TA446ème Chambre6ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 2×
TA44 · 6ème Chambre — 17 novembre 2022
- ECLI
- DTA_1802472_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 mars et 16 octobre 2018, Mme A C, représentée par Me Vendé, demande au tribunal : 1°) de condamner la commune de Nantes à lui verser la somme de 30 100 euros, avec intérêts de droit, en réparation des préjudices subis ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Nantes une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la commune de Nantes a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en méconnaissant son obligation de lui fournir une affectation correspondant à son grade, faute qui a été à l'origine d'un préjudice de carrière et d'un préjudice moral d'un montant de 10 000 euros ; - la commune de Nantes a commis une faute dans la gestion de ses droits à congés qui est à l'origine d'un préjudice évalué à 7 611,80 euros ; - les agissements de la commune l'ont pénalisée dans la gestion de son compte-épargne temps et ont été à l'origine d'un préjudice évalué à 1 000 euros ; - la commune l'a illégalement privée de ses droits à la nouvelle bonification indiciaire pour les périodes allant du 1er mars 2013 au 31 décembre 2014 et du 1er janvier à juin 2015, ce qui a été à l'origine d'un préjudice de 1 484 euros ; - elle a été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, faute qui a été à l'origine d'un préjudice de carrière et d'un préjudice moral d'un montant de 10 000 euros. Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 août 2018 et 31 décembre 2018, la commune de Nantes conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de Mme C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que Mme C n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait commis des fautes de nature à engager sa responsabilité. Vu les pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale ; - le décret n° 2004-878 du 26 août 2004 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de Mme Diniz, rapporteure publique, - et les observations de Me Jaud, substituant Me Vendé, avocat de Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme C a été recrutée en 2010 par la commune de Nantes en qualité de contractuelle sur un poste d'infirmière coordonnatrice affectée au centre médico-sportif de la ville. A la suite de sa réussite au concours d'infirmière territoriale, elle a été nommée infirmière stagiaire à compter de juillet 2012, puis titularisée en juillet 2013, tout en restant affectée au centre médico-sportif. Le 22 novembre 2017, elle a adressé à son employeur une demande préalable tendant au versement d'une somme totale de 30 100 euros en réparation des différents préjudices qu'elle estime avoir subis du fait des fautes commises dans la gestion de sa carrière. La commune de Nantes a rejeté cette demande par une décision du 23 janvier 2018. Sur la responsabilité et le droit à indemnisation : En ce qui concerne les manquements de l'employeur à son obligation de fournir une affectation et le harcèlement moral : 2. Sous réserve de dispositions statutaires particulières, tout fonctionnaire en activité tient de son statut le droit de recevoir, dans un délai raisonnable, une affectation correspondant à son grade. 3. En outre, les autorités administratives ont l'obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de leurs agents. Il leur appartient à ce titre, sauf à commettre une faute de service, d'assurer la bonne exécution des dispositions législatives et réglementaires qui ont cet objet, ainsi que le précise l'article 2-1 du décret du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive de la fonction publique territoriale. 4. Aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. () ". 5. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 6. D'une part, il résulte de l'instruction qu'à compter du mois de mars 2013, le centre médico-sportif au sein duquel Mme C était affectée a vu son activité considérablement réduite du fait de l'arrêt des visites médicales de non contre-indication à la pratique sportive, qui en représentaient une part importante. La requérante soutient qu'à compter de cette date et jusqu'en janvier 2015, date à laquelle elle a été affectée sur une mission au sein du centre communal d'action sociale, elle a été laissée sans tâches précises, dans l'attente de la suppression de son poste et a effectué des tâches d'accueil et de secrétariat sans lien avec son grade. Alors que Mme C produit notamment différents éléments révélant que l'activité du centre ne permettait plus de lui confier des tâches correspondant à son grade et que malgré ses différentes demandes en ce sens, ses supérieurs hiérarchiques n'ont pas été en mesure de lui adresser des directives claires et des objectifs précis, la commune n'apporte en défense aucune précision sur la nature des tâches confiées à la requérante à compter de mars 2013. La commune se borne ainsi à faire valoir que les fonctions d'infirmier comportent des tâches administratives, sans apporter le moindre élément de nature à démontrer que les tâches de secrétariat et d'accueil réalisées par la requérante étaient susceptibles de se rattacher aux tâches administratives qu'un infirmier peut être amené à accomplir. S'il résulte de l'instruction que la diminution des tâches est la conséquence d'une volonté de réorganiser le centre médico-sportif, la commune n'apporte pas davantage d'éléments susceptibles d'expliquer que Mme C ait été laissée, pendant 22 mois, sur un poste dont l'essentiel des fonctions avaient disparu, et de justifier qu'elle n'était pas en mesure de proposer à Mme C une affectation correspondant à son grade durant cette période. La requérante est, par suite, fondée à soutenir que la commune de Nantes a manqué à son obligation de lui proposer une affectation correspondant à son grade et ainsi commis une faute de nature à engager sa responsabilité. 