CAA132ème chambre - formation à 32ème chambre - formation à 3
CAA13 · 2ème chambre - formation à 3 — 31 mars 2022
- ECLI
- DCA_20MA03411_20220331
- Date
- 31 mars 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 31 mai 2018 par laquelle le directeur du foyer départemental de l'enfance du Gard a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six mois, dont trois mois avec sursis, confirmée par la décision du 25 juin 2018 rejetant son recours gracieux, et d'enjoindre au directeur de reconstituer sa carrière. Par un jugement n° 1802472 du 9 juillet 2020, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 septembre 2020 et le 29 juillet 2021, M. B, représenté par Me Tardivel, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 9 juillet 2020 ; 2°) d'annuler cette décision du 31 mai 2018, confirmée par la décision du 25 juin 2018 rejetant son recours gracieux ; 3°) d'enjoindre au directeur du foyer départemental de l'enfance du Gard de reconstituer sa carrière et de rétablir ses droits à pension, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge du foyer départemental de l'enfance du Gard la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'avis rendu par le conseil de discipline a été rendu sans que les propositions de sanction aient été mises aux voix et sans qu'une majorité ait été recueillie sur la sanction proposée, de sorte qu'il a été privé d'une garantie ; - les faits reprochés, tels qu'ils sont repris dans la décision litigieuse, ne sont pas matériellement établis ; - la sanction contestée est disproportionnée, alors qu'il a toujours donné satisfaction dans son travail. Par des mémoires en défense enregistrés le 10 décembre 2020 et le 10 août 2021, le foyer départemental de l'enfance du Gard, représenté par Me Constans puis par Me Moreau, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 750 euros soit mise à la charge de M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Sanson, - les conclusions de M. Gautron, rapporteur public, - et les observations de Me Connac, représentant le foyer départemental de l'enfance du Gard. Considérant ce qui suit : 1. Par décision du 31 mai 2018 confirmée le 25 juin 2018 sur recours gracieux, le directeur du foyer départemental de l'enfance du Gard a prononcé à l'encontre de M. B, moniteur éducateur, la sanction disciplinaire de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six mois, dont trois mois avec sursis, pour des faits de violence commis sur un mineur. M. B relève appel du jugement du 9 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des règles encadrant la procédure devant le conseil de discipline, que M. B reprend en appel sans apporter de précisions ou d'éléments nouveaux, doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, qui y ont exactement répondu aux points 2 à 4 de leur jugement. 3. En second lieu, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes, en tenant compte de la manière de servir de l'intéressé et de ses antécédents disciplinaires. 4. Il résulte de l'instruction, en particulier du rapport disciplinaire établi à partir des témoignages et auditions recueillis au cours de l'enquête interne menée par l'autorité hiérarchique, dont les mentions ne sont pas sur ce point contestées par l'intéressé, et du procès-verbal de la séance du conseil de discipline, que le 12 janvier 2018 vers 00h30, M. B s'est rendu dans la chambre où dormait un jeune du foyer qu'il suspectait d'avoir volé sa carte bancaire afin de le conduire à l'écart du groupe, avant de l'immobiliser contre un mur en proférant des propos qui, de son propre aveu, étaient inappropriés. M. B, qui ne saurait soutenir que cet incident était sans lien avec un quelconque ressentiment personnel à l'égard de ce jeune, mais avait une portée pédagogique, s'est ainsi rendu coupable d'une agression physique et verbale sur un mineur placé sous sa protection et, alors même qu'il ne lui aurait porté aucun coup, a gravement méconnu le devoir particulier d'exemplarité qui lui incombe en sa qualité d'éducateur. Eu égard à la gravité de ces agissements et à leurs répercussions sur le jeune mineur, qui a fugué et passé la nuit hors de l'établissement à la suite de cette altercation, le directeur du foyer départemental de l'enfance du Gard n'a entaché sa décision ni d'erreur de fait, ni d'erreur d'appréciation en lui infligeant la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six mois dont trois mois avec sursis. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande. 6. Les conclusions de M. B, partie perdante, tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Il y a lieu, en revanche, de mettre à sa charge une somme de 2 000 euros au titre de ces mêmes dispositions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : M. B versera au foyer départemental de l'enfance du Gard une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au foyer départemental de l'enfance du Gard. Délibéré après l'audience du 17 mars 2022, où siégeaient : - M. Alfonsi, président, - M. Mahmouti, premier conseiller, - M. Sanson, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2022.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA1331 mars 2022CETTE DÉCISION
DCA_20MA03411_20220331
TA4417 novembre 2022
DTA_1802472_20221117Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- 2ème chambre - formation à 3
- Formation
- 2ème chambre - formation à 3
- Date
- 31 mars 2022
Référence
DCA_20MA03411_20220331
Données disponibles
- Texte intégral