CAA135ème chambre - formation à 35ème chambre - formation à 3
CAA13 · 5ème chambre - formation à 3 — 2 mai 2022
- ECLI
- DCA_20MA03017_20220502
- Date
- 2 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par un déféré, enregistré sous le n° 1900338, la préfète de la Corse-du-Sud a demandé au tribunal administratif de Bastia d’annuler l’arrêté du 7 novembre 2018 par lequel le maire de Bastelicaccia a délivré à M. B... A... un permis de construire une maison individuelle pour une surface de plancher de 131 m² sur la parcelle cadastrée section D, n° 1501, située au lieu-dit « Suaralta ». Par un déféré, enregistré sous le n° 1900345, la préfète de la Corse-du-Sud a demandé au tribunal administratif de Bastia d’annuler l’arrêté du 7 novembre 2018 par lequel le maire de Bastelicaccia a délivré à M. B... A... un permis de construire une maison individuelle pour une surface de plancher de 92 m² sur la parcelle cadastrée section D, n° 3321, située au lieu-dit « Suaralta ». Par un déféré, enregistré sous le n° 1900347, la préfète de la Corse-du-Sud a demandé au tribunal administratif de Bastia d’annuler l’arrêté du 14 novembre 2018 par lequel le maire de Bastelicaccia a délivré à M. B... A... un permis de construire une maison individuelle pour une surface de plancher de 92 m² sur la parcelle cadastrée section D, n° 2830, située au lieu-dit « Suaralta ». Par un jugement n° 1900338, 1900345, 1900347 du 25 juin 2020, le tribunal administratif de Bastia a annulé les trois permis de construire litigieux. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 28 août 2020, M. B... A..., représentée par Me Nesa, demande à la Cour : 1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bastia du 25 juin 2020 ; 2°) de rejeter les déférés de la préfète de la Corse-du-Sud ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - c’est au prix d’une inexacte appréciation matérielle des faits et d’une erreur de droit que le tribunal a retenu le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme pour annuler les permis de construire litigieux ; - le moyen soulevé par le préfet en première instance tiré de la méconnaissance des dispositions issues de l’article L.122-10 du code de l’urbanisme et reprises par le plan d’aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC) relatives aux espaces stratégiques agricoles n’est pas fondé. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2020, le préfet de la Corse-du-Sud conclut au rejet de la requête. Il soutient que : la requête est non fondée dans les moyens qu’elle soulève ; - le permis de construire litigieux méconnaît les dispositions des articles L. 122-5 et L. 122-10 du code de l’urbanisme ainsi que les dispositions du PADDUC relatives aux espaces stratégiques agricoles. La requête a été communiquée à la commune de Bastellicaccia qui n’a pas présenté d’observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience au cours de laquelle ont été entendus : - le rapport de Mme Balaresque ; - les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public ; - et les observations de Me Marcaggi-Taddei, substituant Me Nesa, représentant M. A.... Une note en délibéré présentée par M. A... a été enregistrée le 21 avril 2022. Considérant ce qui suit : 1. M. A... a présenté, les 7 et 11 septembre 2018, trois demandes de permis de construire des maisons individuelles d’habitation respectivement sur les parcelles contiguës cadastrées section D n°s 2830, 1501 et 3321, situées au lieu-dit « Suaralta », à Bastelicaccia. Par trois arrêtés des 7 et 14 novembre 2018, le maire de Bastelicaccia lui a délivré les permis de construire sollicités. M. A... relève appel du jugement du 25 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Bastia, sur déféré de la préfète de la Corse-du-Sud, a annulé ces arrêtés. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 2. Aux termes de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme : « L'urbanisation est réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants, sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes, ainsi que de la construction d'annexes, de taille limitée, à ces constructions, et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées ». 