7. Il résulte d'autre part de l'instruction que Mme C a été affectée sur un poste d'infirmière scolaire à compter du mois de septembre 2015, puis placée en congé de maladie, à l'issue duquel elle a été jugée apte à reprendre sur un poste sans manutention. Alors que son congé de maladie avait pris fin au mois de juin 2016, aucun poste n'a, toutefois, été proposé, avant le mois de juillet 2017, à Mme C, laquelle a, malgré ses multiples relances, été laissée sans activité à son domicile. Il résulte, en outre, de l'instruction qu'en méconnaissance de l'avis du médecin du travail du 23 juin 2016, le poste proposé au mois de juillet 2017 n'avait pas été aménagé et impliquait de la manutention. Un nouveau poste compatible avec les recommandations médicales émises par le médecin du travail n'a finalement été proposé à la requérante qu'au mois de novembre 2017. Si la commune fait valoir qu'elle a rencontré d'importantes difficultés pour trouver un poste adapté à l'état de santé de Mme C, elle n'établit pas, en se bornant à produire un extrait de tableau daté de juin 2018 dont l'origine et l'objet ne sont pas précisés, que seuls des postes d'infirmiers scolaires existaient au sein de la commune. Alors que la requérante n'a été déclaré inapte au poste d'infirmière scolaire qu'au mois de septembre 2017, la commune n'apporte pas davantage d'éléments susceptibles d'établir que le poste en question ne pouvait être aménagé pour tenir compte des recommandations médicales prohibant la manutention. Elle ne se prévaut d'aucune autre circonstance susceptible de justifier que Mme C ait été laissée sans affectation compatible avec son état de santé pendant plus d'un an. La requérante est, ainsi, fondée à soutenir que la commune de Nantes a également commis une faute de nature à engager sa responsabilité en s'abstenant pendant près d'un an de rechercher un poste adapté à son état de santé. 8. Mme C n'est, en revanche, pas fondée à soutenir qu'elle a été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral. Il résulte en effet de l'instruction que la diminution des tâches confiées à Mme C à compter du mois de mars 2013 et son maintien sur un poste ne correspondant plus à son grade étaient liés à la réorganisation du centre médico-sportif et à sa progressive disparition, voulue par l'équipe municipale. La requérante n'apporte, par ailleurs, aucun élément de nature à établir la réalité de ses allégations selon lesquelles ses supérieurs hiérarchiques ne lui adressaient plus la parole ou faisaient obstacle à ce qu'elle suive des formations. Il résulte, au contraire, de l'instruction que Mme C a pu suivre des formations, notamment en 2013. Si la requérante soutient que les fonctions auxquelles l'obtention du certificat " Formateur Prévention des risques liés à l'activité physique " aurait dû lui permettre d'accéder ont été confiées à un autre agent, elle n'apporte aucun élément sérieux susceptible d'établir que la création de telles fonctions ait été envisagée, en 2013 ou 2014, au sein de la direction où elle travaillait, ni qu'il était prévu de les lui attribuer. Le manque de diligence de la commune de Nantes dans la recherche d'un poste adapté ou la fourniture d'équipements destinés à limiter la manutention, pour fautif qu'il soit, ne saurait par ailleurs, caractériser l'existence d'agissements répétés susceptibles d'être constitutifs de harcèlement moral. 9. Mme C soutient que les agissements fautifs de la commune dans la gestion de sa carrière ont été à l'origine d'un préjudice de carrière et d'un préjudice moral qu'elle évalue à une somme globale de 10 000 euros. Si elle soutient que l'absence d'affectation sur un poste correspondant à son grade pendant près de cinq ans a été à l'origine d'un préjudice de carrière lié à la perte d'une chance sérieuse d'être inscrite plus rapidement sur le tableau d'avancement, elle ne saurait raisonnablement comparer sa situation à celle de la collègue dont elle invoque la promotion au grade d'infirmière hors classe. Il résulte ainsi de l'instruction que, titularisée dans le corps des infirmiers territoriaux plus de dix ans après la collègue concernée, Mme C ne remplissait pas les conditions statutaires pour bénéficier d'un avancement au grade d'infirmière de classe supérieure avant 2021 et n'est ainsi pas fondée à invoquer une perte de chance d'être promue pendant la période en litige. Par suite, et alors au demeurant qu'elle a bénéficié en décembre 2013 d'un avancement d'échelon à l'ancienneté minimale, elle n'établit pas la réalité d'un préjudice de carrière. Compte tenu des périodes pendant lesquelles elle a été laissée sans affectation correspondant à son grade ou compatible avec son état de santé, et de l'absence de réponse de ses supérieurs hiérarchiques à ses différentes sollicitations quant à son devenir professionnel, Mme C est en revanche fondée à se prévaloir d'un préjudice moral dont il sera fait une juste appréciation en condamnant la commune de Nantes à lui verser la somme de 6 000 euros. En ce qui concerne les droits à congés : 10. Mme C soutient qu'elle a droit au paiement de 70 jours de congés non pris entre 2015 et 2017 pour un montant total de 7 611,80 euros. Il