CAA133ème chambre - formation à 33ème chambre - formation à 3
CAA13 · 3ème chambre - formation à 3 — 1 décembre 2022
- ECLI
- DCA_20MA02601_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme A... et B... D... ont demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôts sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013 à 2015. Par un jugement n° 1903578 du 26 juin 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2020, et un mémoire complémentaire, enregistré le 15 novembre 2021, M. et Mme A... et B... D..., représentés par Me Lancrey-Javal et Me Andrieu, demandent à la Cour : 1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 26 juin 2020 ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôts sur le revenu et des prélèvements sociaux en litige en leur accordant les réductions d’impôt résultant du dispositif C... intermédiaire sur le bien situé ... à Marseille (13008) pour des montant de 8 333 euros, 8 333 euros et 7 333 euros au titre respectivement des années 2013, 2014 et 2015 ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - en décidant qu’il n’y avait pas lieu de distraire du montant du loyer de l’appartement qu’ils donnent en location au ... à Marseille la valeur locative du garage et de la place de stationnement loués avec cet appartement pour leur refuser le bénéfice de la réduction d’impôt prévue par l’article 199 septvicies du code général des impôts au titre du dispositif C... intermédiaire, l’administration comme le tribunal ont méconnu la loi fiscale et son décret d’application ; - la valeur d’acquisition de cet appartement excède celle de 300 000 euros fixée par ces textes ; - la position de l’administration résulte uniquement de sa propre doctrine, laquelle est contraire aux principe d’égalité devant l’impôt, ainsi de proportionnalité et de légalité de l’impôt. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 17 septembre 2020 et le 22 novembre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de la construction et de l’habitation ; - l’arrêté du 9 mai 1995 pris en application de l'article R. 353-16 et de l'article R. 331-10 du code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. E..., - et les conclusions de M. Ury, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. A la suite du contrôle sur pièces des déclarations de revenus déposées par M. et Mme D... au titre des années 2013 à 2015, l’administration a remis en cause les réductions d’impôt qu’ils ont pratiquées en application du dispositif dit « C... intermédiaire » et a rehaussé leurs cotisations d’impôt sur le revenu du montant de ces réductions. M. et Mme D... relèvent appel du jugement du 26 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires. 2. Aux termes de l’article 199 septvicies du code général des impôts : / « I. – 1. Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B qui acquièrent, entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012, un logement neuf ou en l'état futur d'achèvement bénéficient d'une réduction d'impôt sur le revenu à condition qu'ils s'engagent à le louer nu à usage d'habitation principale pendant une durée minimale de neuf ans (…). / (…) IV. – La réduction d'impôt est calculée sur le prix de revient du logement retenu dans la limite de plafonds par mètre carré de surface habitable fixés par décret en fonction de la localisation du logement et sans pouvoir dépasser 300 000 euros. ». Aux termes de l’article 2 terdecies B de l’annexe III au même code, dans sa rédaction applicable au litige : « Pour l'application du troisième alinéa du h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, sont fixés : / (…) b. S'agissant des logements acquis ou construits à compter du 1er janvier 2011 (…), pour les baux conclus en 2013, à (…) 13,51 euros en zone B 1 (…) / Pour l'application des deuxième et troisième alinéas, les zones A, A bis, B 1, B 2 et C sont définies par arrêté des ministres chargés du budget et du logement et la surface habitable à prendre en compte pour l'appréciation des plafonds de loyer est la même que celle prévue au troisième alinéa du a de l'article 2 duodecies. ». Le troisième alinéa du a de l’article 2 duodecies de cette même annexe, dans sa rédaction applicable au litige, dispose : « La surface à prendre en compte pour l'appréciation du plafond de loyer s'entend de la surface habitable au sens de l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation, augmentée de la moitié, dans la limite de 8 mètres carrés par logement, de la surface des annexes mentionnées aux articles R. 353-16 et R. 331-10 du même code ». Aux termes de l’article R. 111-2 du code de la construction et de l’habitation alors applicable : « (…) La surface habitable d'un logement est la surface de plancher construite, après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d'escaliers, gaines, embrasures de portes et de fenêtres. / (…) Il n'est pas tenu compte de la superficie des combles non