3. Il résulte, comme l’a jugé le tribunal, des dispositions précitées que l’urbanisation en zone de montagne, sans être autorisée en zone d’urbanisation diffuse, peut être réalisée non seulement en continuité avec les bourgs, villages et hameaux existants, mais également en continuité avec les « groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants » et qu’est ainsi possible l’édification de constructions nouvelles en continuité d’un groupe de constructions traditionnelles ou d’un groupe d’habitations qui, ne s’inscrivant pas dans les traditions locales, ne pourrait être regardé comme un hameau. L’existence d’un tel groupe suppose plusieurs constructions qui, eu égard notamment à leurs caractéristiques, à leur implantation les unes par rapport aux autres et à l’existence de voies et de réseaux, peuvent être perçues comme appartenant à un même ensemble. Pour déterminer si un projet de construction réalise une urbanisation en continuité par rapport à un tel groupe, il convient de rechercher si, par les modalités de son implantation, notamment en termes de distance par rapport aux constructions existantes, ce projet sera perçu comme s’insérant dans l’ensemble existant. 4. Le plan d’aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC), qui peut préciser les modalités d’application de ces dispositions en application du I de l’article L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales, adopté par la délibération n° 15/235 AC du 2 octobre 2015 de l’assemblée de Corse, prévoit qu’un bourg est un gros village présentant certains caractères urbains, qu’un village est plus important qu’un hameau et comprend ou a compris des équipements ou lieux collectifs administratifs, culturels ou commerciaux, et qu’un hameau est caractérisé par sa taille, le regroupement des constructions, la structuration de sa trame urbaine, la présence d’espaces publics, la destination des constructions et l’existence de voies et équipements structurants. Ces prescriptions apportent des précisions et sont compatibles avec les dispositions du code de l’urbanisme particulières à la montagne. En revanche, le PADDUC se borne à rappeler les critères mentionnés ci-dessus et permettant d’identifier un groupe de constructions traditionnelles ou d’habitations existants et d’apprécier si une construction est située en continuité des bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants. 5. Il ressort des pièces du dossier que les terrains d’assiette des projets, situés à l’Ouest du lieu-dit Suaralta de la commune de Bastelicaccia, sont constitués de trois parcelles contigües, en l’état naturel et majoritairement entourées de parcelles en l’état naturel également. Les quelques constructions existant au Nord et à l’Ouest sont situées de part et d’autre des routes qui bordent les terrains litigieux et ne peuvent être perçues, eu égard à leur nombre et aux distances de plus de 50 mètres qui les séparent, comme appartenant à un même ensemble. Les quelques constructions situées au Sud de ces terrains sont séparées de ces derniers par deux parcelles boisées et sont en outre en nombre insuffisant pour être regardées comme constituant un groupe d’habitations existant. Dans ces conditions, eu égard à la faible densité de l’habitat dans le secteur immédiat duquel s’implantent les projets litigieux, ces derniers ne peuvent être regardés comme situés en continuité d’un groupe d’habitation existant au sens des dispositions précitées, quand bien même leurs terrains d’assiette seraient desservis par la voirie et les réseaux publics. Ainsi que l’a relevé le tribunal, la circonstance que les terrains d’assiette se situent à environ 200 mètres d’un supermarché et de la mairie sont sans incidence sur l’appréciation d’une urbanisation en continuité, laquelle s’effectue à l’échelle des parcelles immédiatement voisines du projet de construction. Dès lors, en délivrant les permis de construire litigieux, le maire de Bastelicaccia a méconnu les dispositions de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme. 6. Ainsi que l’a jugé le tribunal, pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n’est susceptible de fonder l’annulation de la décision contestée. 7. Il résulte de ce qui précède que M. A... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a annulé les permis de construire litigieux. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de M. A... tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761‑1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et à la commune de Bastelicaccia. Copie en sera adressée pour information au préfet de Corse, préfet de la Corse du Sud. Délibéré après l’audience du 11 avril 2022, où siégeaient : - M. Bocquet, président, - M. Marcovici, président-assesseur, - Mme Balaresque, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2022.
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CAA132 mai 2022CETTE DÉCISION
DCA_20MA03017_20220502
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- 5ème chambre - formation à 3
- Formation
- 5ème chambre - formation à 3
- Date
- 2 mai 2022
Référence
DCA_20MA03017_20220502
Données disponibles
- Texte intégral