résulte, toutefois, de l'instruction que les 12 jours de congés payés que Mme C n'avait pas pu prendre en 2015 du fait de son arrêt maladie ont été reportés sur 2016. S'il résulte de l'instruction qu'au titre de cette année 2016, aucune décision de l'administration n'est venue formaliser les périodes de congés pris par Mme C, il est constant qu'à compter du mois de juin, l'intéressée, alors en position normale d'activité, a été rémunérée sans être affectée sur un poste précis et, faute d'affectation, est restée à son domicile durant les six derniers mois de l'année. Elle n'établit pas, ni même allègue ne pas avoir été en mesure, lors de cette période, d'exercer effectivement tant son droit à congé annuel pour l'année en cours que de bénéficier des jours de congés reportés de l'année 2015. La commune fait en outre valoir en défense que, en ce qui concerne l'année 2017, Mme C a pu prendre l'intégralité des congés auxquels elle avait droit. La circonstance que les dates de congés dont se prévaut la commune ne correspondent pas à celles mentionnées dans la demande de congé de Mme C est indifférente dès lors que Mme C ne conteste pas avoir bénéficié pendant les périodes en cause d'un temps de repos, de détente et de loisirs. Si la requérante soutient, enfin, qu'elle avait droit au report de 6 jours de repos cadres compensateurs qu'elle n'avait pas pu prendre en 2015, elle se borne à invoquer l'article 3 du décret du 26 août 2004, sans établir ni même alléguer que le conseil municipal de la commune de Nantes aurait adopté une délibération autorisant l'alimentation du compte épargne-temps par le report d'une partie des jours de repos compensateur, et qu'elle aurait, en vain, sollicité un tel report. Par ailleurs, et à supposer même qu'un agissement fautif puisse être retenu à l'encontre de la commune en ce qu'elle n'a pas fixé de calendrier des congés de Mme C pour les années en cause, une telle faute ne saurait ouvrir droit au versement d'une somme correspondant à la rémunération des jours en litige, dès lors qu'ainsi qu'il vient d'être dit, il ne résulte pas de l'instruction que Mme C a été privée du bénéfice de ses droits à congés sur les périodes en cause. 11. Si Mme C soutient qu'elle a été pénalisée dans la gestion de son compte épargne-temps et demande à être indemnisée du préjudice subi à hauteur de 1 000 euros, elle n'assortit pas ses moyens des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, tant s'agissant de la faute commise que du préjudice subi. En ce qui concerne la nouvelle bonification indiciaire : 12. Il est constant que pendant la période au cours de laquelle elle était affectée au sein du centre médico-sportif, Mme C a bénéficié jusqu'en février 2013 de la nouvelle bonification indiciaire. Si, pour justifier l'arrêt du versement de cette bonification à Mme C à compter du mois de mars 2013, la commune fait valoir que l'activité du centre avait diminué de façon importante et qu'il recevait par suite moins de public, elle n'établit ni même allègue que la requérante n'y exerçait plus à titre principal de fonctions d'accueil du public. Par suite et alors qu'elle produit au demeurant un document attestant que le centre accueillait toujours du public malgré l'arrêt des consultations, Mme C est fondée à soutenir qu'elle pouvait prétendre au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire de mars 2013 à décembre 2014. En revanche, elle n'apporte aucune précision sur la nature des fonctions exercées au sein du centre communal d'action social à compter de janvier 2015 et n'établit pas que cet emploi ouvrait droit au bénéfice de cette bonification. Ainsi, et alors que le montant mensuel brut de 53 euros dont se prévaut la requérante n'est pas contesté, il y a lieu de condamner la commune de Nantes à verser à Mme C, sur cette base, la nouvelle bonification indiciaire pour la période allant de mars 2013 à décembre 2014. Sur les intérêts : 13. Mme C a droit aux intérêts au taux légal des sommes allouées à compter du 23 novembre 2017, date de réception de sa demande préalable par la commune. Sur les frais liés au litige : 14. Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Nantes une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens. Ces dispositions font, en revanche, obstacle à ce que soit mise à la charge de la requérante, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune demande sur ce fondement. D É C I D E : Article 1er : La commune de Nantes est condamnée à verser à Mme C, d'une part, la somme de 6 000 euros (six mille euros), d'autre part, sur la base de 53 euros (cinquante trois euros) bruts mensuels, la nouvelle bonification indiciaire pour la période allant de mars 2013 à décembre 2014, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2017. Article 2 : La commune de Nantes versera à Mme C la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Nantes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la commune de Nantes. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mlle Wunderlich, présidente, Mme Le Lay, première conseillère, Mme Sainquain-Rigollé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 novembre 2022. La rapporteure, Y. BLa présidente, A.-C. WUNDERLICH Le greffier, Y. LECLERC La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA1331 mars 2022
DCA_20MA03411_20220331TA4417 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_1802472_20221117
CAA5417 novembre 2022
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 novembre 2022
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_1802472_20221117