TA939ème chambre (J.U)9ème chambre (J.U)Satisfaction Partielle
TA93 · 9ème chambre (J.U) — 30 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2207216_20221130
- Date
- 30 novembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2209338/12-3 du 28 avril 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête, enregistrée le 22 avril 2022, présentée par M. A B.
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2022, M. B, représenté par Me Le Mignot, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 avril 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de 12 mois ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision est entachée d'une incompétence ;
- la décision est entachée d'un défaut de base légale en ce qu'elle se fonde sur des dispositions d'articles abrogés ;
- la décision est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur le refus d'octroi d'un départ volontaire :
- la décision n'est pas fondée ;
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision est entachée d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juin 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme C pour statuer sur les requêtes relevant de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Jimenez, magistrate désignée ;
- les observations de Me Le Mignot, représentant M. B, présent à l'audience, assisté d'un interprète, qui maintient ses écritures. Il soutient, en outre, que l'arrêté attaqué méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté en date du 20 avril 2022, le préfet de police a obligé M. B, ressortissant algérien né le 1er décembre 1988, à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 12 mois. Le requérant demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. () ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
3. Il ressort des pièces du dossier et notamment du jugement en assistance éducative du 25 octobre 2022 du juge des enfants au tribunal judiciaire de Bobigny, lequel fait état d'éléments antérieurs à l'arrêté attaqué, que M. B, entré en France en 2018, est père de deux enfants français nés le 19 octobre 2020 et le 22 octobre 2021. M. B et son ex-conjointe, ressortissante française, faisaient preuve d'une jalousie excessive dégénérant régulièrement en disputes violentes et les enfants du couple ont été placés auprès de l'aide sociale à l'enfance, placement renouvelé à plusieurs reprises par le juge des enfants. M. B, contrairement à la mère des enfants, n'a manqué aucune visite et le juge des enfants relève le niveau d'implication de M. B envers ses enfants, soulignant que " les véritables capacités parentales de Monsieur ont été repérées ", même si le placement des enfants auprès de l'aide sociale à l'enfance reste nécessaire. Ainsi, le départ de M. B aurait pour conséquence de priver ses deux enfants de la présence régulière de leur père. Par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 20 avril 2022 par laquelle le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, ainsi que, par voie de conséquence, celle de la décision fixant le pays de destination et celle fixant l'interdiction de retour pour une durée de 12 mois.
Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :
5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
6. En application des dispositions précitées, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B dans le cadre de la présente instance et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 20 avril 2022 du préfet de police est annulé.
Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2022.
La magistrate désignée,
J. C Le greffier,
C. CHAUVEY
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2207216Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre (J.U)
- Formation
- 9ème chambre (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
DTA_2207216_20221130