CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesDésistementCitée 2×
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 3 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_19VE00345_20221003
- Date
- 3 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner la communauté d'agglomération Val Parisis à lui verser la somme de 250,03 euros au titre d'une retenue indue sur son salaire de décembre 2015, de condamner la communauté d'agglomération à lui verser la somme de 45 465 euros en réparation de ses préjudices et de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Val Parisis la somme de 3 600 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1606124 du 6 décembre 2018, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné la communauté d'agglomération Val Parisis à verser à M. A la somme de 250,03 euros et a rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 31 janvier 2019, M. A, représenté par Me Lapille, avocat, demande à la cour :
1°) de réformer ce jugement en ce qu'il n'a fait que partiellement droit à ses demandes et de condamner la communauté d'agglomération à lui verser la somme de de 45 465 euros en réparation de ses préjudices physique et moral résultant de son accident du travail ;
2°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Val Parisis les dépens et la somme de 3 600 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 septembre 2019, la communauté d'agglomération Val Parisis, représentée par Me Vielh, avocate, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un courrier du président de la 6ème chambre de la cour, en date du 25 août 2022, la cour a demandé à M. A la confirmation dans un délai d'un mois du maintien des conclusions de la requête en application de l'article R. 615-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2022, le président de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné M. Mauny, président assesseur de la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (). ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Enfin, aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ".
2. Par courrier du 25 août 2022, M. A, qui n'a pas produit de mémoire complémentaire à sa requête enregistrée le 31 janvier 2019 et n'a en particulier pas répliqué au mémoire en défense de la communauté d'agglomération Val Parisis enregistré le 3 septembre 2019, a été invité à confirmer le maintien de sa requête en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Cette lettre, qui précisait qu'à défaut de réception de cette confirmation dans le délai d'un mois, le requérant serait réputé s'être désisté, doit être regardée comme ayant été mise à disposition de son avocat au moyen de l'application " Télérecours " le 29 août 2022, au regard des dispositions précitées de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative. En l'absence de réponse de sa part dans le délai d'un mois suivant cette dernière date, M. A est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A la somme demandée par la communauté d'agglomération Val Parisis au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A de la requête n° 19VE00345.
Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté d'agglomération Val Parisis au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la communauté d'agglomération Val Parisis.
Fait à Versailles, le 3 octobre 2022.
Le président-assesseur de la 6ème chambre,
O. MAUNY
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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ORCA_19VE00345_20221003
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 octobre 2022
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORCA_19VE00345_20221003