TA445ème Chambre5ème ChambreCitée 4×
TA44 · 5ème Chambre — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2207216_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juin 2022, M. B A, représenté par Me Laplane, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 3 janvier 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour et, dans l'attente de ce titre, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique.
Il soutient que :
- il y a lieu de surseoir à statuer dans l'attente de l'avis du Conseil d'Etat relatif aux conditions d'invocabilité de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- elle n'est pas suffisamment motivée ;
- le préfet a méconnu l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il justifie en effet avoir exercé des emplois dans la durée ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle n'est pas suffisamment motivée ;
- son annulation est impliquée par celle de la décision portant refus de titre de séjour ;
- le préfet a méconnu son droit d'être entendu garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle n'est pas suffisamment motivée ;
- son annulation est impliquée par celle des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable du fait de l'absence de signature du mandataire, en méconnaissance des articles R. 431-2 et R. 411-5 du code de justice administrative ;
-aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
Par une décision du 4 mai 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes (section administrative), M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 23 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été prononcée au 23 février 2023.
Vu :
- le jugement n°1903578 du 30 septembre 2019 du Tribunal ;
- le jugement n°2106818 du 1er septembre 2022 du tribunal ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Caro a été entendu au cours de l'audience publique
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant guinéen né le 1er juillet 1988, déclare être entré irrégulièrement en France le 10 novembre 2015. Sa demande de reconnaissance du statut de réfugié a été rejetée le 15 mars 2017 par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 18 septembre 2017 de la Cour nationale du droit d'asile. Il a, par la suite, sollicité du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-10, L. 313-11-11° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 22 janvier 2019, le préfet de la Loire-Atlantique a pris à son encontre un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. A n'a pas déféré à cette mesure d'éloignement, alors que la légalité de cette décision a été reconnue par le Tribunal par un jugement du 30 septembre 2019 et a déposé une nouvelle demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 29 septembre 2020 dont la légalité a été confirmée par le Tribunal par un jugement du 1er septembre 2022, le préfet a pris à son encontre un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, et a désigné la Guinée comme pays de destination. M. A, qui n'a pas non plus exécuté cette obligation de quitter le territoire, a de nouveau sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par une décision du 3 janvier 2022, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé cette demande et a prononcé à l'encontre de l'intéressé une nouvelle obligation de quitter le territoire français Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur la demande de sursis à statuer :
2. M. A demande au Tribunal de surseoir à statuer dans l'attente que le Conseil d'État statue sur la question de l'invocabilité de la circulaire Valls du 28 novembre 2012. Le Conseil d'État, dans sa décision °462784 du 14 octobre 2022, a considéré notamment que dès lors qu'un étranger ne détient aucun droit à l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, il ne peut utilement se prévaloir des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 pour l'exercice de ce pouvoir. En l'état du dossier et en tout état de cause, le tribunal peut valablement statuer sur la requête de M. A. Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, M. A ne peut utilement invoquer une méconnaissance par le préfet de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, les dispositions de cette loi ayant été abrogées depuis le 1er janvier 2016. En tout état de cause, la décision portant refus de titre de séjour vise les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application, ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et retrace la biographie ainsi que le parcours personnel du requérant depuis son arrivée en France. En particulier, la décision litigieuse précise que M. A a fait l'objet de deux mesures d'éloignement auxquelles il ne s'est jamais conformé, que les seules présentations de contrats de travail à durée déterminée, à caractère saisonnier, et de bulletins de salaires se rapportant à ces contrats, au sein du Groupement d'employeur du Frety, ne sauraient être suffisants pour obtenir sa régularisation au regard du droit au séjour et qu'en tout en tout état de cause, le requérant ne fait valoir aucun motif exceptionnel ou considération humanitaire au sens de l'article L. 435- 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile justifiant la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, cette décision est suffisamment motivée tant en droit qu'en fait.
4. En second lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. / () ".
5. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu laisser à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir. Il appartient seulement au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'elle a portée sur l'un ou l'autre de ces points.
6. M. A ne soutient ni même n'allègue avoir tissé en France des liens familiaux ou amicaux d'une particulière intensité. La circonstance que l'intéressé soit présent sur le territoire français depuis le 10 novembre 2015, soit depuis plus de 6 ans à la date de la décision attaquée, ne saurait, à elle seule, être regardée comme une considération humanitaire ou un motif exceptionnel de nature à justifier la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A a, en outre, comme il a été dit, déjà fait l'objet les 22 janvier 2019 et 29 septembre 2020 de deux arrêtés du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois, dont la légalité a été confirmée par deux jugements du tribunal des 30 septembre 2019 et 1er septembre 2022, qu'il ne justifie pas avoir exécutés. La durée de présence en France de l'intéressé est essentiellement liée à la durée d'instruction de sa demande d'asile et à son maintien en situation irrégulière sur le territoire français. Si M. A justifie avoir exercé des activités professionnelles ponctuelles dans le secteur agricole de juillet 2017 à août 2020 et bénéficié également un contrat de travail saisonnier à durée déterminée portant sur la période allant du 1er décembre 2020 au 31 août 2021, cette activité professionnelle ne suffit pas à établir une situation professionnelle et financière stable. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant à M. A un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, l'illégalité du refus de titre de séjour n'étant pas établie, eu égard à ce qui vient d'être dit, le moyen tiré de cette illégalité, que M. A invoque à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté.
8. En deuxième lieu, en application des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire, qui a été prise sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à la suite d'une décision de refus de titre de séjour suffisamment motivée, n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte.
9. En troisième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
10. Par ailleurs, lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. À l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise, concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour.
11. Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est pas même allégué que M. A n'aurait pas pu apporter, à l'occasion du dépôt de sa demande de titre de séjour, toutes les précisions qu'il aurait jugé utiles sur sa situation personnelle de nature à permettre la délivrance de son titre de séjour ou à empêcher son éloignement, ni qu'il aurait été empêché de faire valoir toute observation complémentaire utile au cours de l'instruction de sa demande. Dans ces conditions, le moyen tiré par M. A de la méconnaissance de son droit d'être entendu doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
12. En premier lieu, les décisions refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. A et lui faisant obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulées, l'intéressé n'est pas fondé à demander l'annulation par voie de conséquence de la décision désignant le pays de renvoi.
13. En second lieu, l'arrêté attaqué vise notamment les dispositions des articles L. 612-12 et L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, constate qu'il est fait obligation au requérant de quitter le territoire français, qu'il est de nationalité guinéenne et qu'il ne produit aucun élément qui justifierait d'un risque en cas de retour dans son pays d'origine. La décision fixant le pays de renvoi est, dès lors, régulièrement motivée.
14. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 3 janvier 2022.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
15. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions aux fins d'injonction doivent par suite être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Laplane.
Délibéré après l'audience du 25 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Martin, président,
M. Labouysse, premier conseiller,
Mme Caro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023.
La rapporteure,
N. CARO
Le président,
L. MARTINLa greffière,
S. BARBERA
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
S. BARBERA
No 2207216Avocats intervenants
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Citations
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 29 juin 2023
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2207216_20230629
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