aménagés, caves, sous-sols, remises, garages, terrasses, loggias, balcons, séchoirs extérieurs au logement, vérandas, volumes vitrés prévus à l'article R. 111-10, locaux communs et autres dépendances des logements, ni des parties de locaux d'une hauteur inférieure à 1,80 mètre. ». Enfin, selon l’article 1er de l’arrêté du 9 mai 1995 pris en application de l'article R. 353-16 et de l'article R. 331-10 du code de la construction et de l'habitation, les surfaces annexes sont « les surfaces réservées à l'usage exclusif de l'occupant du logement et dont la hauteur sous plafond est au moins égale à 1,80 mètre. Elles comprennent les caves, les sous-sols, les remises, les ateliers, les séchoirs et celliers extérieurs au logement, les resserres, les combles et greniers aménageables, les balcons, les loggias et les vérandas et dans la limite de 9 mètres carrés les parties de terrasses accessibles en étage ou aménagées sur ouvrage enterré ou à moitié enterré. ». 3. Il résulte de l’instruction que Mme D... a acquis le 19 décembre 2011 un appartement en l’état futur d’achèvement au ... à Marseille (13008), lequel a été achevé en 2013 et loué le 4 novembre de la même année en contrepartie d’un loyer mensuel de 1 600 euros. Le bail signé le 4 novembre 2013 stipule qu’il comprend un appartement de 103,7 m² assorti d’un balcon de 91,24 m² et de deux emplacements de stationnement (un garage et un parking), sans individualiser la valeur des places de stationnement. L’engagement de location durant neuf ans souscrit par Mme D... afin de bénéficier du dispositif de réduction d’impôt prévu par les dispositions précitées de l’article 199 septvicies du code général des impôts fait mention d’une surface de 111 m², laquelle correspond à la surface de l’appartement de 103,7 m², augmentée de celle de la terrasse attenante, dans la limite de 8 m², conformément au troisième alinéa du a de l’article 2 duodecies de l’annexe 3 au code. Si M. et Mme D... soutiennent que la valeur locative des places de stationnement louées avec l’appartement devrait être déduite du montant du loyer afin de vérifier le respect du plafond fixé par l’article 2 terdecies B de l’annexe III du même code, une telle déduction, alors que le bail de location portait sur l’ensemble constitué par l’appartement et les emplacements de stationnement, ne ressort d’aucun des textes législatifs et réglementaires applicables, alors qu’il ressort clairement des dispositions de l’article R. 111-2 du code de la construction et de l’habitation alors applicable, et de l’arrêté du 9 mai 1995 auxquels ces textes renvoient, que la surface des garages et des emplacements de stationnement ne font pas partie de la surface utile, ni des surfaces annexes prises en compte pour l'appréciation de ce plafond. Par ailleurs, il ressort non moins clairement des dispositions de l’article 199 septvicies du code que le montant de 300 000 euros est uniquement fixé pour limiter le montant de la réduction d’impôt qu’il prévoit. La circonstance que la valeur d’acquisition de l’appartement en cause excèderait cette limite n’a ainsi, comme l’a jugé le tribunal, aucune incidence sur l’appréciation du plafond de loyer auquel est subordonné la réduction d’impôt. Dès lors, c’est par une correcte application des dispositions précitées que l’administration a refusé à M. et Mme D... le bénéfice des réductions d’impôt qu’ils ont déclarées pour les années 2013 à 2015 vérifiées. 4. Il résulte du point 3 du présent jugement que les réductions d’impôt ont été remises en cause par l’administration conformément aux dispositions alors applicables et, dès lors, que les impositions en litige ont été établies conformément à la loi. Par suite, M. et Mme D... ne peuvent utilement se prévaloir de ce que la position de l’administration serait contraire au principe de légalité de l’impôt, ni d’aucune méconnaissance des principes d’égalité devant l’impôt et de proportionnalité. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande. Leurs conclusions fondées sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par voie de conséquence, être accueillies. D É C I D E Article 1er : La requête de M. et Mme D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... et B... D... et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer. Délibéré après l’audience du 17 novembre 2022, où siégeaient : - Mme Paix, présidente, - Mme Carotenuto, première conseillère, - M. Claudé-Mougel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er décembre 2022.
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3523 septembre 2022
DTA_1903578_20220923CAA131 décembre 2022CETTE DÉCISION
DCA_20MA02601_20221201
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- 3ème chambre - formation à 3
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- 3ème chambre - formation à 3
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DCA_20MA02601_20221201
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