086 euros, quatre-vingt-dix jours calendaires après la reprise des biens, soit à compter du 1er novembre 2016. Sur les dépens : 20. Comme le prévoit l'article R. 761-1 du code de justice administrative, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre les deux tiers des frais de l'expertise, liquidés et taxés à la somme de 18 335,04 euros par ordonnance de la présidente de la Cour du 10 novembre 2023 à la charge de la commune du Monêtier-les-Bains, et le tiers restant à la charge de la société requérante. Sur les autres frais liés au litige : 21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge de la société Compagnie Fermière des Grands Bains, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la commune du Monêtier-les-Bains, qui est la partie perdante dans la présente instance, une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société Compagnie Fermière des Grands Bains et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La somme à laquelle la commune du Monêtier-les Bains a été condamnée à verser à la société Compagnie Fermière des Grands Bains par le tribunal administratif de Marseille est portée à 44 086 euros hors taxes. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 1er novembre 2016. Article 2 : Les frais d'expertise sont mis pour deux tiers à la charge de la commune du Monêtier-les-Bains et pour un tiers à la charge de la société Compagnie Fermière des Grands Bains. Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : La commune du Monêtier-les-Bains versera la somme de 2 000 euros à la société Compagnie Fermière des Grands Bains sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société Compagnie Fermière des Grands Bains et à la commune du Monêtier-les-Bains. Copie en sera adressée à M. B A, expert. Délibéré après l'audience du 29 avril 2024, où siégeaient : - M. Alexandre Badie, président de chambre, - Mme Isabelle Gougot, première conseillère, - Mme Isabelle Ruiz, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 mai 2024.
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TA1329 mars 2023
DTA_1610039_20230329CAA1321 mai 2024CETTE DÉCISION
DCA_20MA01533_20240521
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- 6ème chambre - formation à 3
- Formation
- 6ème chambre - formation à 3
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 mai 2024
Référence
DCA_20MA01533_20240521