TA351ère Chambre1ère ChambreSatisfaction TotaleCitée 4×
TA35 · 1ère Chambre — 23 septembre 2022
- ECLI
- DTA_1903578_20220923
- Date
- 23 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 juillet 2019 et le 10 mai 2021, M. et Mme C et A B, représentés par Me Vallantin, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 mai 2019 par lequel le maire de la commune de Loperhet a retiré son arrêté du 25 février 2019 leur délivrant un permis de construire une maison individuelle sur un terrain situé lieudit " Gorrequer Traon Elorn " sur le territoire de cette commune ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Loperhet le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'arrêté litigieux n'est pas motivé en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - il méconnaît l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme en retirant un acte légal, le permis de construire délivré le 25 février 2019 ne méconnaissant pas l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 29 janvier 2020 et le 1er juin 2021, la commune de Loperhet, représentée par la SELARL Lexcap, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. et Mme B le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. et Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Plumerault, - les conclusions de M. Vennéguès, rapporteur public, - et les observations de Me Vallantin, représentant M. et Mme B, et D, E, représentant la commune de Loperhet. Considérant ce qui suit : 1. Mme B est propriétaire sur le territoire de la commune de Loperhet d'une parcelle cadastrée section A n° 101 située lieudit " Gorrequer Traon Elorn " d'une superficie de 5 200 m², classée pour partie en zone NPs et pour partie en zone UHc au plan local d'urbanisme communal approuvé en 2008. Le 15 juin 2018, elle a déposé une demande de certificat d'urbanisme opérationnel portant sur la division en deux lots à bâtir de cette parcelle. Un certificat d'urbanisme opérationnel positif lui a été délivré le 6 août 2018. M. et Mme B ont alors déposé, le l6 décembre 2018, une demande de permis de construire une maison d'habitation sur cette parcelle. Le permis sollicité leur a été délivré par arrêté du 25 février 2019. A la suite du recours gracieux du sous-préfet de Brest exercé dans le cadre du contrôle de légalité, le maire de la commune de Loperhet a, par arrêté du 16 mai 2019, retiré ce permis. M. et Mme B demandent l'annulation de cette décision de retrait. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme : " La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d'aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s'ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". La décision portant retrait d'un permis de construire est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. 4. S'il appartenait au maire de Loperhet, saisi d'un recours gracieux du sous-préfet de Brest tendant au retrait du permis du 25 février 2019 délivré à M. et Mme B, de retirer, en cas d'illégalité, ce permis dans le délai de trois mois à compter de sa délivrance, il était toutefois conduit, pour relever cette illégalité, à porter une appréciation sur les faits de l'espèce et ne se trouvait donc pas en situation de compétente liée, contrairement à ce que soutient la commune, pour procéder à ce retrait. Par suite, M. et Mme B peuvent utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration. 5. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté litigieux du 16 mai 2019 par lequel le maire de Loperhet a retiré le permis de construire dont étaient titulaires M. et Mme B se borne à viser sans autre précision le plan local d'urbanisme applicable, le courrier du sous-préfet de Brest du 20 mars 2019 demandant le retrait du permis de construire et la loi littoral, sans viser les dispositions spécifiques du code de l'urbanisme qui constituent le fondement du retrait. Il est ainsi dépourvu, en méconnaissance des dispositions précitées, de toute motivation en fait et est insuffisamment motivé en droit au regard des exigences des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il est en outre constant qu'aucun document permettant aux requérants de connaître et, le cas échéant, de discuter les motifs sur lesquels le maire s'est fondé n'était joint à l'arrêté de retrait. La décision, dépourvue de toute motivation en fait, ne se réfère pas davantage aux éléments factuels que M. et Mme B ont pu recevoir préalablement dans le cadre de la procédure contradictoire, lesquels n'ont pu, dans ces conditions, tenir lieu de la motivation exigée par la loi. Par suite, M. et Mme B, qui n'ont pas été mis à même de connaître les considérations de fait et de droit au vu desquelles le retrait en litige a été pris, sont fondés à soutenir qu'il méconnaît les dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration. 6. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, les autres moyens invoqués par M. et Mme B ne sont pas, en l'état, susceptibles d'entraîner l'annulation de l'arrêté de retrait de permis de construire en litige. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B sont fondés à demander l'annulation de l'arrêté du maire de Loperhet du 16 mai 2019. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme B, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Loperhet demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Loperhet le versement d'une somme de 1 500 euros à M. et Mme B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du maire de la commune de Loperhet du 16 mai 2019 est annulé. Article 2 : La commune de Loperhet versera à M. et Mme B la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Loperhet sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme C et A B et à la commune de Loperhet. Copie en sera adressée, pour information, au sous-préfet de Brest. Délibéré après l'audience du 9 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Radureau, président, Mme Plumerault, première conseillère, M. Bozzi, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2022. La rapporteure, signé F. Plumerault Le président, signé C. Radureau Le greffier, signé N. Josserand La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 1903578
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 septembre 2022
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_1903578_20220923